Cour de Cassation · cr — 28 mars 2001
- ECLI
- 613725f0cd58014677421aea
- Date
- 28 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits, 222-22, 222-23, 222-24 et 121-3 du nouveau Code pénal, 6, 7, 213 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de X... et son renvoi devant la cour d'assises pour viols sur mineure de quinze ans ; "aux motifs que l'information a établi la réalité et l'imputabilité des faits dénoncés par A... ; qu'en effet, tous les témoignages concordent avec la relation de la victime ; que leur véracité apparaît indéniable, tous ces témoignages émanant de personnes n'ayant aucun lien entre elles et faisant état des mêmes confidences reçues à des moments différents ; "que par ailleurs le mis en examen a reconnu au début de l'enquête avoir commis les faits qui lui étaient reprochés ; que les raisons invoquées à l'appui de ses dénégations ultérieures ne résistent pas à l'examen ; "que les faits ainsi dénoncés se sont déroulés entre décembre 1988 et mars 1990 alors que A... était âgée de dix à douze ans ; que les fellations et pénétrations avec les doigts décrites par la victime constituent des actes de pénétration ; que le jeune âge de la victime, les troubles du comportement alimentaire qui ont suivi le syndrome dépressif avec tendances suicidaires dont elle a ensuite été l'objet révèlent son absence de consentement aux pratiques qui lui ont été imposées et auxquelles elle a cédé ou participé sous l'effet de la surprise ; que ces faits sont constitutifs du crime de viol ; "alors que le crime de viol suppose pour être punissable, que son auteur ait pu avoir conscience que les actes de pénétration sexuelle qu'il a commis, ont été obtenus par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce où les accusations portées par la victime contre le mis en examen ne font aucunement état des éléments de violence, contrainte, menace ou surprise nécessaires à l'existence des viols et où le demandeur contestait avoir eu recours à l'une ou l'autre de ces circonstances, pour avoir des relations sexuelles avec sa jeune cousine, la chambre d'accusation qui contrairement aux experts désignés au cours de l'information qui avaient exclu tout lien entre la liaison entretenue par la victime et le mis en examen et les troubles présentés ultérieurement par la jeune fille a déduit la surprise de cette dernière de son jeune âge au moment des faits et des troubles de son comportement alimentaire ainsi que le syndrome dépressif dont elle a été l'objet plusieurs années plus tard, n'a, ce faisant, pas caractérisé le crime de viol, privant ainsi sa décision de toute base légale" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 21 décembre 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la GUADELOUPE sous l'accusation de viols aggravés ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits, 222-22, 222-23, 222-24 et 121-3 du nouveau Code pénal, 6, 7, 213 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de X... et son renvoi devant la cour d'assises pour viols sur mineure de quinze ans ; "aux motifs que l'information a établi la réalité et l'imputabilité des faits dénoncés par A... ; qu'en effet, tous les témoignages concordent avec la relation de la victime ; que leur véracité apparaît indéniable, tous ces témoignages émanant de personnes n'ayant aucun lien entre elles et faisant état des mêmes confidences reçues à des moments différents ; "que par ailleurs le mis en examen a reconnu au début de l'enquête avoir commis les faits qui lui étaient reprochés ; que les raisons invoquées à l'appui de ses dénégations ultérieures ne résistent pas à l'examen ; "que les faits ainsi dénoncés se sont déroulés entre décembre 1988 et mars 1990 alors que A... était âgée de dix à douze ans ; que les fellations et pénétrations avec les doigts décrites par la victime constituent des actes de pénétration ; que le jeune âge de la victime, les troubles du comportement alimentaire qui ont suivi le syndrome dépressif avec tendances suicidaires dont elle a ensuite été l'objet révèlent son absence de consentement aux pratiques qui lui ont été imposées et auxquelles elle a cédé ou participé sous l'effet de la surprise ; que ces faits sont constitutifs du crime de viol ; "alors que le crime de viol suppose pour être punissable, que son auteur ait pu avoir conscience que les actes de pénétration sexuelle qu'il a commis, ont été obtenus par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce où les accusations portées par la victime contre le mis en examen ne font aucunement état des éléments de violence, contrainte, menace ou surprise nécessaires à l'existence des viols et où le demandeur contestait avoir eu recours à l'une ou l'autre de ces circonstances, pour avoir des relations sexuelles avec sa jeune cousine, la chambre d'accusation qui contrairement aux experts désignés au cours de l'information qui avaient exclu tout lien entre la liaison entretenue par la victime et le mis en examen et les troubles présentés ultérieurement par la jeune fille a déduit la surprise de cette dernière de son jeune âge au moment des faits et des troubles de son comportement alimentaire ainsi que le syndrome dépressif dont elle a été l'objet plusieurs années plus tard, n'a, ce faisant, pas caractérisé le crime de viol, privant ainsi sa décision de toute base légale" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols sur mineure de quinze ans ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2001
Référence
613725f0cd58014677421aea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel