Cour de Cassation · cr — 17 janvier 2001
- ECLI
- 613725f0cd58014677421ae2
- Date
- 17 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 186, 194, 502, 503, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que, confirmant l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté ; "alors qu'il résulte des articles 186, 194 et 503 du Code de procédure pénale que la chambre d'accusation doit, en matière de détention provisoire, se prononcer dans les quinze jours de l'appel ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt qu'appel a été interjeté par le demandeur le 6 octobre 2000, que la date et l'heure de l'audience de la chambre d'accusation ont été adressées par le procureur général le 16 octobre, le procès-verbal du 16 octobre attestant du dépôt au greffe du dossier contenant les réquisitions du procureur général ; qu'en ne précisant pas la date à laquelle la déclaration d'appel a été transcrite sur le registre tenu au greffe de la juridiction, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier que le délai de quinzaine courant du lendemain de la réception au greffe de la juridiction de la déclaration d'appel avait été respecté" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144 et suivants et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise ayant rejeté la demande de mise en liberté ; "aux motifs que, pour répondre au mémoire de Me Z... Raimondo selon lequel l'infraction serait une contravention, il convient de retenir que la jeune fille a bien fait état de la menace d'un couteau au cours de l'altercation, et que ses propos sont corroborés par les aveux de Serge X... qui reconnaît qu'il détenait un couteau ; qu'il en résulte que la qualification délictuelle des faits demeure justifiée et par suite la détention provisoire juridiquement possible ; qu'il convient de relever que les coups portés à Laetitia Y... ont été d'une grande violence et ont fait naître chez celle-ci une forte crainte de Serge X..., de sorte que la détention est l'unique moyen d'empêcher celui-ci d'exercer des pressions sur elle, en effet, celle-ci a été réticente à déposer plainte après les faits ; que par ailleurs, eu égard à la conduite habituelle de Serge X... qui se complaît dans l'oisiveté et dont le casier judiciaire porte mention de onze condamnations prononcées entre 1996 et 1999, la détention est l'unique moyen d'empêcher le renouvellement de l'infraction ; "alors que les juges du fond, statuant dans le cadre d'une demande de mise en liberté, doivent relever les considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ; qu'en retenant que la détention est l'unique moyen d'empêcher Serge X... d'exercer des pressions sur la victime, qui a été réticente à déposer plainte après les faits, que par ailleurs, eu égard à la conduite habituelle de Serge X... qui se complaît dans l'oisiveté et dont le casier judiciaire porte mention de onze condamnations prononcées entre 1996 et 1999, la détention est l'unique moyen d'empêcher le renouvellement de l'infraction, la chambre d'accusation, qui ne se prononce pas sur le caractère insuffisante des obligations du contrôle judiciaire, a violé les articles 144 et suivants du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 24 octobre 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui, du chef de violences aggravées en état de récidive, a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 186, 194, 502, 503, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que, confirmant l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté ; "alors qu'il résulte des articles 186, 194 et 503 du Code de procédure pénale que la chambre d'accusation doit, en matière de détention provisoire, se prononcer dans les quinze jours de l'appel ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt qu'appel a été interjeté par le demandeur le 6 octobre 2000, que la date et l'heure de l'audience de la chambre d'accusation ont été adressées par le procureur général le 16 octobre, le procès-verbal du 16 octobre attestant du dépôt au greffe du dossier contenant les réquisitions du procureur général ; qu'en ne précisant pas la date à laquelle la déclaration d'appel a été transcrite sur le registre tenu au greffe de la juridiction, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier que le délai de quinzaine courant du lendemain de la réception au greffe de la juridiction de la déclaration d'appel avait été respecté" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Serge X... a fait appel, le 6 octobre 2000, de l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue, la veille, par le juge d'instruction ; que sa déclaration d'appel a été transcrite sur le registre tenu au greffe de la juridiction ayant statué, le 10 octobre suivant ; qu'ainsi, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a statué dans les délais légaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144 et suivants et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise ayant rejeté la demande de mise en liberté ; "aux motifs que, pour répondre au mémoire de Me Z... Raimondo selon lequel l'infraction serait une contravention, il convient de retenir que la jeune fille a bien fait état de la menace d'un couteau au cours de l'altercation, et que ses propos sont corroborés par les aveux de Serge X... qui reconnaît qu'il détenait un couteau ; qu'il en résulte que la qualification délictuelle des faits demeure justifiée et par suite la détention provisoire juridiquement possible ; qu'il convient de relever que les coups portés à Laetitia Y... ont été d'une grande violence et ont fait naître chez celle-ci une forte crainte de Serge X..., de sorte que la détention est l'unique moyen d'empêcher celui-ci d'exercer des pressions sur elle, en effet, celle-ci a été réticente à déposer plainte après les faits ; que par ailleurs, eu égard à la conduite habituelle de Serge X... qui se complaît dans l'oisiveté et dont le casier judiciaire porte mention de onze condamnations prononcées entre 1996 et 1999, la détention est l'unique moyen d'empêcher le renouvellement de l'infraction ; "alors que les juges du fond, statuant dans le cadre d'une demande de mise en liberté, doivent relever les considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ; qu'en retenant que la détention est l'unique moyen d'empêcher Serge X... d'exercer des pressions sur la victime, qui a été réticente à déposer plainte après les faits, que par ailleurs, eu égard à la conduite habituelle de Serge X... qui se complaît dans l'oisiveté et dont le casier judiciaire porte mention de onze condamnations prononcées entre 1996 et 1999, la détention est l'unique moyen d'empêcher le renouvellement de l'infraction, la chambre d'accusation, qui ne se prononce pas sur le caractère insuffisante des obligations du contrôle judiciaire, a violé les articles 144 et suivants du Code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, qui n'était pas tenue de se prononcer sur le caractère insuffisant ou non des obligations du contrôle judiciaire, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 2001
Référence
613725f0cd58014677421ae2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel