Cour de Cassation · cr — 21 mars 2001
- ECLI
- 613725f0cd58014677421b00
- Date
- 21 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, 3, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré allouant à la société Jolly Motor France, partie civile, 10 000 francs de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant notamment du détournement de son fichier clientèle par un salarié ; "aux motifs propres ou repris des premiers juges que Francis X... s'était vu confier par une secrétaire un fichier national de la clientèle de la société Jolly Motor France ; que ce n'est que son propre fichier clients de la région nord de la France qu'il restituait en janvier 1997 ; que le fichier national était, lui, restitué à Jolly Motor France par la société Becker, nouvel employeur de Francis X... et entreprise concurrente avec l'apposition du cachet de la SA Becker ; que les infractions reprochées à Francis X... sont donc constituées et qu'il convient de l'en déclarer coupable ; que la société Jolly Motor France sollicite la condamnation de Francis X... au paiement de la somme de 1 000 000 francs de dommages-intérêts pour le détournement du fichier clients et, subsidiairement, une expertise pour évaluer le préjudice résultant pour elle du détournement de son fichier ; mais que la société Jolly Motor France ne démontre pas l'existence d'un lien direct entre la baisse de son chiffre d'affaires et la restitution tardive du fichier détourné par Francis X... ; qu'une mesure d'expertise ne saurait suppléer, sur ce point, la carence de la partie civile ; "alors que le dommage résultant d'un délit doit être intégralement réparé ; que ce principe est un élément essentiel du procès équitable auquel la partie civile a droit ; que le détournement par un salarié du fichier clients d'une entreprise concurrente, implique par lui-même le détournement de son contenu informationnel qui est la propriété exclusive de l'entreprise ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées, la société Jolly Motor France faisant valoir que les informations contenues dans le fichier clientèle détourné par Francis X... pour être transmis à une entreprise concurrente, la société Becker, avait une valeur monétaire certaine et qu'en omettant de tenir compte de la valeur réelle de cet élément incorporel, objet du détournement, et en allouant à la partie civile une somme quasi symbolique en réparation de son préjudice, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; "alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées, la société Jolly Motor France ne se contentait pas d'invoquer une baisse de son chiffre d'affaires consécutive au détournement de son fichier clientèle, mais faisait valoir : "1 - que, pour éviter de perdre ses clients démarchés par sa concurrente, la société Becker, au profit de laquelle les fichiers avaient été détournés, elle avait été contrainte de diminuer ses tarifs, et donc sa marge bénéficiaire ; "2 - qu'elle avait perdu plusieurs clients importants consécutivement au détournement de son fichier par le prévenu ainsi qu'elle l'établissait par des éléments comptables précis ; "et qu'en se bornant à faire état de ce que la société Jolly Motor France ne démontrait pas l'existence d'un lien direct entre la baisse de son chiffre d'affaires et la restitution tardive du fichier détourné par Francis X..., la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de Cassation de vérifier qu'elle avait effectivement examiné ces articulations péremptoires figurant dans les conclusions de la partie civile" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - la société JOLLY MOTOR FRANCE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 28 janvier 2000, qui, dans la procédure suivie contre Francis X..., notamment, du chef d'abus de confiance, a statué sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, 3, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré allouant à la société Jolly Motor France, partie civile, 10 000 francs de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant notamment du détournement de son fichier clientèle par un salarié ; "aux motifs propres ou repris des premiers juges que Francis X... s'était vu confier par une secrétaire un fichier national de la clientèle de la société Jolly Motor France ; que ce n'est que son propre fichier clients de la région nord de la France qu'il restituait en janvier 1997 ; que le fichier national était, lui, restitué à Jolly Motor France par la société Becker, nouvel employeur de Francis X... et entreprise concurrente avec l'apposition du cachet de la SA Becker ; que les infractions reprochées à Francis X... sont donc constituées et qu'il convient de l'en déclarer coupable ; que la société Jolly Motor France sollicite la condamnation de Francis X... au paiement de la somme de 1 000 000 francs de dommages-intérêts pour le détournement du fichier clients et, subsidiairement, une expertise pour évaluer le préjudice résultant pour elle du détournement de son fichier ; mais que la société Jolly Motor France ne démontre pas l'existence d'un lien direct entre la baisse de son chiffre d'affaires et la restitution tardive du fichier détourné par Francis X... ; qu'une mesure d'expertise ne saurait suppléer, sur ce point, la carence de la partie civile ; "alors que le dommage résultant d'un délit doit être intégralement réparé ; que ce principe est un élément essentiel du procès équitable auquel la partie civile a droit ; que le détournement par un salarié du fichier clients d'une entreprise concurrente, implique par lui-même le détournement de son contenu informationnel qui est la propriété exclusive de l'entreprise ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées, la société Jolly Motor France faisant valoir que les informations contenues dans le fichier clientèle détourné par Francis X... pour être transmis à une entreprise concurrente, la société Becker, avait une valeur monétaire certaine et qu'en omettant de tenir compte de la valeur réelle de cet élément incorporel, objet du détournement, et en allouant à la partie civile une somme quasi symbolique en réparation de son préjudice, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; "alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées, la société Jolly Motor France ne se contentait pas d'invoquer une baisse de son chiffre d'affaires consécutive au détournement de son fichier clientèle, mais faisait valoir : "1 - que, pour éviter de perdre ses clients démarchés par sa concurrente, la société Becker, au profit de laquelle les fichiers avaient été détournés, elle avait été contrainte de diminuer ses tarifs, et donc sa marge bénéficiaire ; "2 - qu'elle avait perdu plusieurs clients importants consécutivement au détournement de son fichier par le prévenu ainsi qu'elle l'établissait par des éléments comptables précis ; "et qu'en se bornant à faire état de ce que la société Jolly Motor France ne démontrait pas l'existence d'un lien direct entre la baisse de son chiffre d'affaires et la restitution tardive du fichier détourné par Francis X..., la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de Cassation de vérifier qu'elle avait effectivement examiné ces articulations péremptoires figurant dans les conclusions de la partie civile" ; Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour la partie civile du délit commis par le prévenu, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2001
Référence
613725f0cd58014677421b00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel