Cour de Cassation · cr — 28 mars 2001
- ECLI
- 613725f0cd58014677421ae5
- Date
- 28 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la mise en liberté d'Alain X... ; " aux motifs qu'à supposer même les griefs allégués par la défense établis, en l'espèce une erreur affectant soit la composition de la chambre d'accusation soit les mentions relatives à l'identité du magistrat ayant prononcé l'arrêt, cette constatation n'en caractériserait pas pour autant l'inexistence alléguée de l'acte ; qu'en effet, cette notion s'entend d'un acte tellement irrégulier qu'il serait insusceptible de se rattacher à la moindre disposition législative ou réglementaire en vigueur ; que n'entre pas dans cette catégorie un arrêt rendu par une juridiction régulièrement constituée et signé par des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré ; qu'en outre, en l'absence de tout recours exercé dans le délai légal, l'ordonnance de prise de corps, partie intégrante de l'arrêt de renvoi, ayant été mise à exécution, continue à produire les effets d'un titre de détention régulier ; " alors qu'est dépourvu de toute existence un jugement ou un arrêt rendu par un magistrat qui n'a participé ni aux débats ni au délibéré de sorte que la Cour, qui nonobstant les pièces du dossier et ses propres constatations faites le même jour dans l'arrêt ayant prononcé le renvoi de l'affaire et établissant qu'une telle anomalie avait été commise dans le cadre de la présente procédure, a refusé de retenir l'inexistence de cet acte en considérant ainsi qu'il s'agissait d'un arrêt rendu par une juridiction régulièrement constituée et signé par un magistrat ayant participé aux débats et au délibéré, a par là-même privé sa décision de toute base légale ; " et alors que, d'autre part, toute juridiction appelée à se prononcer sur le maintien en détention provisoire d'une personne mise en examen se doit de relever l'existence d'un titre, fondement légal de la détention, et en l'absence duquel celle-ci devenant nécessairement abusive, la juridiction se doit d'ordonner la mise en liberté immédiate de la personne concernée eu égard aux exigences de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 148-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté d'Alain X... aux motifs que cette demande doit s'apprécier au regard des éléments de l'espèce qui sont appréciés de façon souveraine par la Cour ; qu'il apparaît, au vu des seuls débats relatifs à la demande de mise en liberté, qu'Alain X... a déjà fait l'objet d'une condamnation pour des faits criminels et a été renvoyé devant la cour d'assises du chef d'accusation de meurtre en récidive légale ; qu'en outre, l'absence à l'audience et à l'appel de leur nom de certains témoins cités à personne dans la présente affaire et qualifiés d'essentiels par l'ensemble des parties, y compris la défense, ne permet pas d'exclure, pour ceux-ci, un risque de pression au cas de liberté de l'accusé ; " alors que le placement ou le maintien en détention d'une personne qui n'a pas été encore jugée devant demeurer exceptionnel et limité aux seuls cas prévus par l'article 144 du Code de procédure pénale, toute juridiction appelée à statuer en la matière se doit de justifier sa décision par des éléments de fait précis caractérisant les cas prévus par l'article 144 du Code de procédure pénale de sorte qu'en l'espèce, la cour d'assises, qui s'est bornée à faire état d'une précédente condamnation d'Alain X... et d'un prétendu risque de pression sur les témoins sans aucunement justifier d'éléments venant étayer une telle crainte, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARTINIQUE, en date du 24 novembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la mise en liberté d'Alain X... ; " aux motifs qu'à supposer même les griefs allégués par la défense établis, en l'espèce une erreur affectant soit la composition de la chambre d'accusation soit les mentions relatives à l'identité du magistrat ayant prononcé l'arrêt, cette constatation n'en caractériserait pas pour autant l'inexistence alléguée de l'acte ; qu'en effet, cette notion s'entend d'un acte tellement irrégulier qu'il serait insusceptible de se rattacher à la moindre disposition législative ou réglementaire en vigueur ; que n'entre pas dans cette catégorie un arrêt rendu par une juridiction régulièrement constituée et signé par des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré ; qu'en outre, en l'absence de tout recours exercé dans le délai légal, l'ordonnance de prise de corps, partie intégrante de l'arrêt de renvoi, ayant été mise à exécution, continue à produire les effets d'un titre de détention régulier ; " alors qu'est dépourvu de toute existence un jugement ou un arrêt rendu par un magistrat qui n'a participé ni aux débats ni au délibéré de sorte que la Cour, qui nonobstant les pièces du dossier et ses propres constatations faites le même jour dans l'arrêt ayant prononcé le renvoi de l'affaire et établissant qu'une telle anomalie avait été commise dans le cadre de la présente procédure, a refusé de retenir l'inexistence de cet acte en considérant ainsi qu'il s'agissait d'un arrêt rendu par une juridiction régulièrement constituée et signé par un magistrat ayant participé aux débats et au délibéré, a par là-même privé sa décision de toute base légale ; " et alors que, d'autre part, toute juridiction appelée à se prononcer sur le maintien en détention provisoire d'une personne mise en examen se doit de relever l'existence d'un titre, fondement légal de la détention, et en l'absence duquel celle-ci devenant nécessairement abusive, la juridiction se doit d'ordonner la mise en liberté immédiate de la personne concernée eu égard aux exigences de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme " ; Attendu que, pour constater que l'ordonnance de prise de corps devait continuer à produire ses effets, nonobstant le renvoi de l'affaire à une session ultérieure, la cour d'assises a énoncé qu'en l'état de l'irrégularité alléguée, elle ne disposait pas du pouvoir d'apprécier la validité de l'arrêt de renvoi, qui n'avait fait l'objet d'aucun recours ; Attendu qu'ainsi, les griefs allégués n'étant pas encourus, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 148-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté d'Alain X... aux motifs que cette demande doit s'apprécier au regard des éléments de l'espèce qui sont appréciés de façon souveraine par la Cour ; qu'il apparaît, au vu des seuls débats relatifs à la demande de mise en liberté, qu'Alain X... a déjà fait l'objet d'une condamnation pour des faits criminels et a été renvoyé devant la cour d'assises du chef d'accusation de meurtre en récidive légale ; qu'en outre, l'absence à l'audience et à l'appel de leur nom de certains témoins cités à personne dans la présente affaire et qualifiés d'essentiels par l'ensemble des parties, y compris la défense, ne permet pas d'exclure, pour ceux-ci, un risque de pression au cas de liberté de l'accusé ; " alors que le placement ou le maintien en détention d'une personne qui n'a pas été encore jugée devant demeurer exceptionnel et limité aux seuls cas prévus par l'article 144 du Code de procédure pénale, toute juridiction appelée à statuer en la matière se doit de justifier sa décision par des éléments de fait précis caractérisant les cas prévus par l'article 144 du Code de procédure pénale de sorte qu'en l'espèce, la cour d'assises, qui s'est bornée à faire état d'une précédente condamnation d'Alain X... et d'un prétendu risque de pression sur les témoins sans aucunement justifier d'éléments venant étayer une telle crainte, n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2001
Référence
613725f0cd58014677421ae5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel