Cour de Cassation · cr — 6 décembre 2000
- ECLI
- 613725f0cd58014677421b19
- Date
- 6 décembre 2000
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que le procureur général a donné avis, par lettres recommandées en date du 7 juillet 2000 envoyées aux parties et à leurs avocats, conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale ; qu'en l'état de ces mentions, qui font foi jusqu'à inscription de faux, il est justifié que les formalités prévues par le texte précité ont été observées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guilherme, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 12 juillet 2000, qui, dans l'information suivie contre lui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que le procureur général a donné avis, par lettres recommandées en date du 7 juillet 2000 envoyées aux parties et à leurs avocats, conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale ; qu'en l'état de ces mentions, qui font foi jusqu'à inscription de faux, il est justifié que les formalités prévues par le texte précité ont été observées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 décembre 2000
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
613725f0cd58014677421b19
Données disponibles
- Texte intégral