Cour de Cassation · cr — 14 février 2001
- ECLI
- 613725f0cd58014677421aee
- Date
- 14 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le troisième moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif et pris de la violation de l'article 378 du Code de procédure pénale ; "en ce que, si le procès-verbal des débats mentionne (page 12) qu'il a été signé par le président et le greffier, il ne comporte toutefois qu'une seule signature ; "alors que le procès-verbal des débats doit, à peine de nullité, être signé par le président et par le greffier" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 7 juin 2000, qui, sur renvoi après cassation, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 19 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ; Sur le troisième moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif et pris de la violation de l'article 378 du Code de procédure pénale ; "en ce que, si le procès-verbal des débats mentionne (page 12) qu'il a été signé par le président et le greffier, il ne comporte toutefois qu'une seule signature ; "alors que le procès-verbal des débats doit, à peine de nullité, être signé par le président et par le greffier" ; Vu l'article 378, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de cet article, le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et par ledit greffier ; Attendu qu'il résulte de l'examen du procès-verbal des débats que si le président a apposé sa signature, cette pièce ne porte, à aucun endroit, la signature du greffier ; Qu'ainsi, l'accomplissement des formalités au cours de l'audience n'est pas authentifié ; que cette violation de l'article précité doit entraîner la cassation ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Gironde, en date du 7 juin 2000, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Par voie de conséquence, CASSE et ANNULE l'arrêt du 7 juin 2000 ayant prononcé sur les intérêts civils ; Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Dordogne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Gironde, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 2001
- Matière
- cour d'assises
Référence
613725f0cd58014677421aee
Données disponibles
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