Cour de Cassation · cr — 11 janvier 2001
- ECLI
- 613725f0cd58014677421b15
- Date
- 11 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 575-1, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que, il ressort de la procédure (cote D32) que le courrier du 8 juillet 1996 référencé 96199 relatif à l'interdiction de tout démarchage a fait l'objet d'un récépissé de dépôt RA 379528789 FR du 8 juillet, dont il n'est pas contesté que le numéro ait été attribué et imprimé par la poste ; qu'il résulte de la cote D 33 que le courrier du 9 juillet 1996 référencé 96202 relatif aux commandes téléphoniques, a fait l'objet d'un récépissé de dépôt du 9 juillet et d'un avis de réception du 11 juillet sous le numéro 379528792 FR ; qu'enfin, le courrier du 11 juillet 1996 référencé 96205 relatif à la levée de la clause de non concurrence, a fait l'objet d'un récépissé de dépôt du 11 juillet et d'un avis de réception du 12 juillet sous le numéro 379528815, ainsi qu'il résulte de la cote D 34 ; qu'en conséquence, l'information n'a pas établi la substitution d'avis de réception alléguée par le plaignant ni la confection d'un faux ; qu'il n'existe charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis aucune infraction ; "alors que, ainsi que le faisait valoir le demandeur dans son mémoire la preuve d'un envoi de lettre recommandée ne justifiait pas de sa réception par son destinataire et en l'espèce la société SEPTODONT qui affirmait avoir adressé trois courriers recommandés avec accusé de réception à Jacques X... ne pouvait justifier que de deux accusés de réception signés par l'intéressé ; qu'en se bornant sans répondre à ce moyen pertinent à reprendre mot pour mot l'ordonnance de renvoi, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 mars 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 575-1, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que, il ressort de la procédure (cote D32) que le courrier du 8 juillet 1996 référencé 96199 relatif à l'interdiction de tout démarchage a fait l'objet d'un récépissé de dépôt RA 379528789 FR du 8 juillet, dont il n'est pas contesté que le numéro ait été attribué et imprimé par la poste ; qu'il résulte de la cote D 33 que le courrier du 9 juillet 1996 référencé 96202 relatif aux commandes téléphoniques, a fait l'objet d'un récépissé de dépôt du 9 juillet et d'un avis de réception du 11 juillet sous le numéro 379528792 FR ; qu'enfin, le courrier du 11 juillet 1996 référencé 96205 relatif à la levée de la clause de non concurrence, a fait l'objet d'un récépissé de dépôt du 11 juillet et d'un avis de réception du 12 juillet sous le numéro 379528815, ainsi qu'il résulte de la cote D 34 ; qu'en conséquence, l'information n'a pas établi la substitution d'avis de réception alléguée par le plaignant ni la confection d'un faux ; qu'il n'existe charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis aucune infraction ; "alors que, ainsi que le faisait valoir le demandeur dans son mémoire la preuve d'un envoi de lettre recommandée ne justifiait pas de sa réception par son destinataire et en l'espèce la société SEPTODONT qui affirmait avoir adressé trois courriers recommandés avec accusé de réception à Jacques X... ne pouvait justifier que de deux accusés de réception signés par l'intéressé ; qu'en se bornant sans répondre à ce moyen pertinent à reprendre mot pour mot l'ordonnance de renvoi, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 janvier 2001
Référence
613725f0cd58014677421b15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel