Cour de Cassation · cr — 7 mars 2001
- ECLI
- 613725f0cd58014677421afb
- Date
- 7 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Pêche et Froid, dont le président était alors Michel X..., a importé, entre 1988 et 1991, des conserves de thon en provenance de Côte d'Ivoire ; que ces importations ont été effectuées sous le couvert de certificats d'origines délivrés par les autorités ivoiriennes, permettant une exemption des droits de douane dans le cadre des accords conclus entre la Communauté européenne et les pays d'Afrique, Caraïbe et Pacifique ; Attendu qu'une mission communautaire de coopération administrative, effectuée entre le 23 novembre et le 7 décembre 1991, ayant fait apparaître qu'un certain nombre de certificats délivrés par la Côte d'Ivoire ne répondaient pas aux exigences de l'accord précité quant à l'origine des produits, l'administration des Douanes a établi des procès-verbaux d'infraction à l'encontre de la société Pêche et Froid pour 32 certificats représentant 17 405 960 francs de droits éludés ; que la société Pêche et Froid et Michel X... ont été poursuivis, sur la base de ces procès-verbaux, du chef d'importations sans déclaration de marchandises prohibées ; Attendu que, pour les relaxer, la cour d'appel relève notamment qu'il ressort des conclusions d'une mission conjointe de l'Union européenne et de la Côte d'Ivoire, effectuée entre le 20 et le 27 septembre 1999, que des dispositions ont été prises tant par l'administration ivoirienne des Douanes que par les conserveurs pour s'assurer du respect scrupuleux des règles d'origine et qu'il existait, au sein de la société exportatrice, un processus permettant de déterminer l'origine des produits ;
Procédure
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES , partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 14 décembre 1999, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Michel X... et de la société Pêche et Froid du chef d'importations sans déclaration de marchandises prohibées ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 343, 377 bis, 382, 399, 406, 407, 414, 426 3, 435 du code des douanes, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe du prévenu et de la société Pêche et Froid ; aux motifs que les conclusions du rapport de la mission conjointe de l'Union Européenne et de la Côte d'Ivoire démontrent que contrairement aux énonciations du jugement, il existait chez la société exportatrice, contrôlée à nouveau par la mission européenne, un processus permettant de déterminer l'origine des produits ; que, selon la jurisprudence de la Cjce et de la Cour de Cassation, l'appréciation des éléments retenus pour déterminer l'origine d'un produit et l'admission de celui-ci au régime préférentiel relève exclusivement de l'administration douanière de l'Etat exportateur du produit fini ; qu'aux termes des conventions de Lome successives, l'Etat exportateur a seul autorité pour attester après un contrôle a posteriori de la validité des certificats Eur 1 ; que l'administration des douanes en convient puisque la Ccde a validé 19 certificats sur 32; qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre ces derniers certificats et les autres émis par le même Etat exportateur ; que les douanes françaises n'ont pas capacité pour remettre en cause les certificats validés par l'Etat exportateur ; alors que, les prévenus étaient poursuivis pour avoir entre 1988 et 1991 commis de fausses déclarations d'origine à l'aide de certificats Eur 1 inapplicables à l'importation en France de thons de conserves, faits résultant d'une mission communautaire s'étant déroulée entre le 23 novembre et le 7 décembre 1991 ; qu'en se fondant sur un rapport établi à la suite d'une enquête ayant eu lieu en 1999, la cour d'appel s'est fondée sur un acte inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; alors que, dans ses conclusions d'appel, la demanderesse avait fait valoir que le rapport des douanes ivoiriennes du 11 septembre 1995 avait établi l'absence dans la société Pêche et Froid de tout moyen de connaître les poissons entrés dans la fabrication de conserves, que la demanderesse ajoutait que l'enquête communautaire réalisée entre le 23 novembre et le 7 décembre 1991 avait établi qu'aucun des bateaux de pêche ne respectaient les critères de la Convention de Lome et surtout que le système de comptabilité matière utilisé par les conserveries ne permettait pas de comptabiliser la valeur des thons d'origine tierce incorporés dans les conserves ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions établissant la fausse déclaration d'origine commise à l'aide de documents inapplicables, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Pêche et Froid, dont le président était alors Michel X..., a importé, entre 1988 et 1991, des conserves de thon en provenance de Côte d'Ivoire ; que ces importations ont été effectuées sous le couvert de certificats d'origines délivrés par les autorités ivoiriennes, permettant une exemption des droits de douane dans le cadre des accords conclus entre la Communauté européenne et les pays d'Afrique, Caraïbe et Pacifique ; Attendu qu'une mission communautaire de coopération administrative, effectuée entre le 23 novembre et le 7 décembre 1991, ayant fait apparaître qu'un certain nombre de certificats délivrés par la Côte d'Ivoire ne répondaient pas aux exigences de l'accord précité quant à l'origine des produits, l'administration des Douanes a établi des procès-verbaux d'infraction à l'encontre de la société Pêche et Froid pour 32 certificats représentant 17 405 960 francs de droits éludés ; que la société Pêche et Froid et Michel X... ont été poursuivis, sur la base de ces procès-verbaux, du chef d'importations sans déclaration de marchandises prohibées ; Attendu que, pour les relaxer, la cour d'appel relève notamment qu'il ressort des conclusions d'une mission conjointe de l'Union européenne et de la Côte d'Ivoire, effectuée entre le 20 et le 27 septembre 1999, que des dispositions ont été prises tant par l'administration ivoirienne des Douanes que par les conserveurs pour s'assurer du respect scrupuleux des règles d'origine et qu'il existait, au sein de la société exportatrice, un processus permettant de déterminer l'origine des produits ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs relevant de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui a, implicitement mais nécessairement, jugé que les résultats de l'enquête effectuée en 1999 permettaient d'écarter le moyen pris des constatations consignées dans un rapport de l'administration ivoirienne des Douanes établi en 1995, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 343, 377 bis, 382, 399, 406, 407, 414, 426 3, 435 du code des douanes, 220 2b du code des douanes communautaire, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que L'arrêt attaqué a débouté l'exposante de ses demandes en paiement des droits de douane ; aux motifs que les marchandises importées ne rentrent pas dans le cadre défini à l'article 369 du code des douanes ; qu'une telle condamnation serait contraire à l'article 5 2 du règlement CEE 1697/79 du 24 juillet 1979 ; que la portée de ce texte a été précisée par la CJCE qui a déclaré qu'il confère aux autorités compétentes un pouvoir lié en ce qui concerne la décision de ne pas procéder au recouvrement a posteriori des droits lorsque les conditions posées sont remplies (erreur de l'autorité compétente, impossibilité pour le redevable de déceler l'erreur, respect par le redevable de la réglementation en vigueur concernant la déclaration en douane) ; que ces trois conditions sont remplies ; alors que l'erreur n'est établie que si les autorités tierces ont eu un comportement actif ; qu'en l'espèce, en retenant l'erreur sans la caractériser, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 220 2b du code des douanes communautaire ; alors qu'en tout état de cause, en délivrant les certificats invalidés, les autorités ivoiriennes n'ont pas commis d'erreur car elles s'étaient fondées sur des éléments incorrects fournis par l'exportateur ; qu'en retenant l'existence d'une "erreur" de l'autorité compétente, la cour d'appel a violé l'article 220 2b du code des douanes communautaire ; alors qu'il résultait du jugement que l'exportateur était organiquement lié à l'importateur français qui ne pouvait ignorer à la fois les modalités réelles de production et la nécessité du respect des conditions d'admission en franchise de droit ainsi que l'enjeu économique ; qu'en s'abstenant de réfuter ces motifs précis du jugement pour écarter la bonne foi du redevable, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; alors qu'en tout état de cause, l'importateur conserve sa qualité de redevable même s'il est de bonne foi et il lui appartient de se prémunir dans le cadre de ses relations commerciales contre les risques d'une action en recouvrement des droits de douane ; qu'en refusant de condamner les prévenus au paiement desdits droits, la cour d'appel a violé l'article 220 2b du Code des douanes communautaire" ; Attendu que, pour rejeter la demande en paiement des droits éludés formée en application des article 377 bis et 369 du Code des douanes la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui avait constaté qu'aucun droit n'avait été fraudé, a fait l'exacte application des articles précités ; Qu'en effet, les dispositions de l'article 377 bis, paragraphe 2, du Code des douanes ne trouvent pas à s'appliquer en l'absence de fraude établie ou d'avantages indûment perçus ; D'où il suit que le moyen, qui critique un motif surabondant, est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 2001
Référence
613725f0cd58014677421afb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel