Cour de Cassation · cr — 14 février 2001
- ECLI
- 613725f0cd58014677421aef
- Date
- 14 février 2001
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 306 et 316 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'assises a condamné X... à huit ans d'emprisonnement ; "alors qu'il résulte du procès-verbal des débats que la partie civile ayant demandé que les débats aient lieu à huis clos, la Cour, après avoir entendu en leurs observations le ministère public et l'accusé, celui-ci ayant eu la parole en dernier, a ordonné que l'audition de Y... aurait lieu à huis clos, le procès-verbal des débats ne permettant pas de vérifier si la Cour a statué sans le concours du jury en l'absence d'arrêt distinct signé du greffier et du président" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-SAONE et du TERRITOIRE-DE-BELFORT, en date du 18 mai 2000, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi, sans viser aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 306 et 316 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'assises a condamné X... à huit ans d'emprisonnement ; "alors qu'il résulte du procès-verbal des débats que la partie civile ayant demandé que les débats aient lieu à huis clos, la Cour, après avoir entendu en leurs observations le ministère public et l'accusé, celui-ci ayant eu la parole en dernier, a ordonné que l'audition de Y... aurait lieu à huis clos, le procès-verbal des débats ne permettant pas de vérifier si la Cour a statué sans le concours du jury en l'absence d'arrêt distinct signé du greffier et du président" ; Attendu que figure à la cote 17 du dossier soumis à l'examen de la Cour de Cassation l'expédition de l'arrêt incident ordonnant le huis clos pendant l'audition de la victime ; que cet arrêt, signé du président et du greffier, a été rendu par la Cour, statuant seule, sans le concours des jurés ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 2001
Référence
613725f0cd58014677421aef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel