Cour de Cassation · cr — 28 mars 2001
- ECLI
- 613725f0cd58014677421b02
- Date
- 28 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 et L.376-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur renvoi après cassation, a fixé à 631 605,92 francs le montant de la perte des revenus de Christian Y... à 60 000 francs, celui de la réparation des troubles dans ses conditions d'existence, à 200 000 francs celui de la réparation de son incapacité permanente partielle, à 2 376 000 francs celui de la réparation de ses pertes de gains jusqu'à sa retraite et dit que les créances de la CPAM de Seine-Saint-Denis et de la CRAMIF, dont le montant n'a pas été précisé, devront être déduites du montant total des indemnités réparant le préjudice de la partie civile soumis au recours de ces organismes sociaux ; "aux motifs que sur un plan médical, il paraît clair que Christian Y... artisan plombier ne reprendra plus son travail ; que victime d'un accident de la voie publique qui a entraîné un traumatisme cranio-cervical sans perte de connaissance, le 8 décembre 1990, il présentait un état important d'arthrose cervicale asymptotique que le traumatisme a révélé et aggravé ; qu'il existe donc un lien entre le traumatisme initial et l'aggravation de l'état antérieur ; que le traitement des lésions a justifié une incapacité totale de travail de 541 jours suivis d'une période d'incapacité temporaire partielle à 50 % du 1er juin 1992 au 15 janvier 1993 et d'une période d'incapacité temporaire partielle à 20 % du 16 janvier 1993 au 13 décembre 1993 ; que le patient peut être considéré comme consolidé le jour de l'expertise le 13 décembre 1992 ; qu'il persiste à ce jour un retentissement fonctionnel et psychologique justifiant une incapacité permanente partielle globale de 20 % ; que sur un plan comptable, le préjudice personnel subi par Christian Y... du fait de l'agression dont il a été victime s'analyse d'une part dans la perte de revenus et d'autre part dans la perte de la clientèle attachée au fonds de plomberie qu'il exploitait ; que la cessation d'activité de la société Y..., intervenue le 28 février 1993 s'est traduite par la disparition du fonds de plombier chauffagiste appartenant à Christian Y... ; que le préjudice subi de ce fait par Christian Y... peut être estimé à une somme de 225 000 francs ; que la perte de revenus de la partie civile jusqu'à la cessation d'activité de la SARL intervenue le 28 février 1993 doit être calculée conformément à la première hypothèse de l'expert-comptable et doit être fixée au titre de ses salaires à la somme de 80 374 francs et pour les redevances dues par la SARL à celle de 140 000 francs, chiffres contenus dans le rapport de février 1995 et qui doivent être revalorisés, ce que ne conteste pas la CAMAT à une somme totale de 631 605,92 francs, qui comprend les indemnités journalières versées du 8 décembre 1990 au 30 juin 1991 par la CPAM de Seine-Saint-Denis ; qu'au vu des expertises médicales et comptables, la cour dispose des éléments d'appréciation lui permettant d'évaluer le préjudice subi par Christian Y... dans ses conditions d'existence pendant la totalité de sa période d'incapacité temporaire partielle et d'incapacité permanente partielle à une somme de 60 000 francs ; quant au taux global de 20 % d'incapacité permanente partielle dont le blessé reste définitivement atteint, la cour estime que compte tenu de son âge à l'époque de l'accident et de sa profession, la réparation de ce chef de préjudice corporel peut être fixé à 200 000 francs ; qu'il convient de retenir l'affirmation première de Christian Y... et de fixer à 2 376 000 francs la réparation du préjudice professionnel allouée, pour la période allant du 28 février 1993, date de la cessation d'activité de la société Y..., jusqu'au terme prévisible de l'activité de gérant salarié de la SARL de Christian Y... que la CAMAT estime excessive mais sans la critiquer d'une façon précise et motivée ; que comme de droit, les créances de la CPAM de Seine-Saint-Denis et de la CRAMIF devront être déduites du montant total des indemnités réparant le préjudice de la victime soumis au recours de ces organismes sociaux ; "alors que la fixation de l'indemnité complémentaire revenant à la victime d'un accident implique la détermination préalable de la créance du tiers payeur ; que la juridiction pénale statuant sur les intérêts civils en matière d'indemnisation des victimes d'accident de la circulation et en présence des organismes sociaux, parties appelées en cause, est, en effet, tenue de déterminer l'assiette du recours de ces organismes sur la base des chefs de préjudice qui sont, à la date de sa décision, susceptibles d'évaluation ; qu'en se bornant à énoncer que comme de droit, les créances de la CPAM de Seine-Saint-Denis et de la CRAMIF devront être déduites du montant total des indemnités réparant le préjudice de la victime soumis au recours de ces organismes sociaux sans déterminer ni évaluer au préalable le montant de la créance de la CPAM de Seine-Saint-Denis et celle de la CRAMIF, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas précisé le montant de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint-Denis ni celle de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), avant de fixer l'indemnité complémentaire revenant à la victime ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle Le BRET DESACHE et LAUGIER, et de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE ANONYME AGF IART, venant aux droits de la COMPAGNIE D'ASSURANCES MARITIMES AERIENNES ET TERRESTRES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 18 janvier 1999, qui, sur renvoi après cassation dans la procédure suivie contre Dragan X..., définitivement condamné pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 et L.376-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur renvoi après cassation, a fixé à 631 605,92 francs le montant de la perte des revenus de Christian Y... à 60 000 francs, celui de la réparation des troubles dans ses conditions d'existence, à 200 000 francs celui de la réparation de son incapacité permanente partielle, à 2 376 000 francs celui de la réparation de ses pertes de gains jusqu'à sa retraite et dit que les créances de la CPAM de Seine-Saint-Denis et de la CRAMIF, dont le montant n'a pas été précisé, devront être déduites du montant total des indemnités réparant le préjudice de la partie civile soumis au recours de ces organismes sociaux ; "aux motifs que sur un plan médical, il paraît clair que Christian Y... artisan plombier ne reprendra plus son travail ; que victime d'un accident de la voie publique qui a entraîné un traumatisme cranio-cervical sans perte de connaissance, le 8 décembre 1990, il présentait un état important d'arthrose cervicale asymptotique que le traumatisme a révélé et aggravé ; qu'il existe donc un lien entre le traumatisme initial et l'aggravation de l'état antérieur ; que le traitement des lésions a justifié une incapacité totale de travail de 541 jours suivis d'une période d'incapacité temporaire partielle à 50 % du 1er juin 1992 au 15 janvier 1993 et d'une période d'incapacité temporaire partielle à 20 % du 16 janvier 1993 au 13 décembre 1993 ; que le patient peut être considéré comme consolidé le jour de l'expertise le 13 décembre 1992 ; qu'il persiste à ce jour un retentissement fonctionnel et psychologique justifiant une incapacité permanente partielle globale de 20 % ; que sur un plan comptable, le préjudice personnel subi par Christian Y... du fait de l'agression dont il a été victime s'analyse d'une part dans la perte de revenus et d'autre part dans la perte de la clientèle attachée au fonds de plomberie qu'il exploitait ; que la cessation d'activité de la société Y..., intervenue le 28 février 1993 s'est traduite par la disparition du fonds de plombier chauffagiste appartenant à Christian Y... ; que le préjudice subi de ce fait par Christian Y... peut être estimé à une somme de 225 000 francs ; que la perte de revenus de la partie civile jusqu'à la cessation d'activité de la SARL intervenue le 28 février 1993 doit être calculée conformément à la première hypothèse de l'expert-comptable et doit être fixée au titre de ses salaires à la somme de 80 374 francs et pour les redevances dues par la SARL à celle de 140 000 francs, chiffres contenus dans le rapport de février 1995 et qui doivent être revalorisés, ce que ne conteste pas la CAMAT à une somme totale de 631 605,92 francs, qui comprend les indemnités journalières versées du 8 décembre 1990 au 30 juin 1991 par la CPAM de Seine-Saint-Denis ; qu'au vu des expertises médicales et comptables, la cour dispose des éléments d'appréciation lui permettant d'évaluer le préjudice subi par Christian Y... dans ses conditions d'existence pendant la totalité de sa période d'incapacité temporaire partielle et d'incapacité permanente partielle à une somme de 60 000 francs ; quant au taux global de 20 % d'incapacité permanente partielle dont le blessé reste définitivement atteint, la cour estime que compte tenu de son âge à l'époque de l'accident et de sa profession, la réparation de ce chef de préjudice corporel peut être fixé à 200 000 francs ; qu'il convient de retenir l'affirmation première de Christian Y... et de fixer à 2 376 000 francs la réparation du préjudice professionnel allouée, pour la période allant du 28 février 1993, date de la cessation d'activité de la société Y..., jusqu'au terme prévisible de l'activité de gérant salarié de la SARL de Christian Y... que la CAMAT estime excessive mais sans la critiquer d'une façon précise et motivée ; que comme de droit, les créances de la CPAM de Seine-Saint-Denis et de la CRAMIF devront être déduites du montant total des indemnités réparant le préjudice de la victime soumis au recours de ces organismes sociaux ; "alors que la fixation de l'indemnité complémentaire revenant à la victime d'un accident implique la détermination préalable de la créance du tiers payeur ; que la juridiction pénale statuant sur les intérêts civils en matière d'indemnisation des victimes d'accident de la circulation et en présence des organismes sociaux, parties appelées en cause, est, en effet, tenue de déterminer l'assiette du recours de ces organismes sur la base des chefs de préjudice qui sont, à la date de sa décision, susceptibles d'évaluation ; qu'en se bornant à énoncer que comme de droit, les créances de la CPAM de Seine-Saint-Denis et de la CRAMIF devront être déduites du montant total des indemnités réparant le préjudice de la victime soumis au recours de ces organismes sociaux sans déterminer ni évaluer au préalable le montant de la créance de la CPAM de Seine-Saint-Denis et celle de la CRAMIF, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des textes susvisés" ; Attendu que, sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Versailles a été amenée à se prononcer sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont Dragan X..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de Christian Y..., a été déclaré entièrement responsable, et relative au montant du préjudice subi par la partie civile, soumis au recours des organismes sociaux ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas précisé le montant de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint-Denis ni celle de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), avant de fixer l'indemnité complémentaire revenant à la victime ; Attendu que, cependant, il ne résulte d'aucune mention dudit arrêt ni d'aucune pièce de la procédure que la Cramif ait eu la qualité de partie intervenante et qu'elle ait servi à la victime des prestations ; que, par ailleurs, il résulte du jugement et de l'arrêt que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a communiqué, le 26 juin 1995, l'état définitif de sa créance et a fait parvenir à la cour d'appel une attestation ; Attendu qu'en outre, les juges du second degré, après avoir fixé le montant des indemnités réparant chaque chef de préjudice, ont mentionné, dans le dispositif de l'arrêt, que les créances des organismes sociaux devront être déduites de leur montant ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la cour d'appel reste seule compétente pour statuer sur les éventuelles difficultés d'exécution de sa décision, le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2001
Référence
613725f0cd58014677421b02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel