Cour de Cassation · cr — 28 février 2001
- ECLI
- 613725f0cd58014677421af2
- Date
- 28 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 226-13 du Code pénal ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a ordonné le versement aux débats de diverses pièces dont deux lettres de X... à Me Perini ; "alors que les courriers adressés par l'accusé à son avocat (cf. procès-verbal des débats, p. 2) ne pouvaient faire l'objet d'aucune communication ni d'aucune discussion, seul l'accusé ayant le droit de les produire s'il le jugeait bon ; que les droits de la défense ont été violés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-SAVOIE, en date du 18 mai 2000, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 226-13 du Code pénal ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a ordonné le versement aux débats de diverses pièces dont deux lettres de X... à Me Perini ; "alors que les courriers adressés par l'accusé à son avocat (cf. procès-verbal des débats, p. 2) ne pouvaient faire l'objet d'aucune communication ni d'aucune discussion, seul l'accusé ayant le droit de les produire s'il le jugeait bon ; que les droits de la défense ont été violés" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats et de la pièce qui y est annexée, que l'avocat de l'accusé a, la veille de l'audience et au cours de celle-ci, communiqué au président et aux parties 28 documents dont les deux lettres visées au moyen ; que le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a versé aux débats ces pièces ; qu'aucune observation n'a été faite par les parties, l'accusé ayant eu la parole en dernier sur ce point ; Attendu qu'en cet état, le demandeur n'est pas fondé à alléguer une violation des droits de la défense ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 février 2001
Référence
613725f0cd58014677421af2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel