Cour de Cassation · cr — 28 mars 2001
- ECLI
- 613725f0cd58014677421af9
- Date
- 28 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 10 juin 1999, le juge d'instruction a délivré l'avis de fin d'information ; que, par requête en date du 18 mai 2000, Jacques Z... a demandé à ce magistrat de prononcer un non-lieu, sur le fondement de l'article 175-1 du Code de procédure pénale ; qu'à défaut de réponse du juge d'instruction dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande, l'intéressé a saisi la chambre d'accusation aux fins de règlement de la procédure ; Attendu qu'en déclarant cette requête irrecevable, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 175 et 175-1 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable la requête de Jacques Z... tendant à voir prononcer une décision de non-lieu à son égard ; "aux motifs que le recours à l'article 175-1 du Code de procédure pénale, qui prévoit la faculté pour les mis en examen de saisir le juge d'instruction d'une demande de non-lieu à suivre, ou de renvoi devant la juridiction de jugement à l'expiration d'un délai d'un an à compter de leur mise en examen suppose que l'information soit toujours en cours ; qu'à la date de requêtes formalisées devant la chambre d'accusation : * le 25 avril 2000 pour Jean-Pierre X..., * le 29 septembre 2000 pour Saint-Jean et Jean-Denier Y..., * le 18 mai 2000 pour Jacques Z..., le juge d'instruction avait déjà délivré son avis de fin d'information depuis le 10 juin 1999 à toutes les parties et à leurs avocats ; que les parties n'étaient donc plus recevables à déposer lesdites requêtes devant la chambre d'accusation en avril, mai et septembre 2000 ; qu'il y a lieu par conséquent de déclarer irrecevables les requêtes de Jean-Pierre X..., Saint-Jean et Jean-Denier Y... et Jacques Z... ; "alors que toute personne mise en examen peut, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle elle a été mise en examen, demander au juge d'instruction de déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre ; qu'une telle requête est recevable tant qu'aucune ordonnance de règlement n'a été rendue ; qu'il importe peu, à cet égard, que le juge d'instruction ait avisé les parties de ce que l'information lui paraissait terminée et qu'il ait communiqué son dossier au procureur de la République ; qu'en décidant néanmoins que la requête de Jacques Z... ayant été déposée après que le juge d'instruction ait notifié aux parties son avis de fin d'information, elle était irrecevable, la chambre d'accusation a violé le texte susvisé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jacques Vincent, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 21 décembre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de détournement de fonds publics par personne dépositaire de l'autorité publique, corruption passive de fonctionnaire, faux et usage, a déclaré irrecevable sa requête aux fins de non-lieu ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 février 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 175 et 175-1 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable la requête de Jacques Z... tendant à voir prononcer une décision de non-lieu à son égard ; "aux motifs que le recours à l'article 175-1 du Code de procédure pénale, qui prévoit la faculté pour les mis en examen de saisir le juge d'instruction d'une demande de non-lieu à suivre, ou de renvoi devant la juridiction de jugement à l'expiration d'un délai d'un an à compter de leur mise en examen suppose que l'information soit toujours en cours ; qu'à la date de requêtes formalisées devant la chambre d'accusation : * le 25 avril 2000 pour Jean-Pierre X..., * le 29 septembre 2000 pour Saint-Jean et Jean-Denier Y..., * le 18 mai 2000 pour Jacques Z..., le juge d'instruction avait déjà délivré son avis de fin d'information depuis le 10 juin 1999 à toutes les parties et à leurs avocats ; que les parties n'étaient donc plus recevables à déposer lesdites requêtes devant la chambre d'accusation en avril, mai et septembre 2000 ; qu'il y a lieu par conséquent de déclarer irrecevables les requêtes de Jean-Pierre X..., Saint-Jean et Jean-Denier Y... et Jacques Z... ; "alors que toute personne mise en examen peut, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle elle a été mise en examen, demander au juge d'instruction de déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre ; qu'une telle requête est recevable tant qu'aucune ordonnance de règlement n'a été rendue ; qu'il importe peu, à cet égard, que le juge d'instruction ait avisé les parties de ce que l'information lui paraissait terminée et qu'il ait communiqué son dossier au procureur de la République ; qu'en décidant néanmoins que la requête de Jacques Z... ayant été déposée après que le juge d'instruction ait notifié aux parties son avis de fin d'information, elle était irrecevable, la chambre d'accusation a violé le texte susvisé" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 10 juin 1999, le juge d'instruction a délivré l'avis de fin d'information ; que, par requête en date du 18 mai 2000, Jacques Z... a demandé à ce magistrat de prononcer un non-lieu, sur le fondement de l'article 175-1 du Code de procédure pénale ; qu'à défaut de réponse du juge d'instruction dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande, l'intéressé a saisi la chambre d'accusation aux fins de règlement de la procédure ; Attendu qu'en déclarant cette requête irrecevable, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Qu'en effet, lorsqu'elle est déposée postérieurement à l'envoi de l'avis de fin d'information, prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, toute demande aux fins de non-lieu ou de renvoi devant la juridiction de jugement, est sans objet ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2001
- Matière
- instruction
Référence
613725f0cd58014677421af9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel