Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 28 mars 2001
- ECLI
- 613725f0cd58014677421afa
- Date
- 28 mars 2001
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 591 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdelhakim, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 19 décembre 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du PUY-DE-DOME sous l'accusation de violences mortelles sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité et omission de porter secours ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le mémoire d'Abdelhakim X... est parvenu au greffe de la chambre d'accusation le 28 novembre 2000, jour de l'audience ; Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief du défaut de visa de ce mémoire que sa tardiveté rendait irrecevable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 591 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour renvoyer Abdelhakim X... devant la cour d'assises sous les qualifications précitées, l'arrêt attaqué énonce qu'il existe contre lui des charges suffisantes d'être l'auteur volontaire des blessures mortelles subies par l'enfant ; que les juges ajoutent qu'Abdelhakim X..., qui a pu constater la gravité de l'état de santé de la victime, se serait volontairement abstenu d'intervenir pour apporter personnellement ou provoquer les secours à l'enfant ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a caractérisé le crime de violences mortelles sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité et le délit connexe d'omission de porter secours ; Attendu que ces incriminations ne sont pas incompatibles ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 593 du Code de procédure pénalearticle 591 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2001
Référence
613725f0cd58014677421afa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel