Cour de Cassation · cr — 28 mars 2001
- ECLI
- 613725f0cd58014677421af5
- Date
- 28 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-2, 132-3 et 132-4 du Code pénal ; " en ce que : l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête en confusion de peines présentée par Maï X... ; " aux motifs qu'il est constant que les délits sanctionnés par le tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe sont en concours réel ; dans cette circonstance, le tribunal doit, lorsque des peines de même nature sont encourues, et conformément aux dispositions de l'article 132-3 du Code pénal, ne prononcer qu'une seule peine dans la limite du maximum légal le plus élevé ; ce même texte précisant que chaque peine est réputée commune aux infractions en concours dans la limite du maximum légal applicable à chacune d'entre elles, sans qu'il soit fait référence aux peines complémentaires encourues ou prononcées, la Cour doit constater, les textes de droit pénal étant d'interprétation stricte, que la requête en confusion est irrecevable ; " alors qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt attaqué que les peines de deux ans d'emprisonnement pour tentative d'évasion et violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique ayant entraîné une incapacité totale temporaire inférieure à huit jours, à raison de faits commis le 7 décembre 1994, et de huit ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants à raison de faits commis courant 1994 et jusqu'au 5 décembre de la même année, avaient été prononcées, la première par jugement du tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe en date du 9 janvier 1996, et la seconde par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 14 janvier 1999 ; que les dispositions de l'article 132-3 du Code pénal qui concernent les infractions en concours réel poursuivies à l'occasion d'une même procédure n'étaient dès lors pas applicables ; qu'en déclarant le contraire, au motif erroné que les deux infractions en cause auraient été sanctionnées par le tribunal correctionnel d'Avesnes-sur Helpe, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maï, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 13 septembre 2000, qui a déclaré irrecevable sa demande en confusion de peines ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-2, 132-3 et 132-4 du Code pénal ; " en ce que : l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête en confusion de peines présentée par Maï X... ; " aux motifs qu'il est constant que les délits sanctionnés par le tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe sont en concours réel ; dans cette circonstance, le tribunal doit, lorsque des peines de même nature sont encourues, et conformément aux dispositions de l'article 132-3 du Code pénal, ne prononcer qu'une seule peine dans la limite du maximum légal le plus élevé ; ce même texte précisant que chaque peine est réputée commune aux infractions en concours dans la limite du maximum légal applicable à chacune d'entre elles, sans qu'il soit fait référence aux peines complémentaires encourues ou prononcées, la Cour doit constater, les textes de droit pénal étant d'interprétation stricte, que la requête en confusion est irrecevable ; " alors qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt attaqué que les peines de deux ans d'emprisonnement pour tentative d'évasion et violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique ayant entraîné une incapacité totale temporaire inférieure à huit jours, à raison de faits commis le 7 décembre 1994, et de huit ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants à raison de faits commis courant 1994 et jusqu'au 5 décembre de la même année, avaient été prononcées, la première par jugement du tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe en date du 9 janvier 1996, et la seconde par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 14 janvier 1999 ; que les dispositions de l'article 132-3 du Code pénal qui concernent les infractions en concours réel poursuivies à l'occasion d'une même procédure n'étaient dès lors pas applicables ; qu'en déclarant le contraire, au motif erroné que les deux infractions en cause auraient été sanctionnées par le tribunal correctionnel d'Avesnes-sur Helpe, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que Maï X... a été condamné : 1- le 14 janvier 1999, par la cour d'appel de Paris, à huit ans d'emprisonnement, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation sans déclaration de marchandises prohibées, faits commis courant 1994 et jusqu'au 7 décembre de ladite année, 2- le 9 janvier 1996, par le tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe, à deux ans d'emprisonnement, pour tentative d'évasion et violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique, faits commis le 7 décembre 1994 ; Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté la demande de confusion de ces deux peines dès lors que l'article 434-31 du Code pénal stipule que les peines prononcées pour le délit d'évasion se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que l'évadé subissait ou celles prononcées pour l'infraction à raison de laquelle il était détenu ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2001
- Matière
- peines
Référence
613725f0cd58014677421af5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel