Cour de Cassation · cr — 28 mars 2001
- ECLI
- 613725f0cd58014677421ae9
- Date
- 28 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 100 à 100-7, 171, 174, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que, par arrêt en date du 16 septembre 1999, la chambre d'accusation a refusé d'étendre à toute la procédure subséquente la nullité résultant de l'enregistrement d'une conversation téléphonique effectuée au cours de l'enquête préliminaire en violation des dispositions des articles 100 à 100-7 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que la cancellation des procès-verbaux d'enquête préliminaire faisant référence à l'enregistrement annulé s'impose (D 4 et D 40) ; que les autres procès-verbaux d'enquête, sans lien avec la pièce annulée, sont réguliers de même que ceux relatifs à la garde à vue de X..., celle-ci étant justifiée par la gravité des faits pour lesquels il était mis en cause, les indices graves et concordants réunis par ailleurs et la difficulté des investigations menées dans le milieu familial ; que le réquisitoire introductif du procureur de la République, régulier en la forme et qui n'était pas fondé de manière déterminante sur les pièces annulées, puisque de nombreux autres procès-verbaux permettaient de mettre en cause X... et de qualifier les faits reprochés, ne doit pas être annulé ; que, de même, le défèrement de X... au magistrat du parquet, à l'issue de sa garde à vue régulière, et sa présentation à la suite au juge d'instruction ne souffrent d'aucune nullité ; que sa mise en examen pour les faits spécifiés et qualifiés de viols sur mineure de quinze ans par ascendant légitime, tels qu'ils résultent des procès-verbaux et du réquisitoire susvisés, n'a pas davantage à être annulée ; que, par contre, les mentions portées sur le procès-verbal de première comparution, relatives aux pièces annulées, doivent être cancellées ; qu'il est nécessaire de canceller pareillement le procès-verbal d'audition de Christine X..., coté D 50 ; qu'en ce qui concerne les pièces de détention, il en ressort que tant le procureur de la République dans ses réquisitions que le juge d'instruction dans l'ordonnance de placement en détention provisoire et dans ses ordonnances postérieures ont motivé la détention par le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, résultant de faits d'une certaine gravité paraissant être commis par un père sur sa fille ; la nécessité que les investigations puissent se dérouler en toute sérénité et à l'abri de toute pression ; que, s'il est fait référence, pour appuyer ce dernier motif, dans l'ordonnance de placement en détention provisoire, aux menaces de mort sur Karine et aux pressions en vue d'un retrait de plainte, il convient de relever qu'il n'est pas fait mention expressément à l'enregistrement ; les menaces et pressions étaient attestées par un procès-verbal antérieur (D 30) relatant un appel téléphonique reçu par les policiers de Christine X..., pièce non annulée ; que l'annulation de l'enregistrement critiqué ne fait pas disparaître la conformité du placement en détention provisoire, motivé par le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public et le risque de pressions, évident en raison de la nature des faits criminels supposés et du contexte familial, aux exigences de motivation de l'article 144 du Code de procédure pénale ; que la cancellation sur le procès-verbal de première comparution , dans sa partie relative au débat préalable, des mentions relatives à l'enregistrement de la communication téléphonique, ainsi que dans l'ordonnance de placement en détention de la pression relative aux menaces, satisfont aux droits de la défense ; que l'ordonnance de refus de mise en liberté, en date du 6 avril 1998, reprenant ces motifs, dans des termes identiques, hors de la survenance d'un fait nouveau à cette date, sera cancellée dans la même limite ; "1 - alors que sont nuls par voie de conséquence les actes d'instruction qui procèdent d'actes dont l'annulation a été prononcée dans la même procédure et que l'arrêt qui, dans sa motivation, a implicitement mais nécessairement admis que le réquisitoire introductif et les pièces de détention trouvaient leur support dans les renseignements figurant dans la communication téléphonique irrégulièrement interceptée au cours de l'enquête préliminaire, ne pouvait, sans se contredire et méconnaître le principe susvisé, refuser de prononcer l'annulation de ces pièces ; "2 - alors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen de la procédure que les deux ordonnances portant sur la détention de X..., en date des 20 mars 1998 et 6 avril 1998, qui se réfèrent, d'une part, à la nécessité d'empêcher des pressions sur les témoins ou la victime et, d'autre part, à l'actualité du trouble causé à l'ordre public, se fondent essentiellement sur l'existence de pressions à partir des renseignements figurant dans la pièce annulée et que, par conséquent, cette pièce est bien le support nécessaire des décisions en cause et de la procédure subséquente ; "3 - alors que, lorsqu'une pièce de la procédure forme un tout indissociable, comme c'est le cas d'une part du procès-verbal de première comparution et d'autre part des ordonnances relatives à la détention, la référence qu'elle comporte au contenu d'une pièce annulée, pour méconnaissance grave des droits de la défense, doit entraîner non sa cancellation mais son annulation pure et simple à défaut de quoi les droits de la défense ne sont pas satisfaits" ; Attendue que, saisie par le juge d'instruction aux fins d'annulation des procès-verbaux relatifs à l'enregistrement d'une conversation téléphonique, la chambre d'accusation a constaté la nullité de ces pièces et a ordonné la cancellation des actes y faisant référence ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-22 et 222-23 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué en date du 16 novembre 2000 a prononcé la mise en accusation de X... du chef de viols sur mineure de quinze ans par ascendant légitime ; "aux motifs que le caractère particulier des liens unissant A... à son père, la jeune fille éprouvant une profonde admiration pour lui et n'ayant pas hésité à fuguer pour vivre avec lui, se brouillant alors avec sa mère et sa soeur ; que ce comportement conforte l'idée que A... n'a pas osé repousser les avances de son père de peur de perdre l'affection de celui qui était tout pour elle ; que la particulière naïveté de A... (elle croyait notamment qu'elle risquait de tomber enceinte au cours des actes de fellation et de sodomie que son père lui imposait) qui accrédite le fait que A... a pu se laisser manipuler par X... qui lui a laissé croire qu'il appartenait à un père de faire l'éducation sexuelle de sa fille ; "que l'isolement de la jeune fille, brouillée avec sa mère et sa soeur, et en très mauvais termes avec sa belle-mère qui acceptait mal sa venue au sein du nouveau couple, qui confirme que la jeune fille ne pouvait se confier à personne et que la seule personne qu comptait pour elle était son père ; que le caractère manipulateur de X..., avéré par les témoignages de ses deux épouses, qui confirme qu'il a tout fait pour laisser peser sur A..., enfant d'une particulière naïveté, la menace d'être prise pour une folle au cas où elle dénoncerait les actes sexuels qu'elle subissait ; "1 - alors que la contrainte, élément constitutif et moyen du crime de viol, ne peut résulter que d'une action positive de l'auteur des actes de pénétration et qu'en déduisant l'existence de la contrainte du désir de la victime prétendue de ne pas perdre l'affection de son père en se refusant à lui, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 222-23 du Code pénal et 332 de l'ancien Code pénal ; "2 - alors que les décisions de mise en accusation ne peuvent résulter de motifs contradictoires et que l'arrêt, qui constatait que la jeune fille, âgé de treize à quinze ans à l'époque des faits, avait tout fait, y compris fuguer et se brouiller avec sa mère et sa soeur, pour vivre avec son père auquel elle vouait une admiration -et un amour- sans limite, ne pouvait, sans se contredire, faire état de ce que les relations sexuelles qu'elle avait entretenues avec lui pendant deux ans, avaient été consenties sous la contrainte ; "3 - alors que les décisions de mise en accusation ne peuvent reposer sur des motifs hypothétiques et que l'arrêt, qui a déduit l'existence de la contrainte morale, de la double hypothèse que A... "a pu se laisser manipuler par X..." et que ce dernier "a tout fait pour laisser peser sur Karine la menace d'être prise pour une folle au cas où elle dénoncerait les actes sexuels qu'elle subissait", a méconnu cette règle" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - X..., 1 - contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 16 septembre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés, a prononcé l'annulation partielle d'actes de la procédure ; 2 - contre l'arrêt de la ladite chambre d'accusation, en date du 16 novembre 2000, qui, dans la même information, l'a renvoyé devant la cour d'assises de MEURTHE-ET-MOSELLE, sous l'accusation précitée ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 16 septembre 1999 ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 100 à 100-7, 171, 174, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que, par arrêt en date du 16 septembre 1999, la chambre d'accusation a refusé d'étendre à toute la procédure subséquente la nullité résultant de l'enregistrement d'une conversation téléphonique effectuée au cours de l'enquête préliminaire en violation des dispositions des articles 100 à 100-7 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que la cancellation des procès-verbaux d'enquête préliminaire faisant référence à l'enregistrement annulé s'impose (D 4 et D 40) ; que les autres procès-verbaux d'enquête, sans lien avec la pièce annulée, sont réguliers de même que ceux relatifs à la garde à vue de X..., celle-ci étant justifiée par la gravité des faits pour lesquels il était mis en cause, les indices graves et concordants réunis par ailleurs et la difficulté des investigations menées dans le milieu familial ; que le réquisitoire introductif du procureur de la République, régulier en la forme et qui n'était pas fondé de manière déterminante sur les pièces annulées, puisque de nombreux autres procès-verbaux permettaient de mettre en cause X... et de qualifier les faits reprochés, ne doit pas être annulé ; que, de même, le défèrement de X... au magistrat du parquet, à l'issue de sa garde à vue régulière, et sa présentation à la suite au juge d'instruction ne souffrent d'aucune nullité ; que sa mise en examen pour les faits spécifiés et qualifiés de viols sur mineure de quinze ans par ascendant légitime, tels qu'ils résultent des procès-verbaux et du réquisitoire susvisés, n'a pas davantage à être annulée ; que, par contre, les mentions portées sur le procès-verbal de première comparution, relatives aux pièces annulées, doivent être cancellées ; qu'il est nécessaire de canceller pareillement le procès-verbal d'audition de Christine X..., coté D 50 ; qu'en ce qui concerne les pièces de détention, il en ressort que tant le procureur de la République dans ses réquisitions que le juge d'instruction dans l'ordonnance de placement en détention provisoire et dans ses ordonnances postérieures ont motivé la détention par le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, résultant de faits d'une certaine gravité paraissant être commis par un père sur sa fille ; la nécessité que les investigations puissent se dérouler en toute sérénité et à l'abri de toute pression ; que, s'il est fait référence, pour appuyer ce dernier motif, dans l'ordonnance de placement en détention provisoire, aux menaces de mort sur Karine et aux pressions en vue d'un retrait de plainte, il convient de relever qu'il n'est pas fait mention expressément à l'enregistrement ; les menaces et pressions étaient attestées par un procès-verbal antérieur (D 30) relatant un appel téléphonique reçu par les policiers de Christine X..., pièce non annulée ; que l'annulation de l'enregistrement critiqué ne fait pas disparaître la conformité du placement en détention provisoire, motivé par le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public et le risque de pressions, évident en raison de la nature des faits criminels supposés et du contexte familial, aux exigences de motivation de l'article 144 du Code de procédure pénale ; que la cancellation sur le procès-verbal de première comparution , dans sa partie relative au débat préalable, des mentions relatives à l'enregistrement de la communication téléphonique, ainsi que dans l'ordonnance de placement en détention de la pression relative aux menaces, satisfont aux droits de la défense ; que l'ordonnance de refus de mise en liberté, en date du 6 avril 1998, reprenant ces motifs, dans des termes identiques, hors de la survenance d'un fait nouveau à cette date, sera cancellée dans la même limite ; "1 - alors que sont nuls par voie de conséquence les actes d'instruction qui procèdent d'actes dont l'annulation a été prononcée dans la même procédure et que l'arrêt qui, dans sa motivation, a implicitement mais nécessairement admis que le réquisitoire introductif et les pièces de détention trouvaient leur support dans les renseignements figurant dans la communication téléphonique irrégulièrement interceptée au cours de l'enquête préliminaire, ne pouvait, sans se contredire et méconnaître le principe susvisé, refuser de prononcer l'annulation de ces pièces ; "2 - alors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen de la procédure que les deux ordonnances portant sur la détention de X..., en date des 20 mars 1998 et 6 avril 1998, qui se réfèrent, d'une part, à la nécessité d'empêcher des pressions sur les témoins ou la victime et, d'autre part, à l'actualité du trouble causé à l'ordre public, se fondent essentiellement sur l'existence de pressions à partir des renseignements figurant dans la pièce annulée et que, par conséquent, cette pièce est bien le support nécessaire des décisions en cause et de la procédure subséquente ; "3 - alors que, lorsqu'une pièce de la procédure forme un tout indissociable, comme c'est le cas d'une part du procès-verbal de première comparution et d'autre part des ordonnances relatives à la détention, la référence qu'elle comporte au contenu d'une pièce annulée, pour méconnaissance grave des droits de la défense, doit entraîner non sa cancellation mais son annulation pure et simple à défaut de quoi les droits de la défense ne sont pas satisfaits" ; Attendue que, saisie par le juge d'instruction aux fins d'annulation des procès-verbaux relatifs à l'enregistrement d'une conversation téléphonique, la chambre d'accusation a constaté la nullité de ces pièces et a ordonné la cancellation des actes y faisant référence ; Attendu que, pour écarter la demande de X... tendant à l'annulation de tous les actes d'information subséquents, l'arrêt attaqué retient que les procès-verbaux d'enquête sont dépourvus de lien avec les pièces annulées et que ni le réquisitoire introductif, régulier en la forme, ni les actes nécessaires à la mise en examen et au placement en détention ne sont fondés, de manière déterminante, sur ces pièces, dès lors que de nombreux autres procès-verbaux permettent la mise en cause de l'intéressé et la qualification des faits reprochés ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Qu'en effet, seules doivent être annulées par voie de conséquence les pièces qui ont pour support nécessaire l'acte entaché de nullité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 16 novembre 2000 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-22 et 222-23 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué en date du 16 novembre 2000 a prononcé la mise en accusation de X... du chef de viols sur mineure de quinze ans par ascendant légitime ; "aux motifs que le caractère particulier des liens unissant A... à son père, la jeune fille éprouvant une profonde admiration pour lui et n'ayant pas hésité à fuguer pour vivre avec lui, se brouillant alors avec sa mère et sa soeur ; que ce comportement conforte l'idée que A... n'a pas osé repousser les avances de son père de peur de perdre l'affection de celui qui était tout pour elle ; que la particulière naïveté de A... (elle croyait notamment qu'elle risquait de tomber enceinte au cours des actes de fellation et de sodomie que son père lui imposait) qui accrédite le fait que A... a pu se laisser manipuler par X... qui lui a laissé croire qu'il appartenait à un père de faire l'éducation sexuelle de sa fille ; "que l'isolement de la jeune fille, brouillée avec sa mère et sa soeur, et en très mauvais termes avec sa belle-mère qui acceptait mal sa venue au sein du nouveau couple, qui confirme que la jeune fille ne pouvait se confier à personne et que la seule personne qu comptait pour elle était son père ; que le caractère manipulateur de X..., avéré par les témoignages de ses deux épouses, qui confirme qu'il a tout fait pour laisser peser sur A..., enfant d'une particulière naïveté, la menace d'être prise pour une folle au cas où elle dénoncerait les actes sexuels qu'elle subissait ; "1 - alors que la contrainte, élément constitutif et moyen du crime de viol, ne peut résulter que d'une action positive de l'auteur des actes de pénétration et qu'en déduisant l'existence de la contrainte du désir de la victime prétendue de ne pas perdre l'affection de son père en se refusant à lui, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 222-23 du Code pénal et 332 de l'ancien Code pénal ; "2 - alors que les décisions de mise en accusation ne peuvent résulter de motifs contradictoires et que l'arrêt, qui constatait que la jeune fille, âgé de treize à quinze ans à l'époque des faits, avait tout fait, y compris fuguer et se brouiller avec sa mère et sa soeur, pour vivre avec son père auquel elle vouait une admiration -et un amour- sans limite, ne pouvait, sans se contredire, faire état de ce que les relations sexuelles qu'elle avait entretenues avec lui pendant deux ans, avaient été consenties sous la contrainte ; "3 - alors que les décisions de mise en accusation ne peuvent reposer sur des motifs hypothétiques et que l'arrêt, qui a déduit l'existence de la contrainte morale, de la double hypothèse que A... "a pu se laisser manipuler par X..." et que ce dernier "a tout fait pour laisser peser sur Karine la menace d'être prise pour une folle au cas où elle dénoncerait les actes sexuels qu'elle subissait", a méconnu cette règle" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2001
- Matière
- (sur le pourvoi c/ l'arrêt du 16 septembre 1999) chambre d'accusation
Référence
613725f0cd58014677421ae9
Données disponibles
- Texte intégral