Cour de Cassation · cr — 20 mars 2001
- ECLI
- 613725f0cd58014677421af8
- Date
- 20 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'association Truite Ombre Saumon (TOS) avait une première fois fait citer directement devant le tribunal correctionnel les prévenus pour délit de pollution ; que s'étant expressément désistée de son action, elle a, ensuite, porté plainte avec constitution de partie civile pour les mêmes faits devant le juge d'instruction ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du magistrat instructeur ayant déclaré l'association TOS irrecevable en sa nouvelle action, la chambre d'accusation énonce que, par son désistement intervenu dans la première instance, la partie civile, désormais privée de l'exercice de l'action publique, a abandonné la voie répressive et renoncé à poursuivre devant la juridiction pénale la réparation de son préjudice ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85, 86, 88, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée par l'association TOS ; "aux motifs que l'association TOS, par la citation directe qu'elle a fait délivrer à ceux qu'elle estimait coupables du délit de pollution, à comparaître devant le tribunal correctionnel et alors que la recevabilité de sa constitution n'était pas contestée, avait la qualité de partie civile, même si cette qualité, comme la recevabilité des citations directes des prévenus était subordonnée au versement de la consignation fixée conformément à l'article 392-1 du Code de procédure pénale ; que cette partie civile s'est expressément désistée de sa constitution par lettre de son conseil le 6 décembre 1999 ainsi que l'a constaté le tribunal correctionnel du Puy-en-Velay en date du 7 décembre 1999 ; que si effectivement, comme le soutient la partie civile dans son mémoire, l'action publique, du fait du non versement de la consignation, n'a pas été engagée et que sauf autre cause d'extinction, elle pourrait toujours être exercée, la question qui se pose est celle de savoir si cette action publique peut être exercée par la même partie civile association TOS devant une autre juridiction répressive ; mais que le désistement par la victime d'une infraction de sa constitution de partie civile emporte abandon par elle aussi bien de l'instance que de l'action publique et de la voie répressive et ne lui permet plus que l'exercice de l'action en réparation devant une juridiction civile par application de l'article L. 126 du Code de procédure pénale ; qu'il apparaît que c'est en conséquence à bon droit que le juge d'instruction a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de l'association TOS ; "alors qu'une citation directe délivrée par la partie civile ne fait pas obstacle à une saisine de la juridiction correctionnelle par voie d'une plainte avec constitution de partie civile, dès lors que l'auteur de la citation directe n'a pas versé la consignation fixée par le tribunal correctionnel ; qu'en l'espèce, l'action publique n'a jamais été engagée devant le tribunal correctionnel, puisque la consignation fixée par le tribunal correctionnel initialement saisi n'a jamais été engagée par l'association TOS devant le tribunal correctionnel du Puy-en-Velay et qu'ainsi, en déclarant irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée le 20 décembre 1999, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ASSOCIATION TRUITE, OMBRE, SAUMON (TOS) partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 6 juin 2000, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile du chef de pollution ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2ème du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85, 86, 88, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée par l'association TOS ; "aux motifs que l'association TOS, par la citation directe qu'elle a fait délivrer à ceux qu'elle estimait coupables du délit de pollution, à comparaître devant le tribunal correctionnel et alors que la recevabilité de sa constitution n'était pas contestée, avait la qualité de partie civile, même si cette qualité, comme la recevabilité des citations directes des prévenus était subordonnée au versement de la consignation fixée conformément à l'article 392-1 du Code de procédure pénale ; que cette partie civile s'est expressément désistée de sa constitution par lettre de son conseil le 6 décembre 1999 ainsi que l'a constaté le tribunal correctionnel du Puy-en-Velay en date du 7 décembre 1999 ; que si effectivement, comme le soutient la partie civile dans son mémoire, l'action publique, du fait du non versement de la consignation, n'a pas été engagée et que sauf autre cause d'extinction, elle pourrait toujours être exercée, la question qui se pose est celle de savoir si cette action publique peut être exercée par la même partie civile association TOS devant une autre juridiction répressive ; mais que le désistement par la victime d'une infraction de sa constitution de partie civile emporte abandon par elle aussi bien de l'instance que de l'action publique et de la voie répressive et ne lui permet plus que l'exercice de l'action en réparation devant une juridiction civile par application de l'article L. 126 du Code de procédure pénale ; qu'il apparaît que c'est en conséquence à bon droit que le juge d'instruction a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de l'association TOS ; "alors qu'une citation directe délivrée par la partie civile ne fait pas obstacle à une saisine de la juridiction correctionnelle par voie d'une plainte avec constitution de partie civile, dès lors que l'auteur de la citation directe n'a pas versé la consignation fixée par le tribunal correctionnel ; qu'en l'espèce, l'action publique n'a jamais été engagée devant le tribunal correctionnel, puisque la consignation fixée par le tribunal correctionnel initialement saisi n'a jamais été engagée par l'association TOS devant le tribunal correctionnel du Puy-en-Velay et qu'ainsi, en déclarant irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée le 20 décembre 1999, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'association Truite Ombre Saumon (TOS) avait une première fois fait citer directement devant le tribunal correctionnel les prévenus pour délit de pollution ; que s'étant expressément désistée de son action, elle a, ensuite, porté plainte avec constitution de partie civile pour les mêmes faits devant le juge d'instruction ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du magistrat instructeur ayant déclaré l'association TOS irrecevable en sa nouvelle action, la chambre d'accusation énonce que, par son désistement intervenu dans la première instance, la partie civile, désormais privée de l'exercice de l'action publique, a abandonné la voie répressive et renoncé à poursuivre devant la juridiction pénale la réparation de son préjudice ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Qu'en effet, il se déduit de l'article 426 du Code de procédure pénale que la partie civile qui s'est désistée de l'action qu'elle avait engagée devant la juridiction pénale ne peut, ultérieurement, exercer cette même action que devant la juridiction civile ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 mars 2001
- Matière
- action civile
Référence
613725f0cd58014677421af8
Données disponibles
- Texte intégral