Cour de Cassation · cr — 25 avril 2001
- ECLI
- 613725f0cd58014677421b24
- Date
- 25 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 498, 710 et 711 du Code de procédure pénale, ensemble 591 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Mustapha X... du jugement rendu contradictoirement le 8 octobre 1999 par la 16ème chambre du tribunal correctionnel de Bobigny ; "aux motifs que Mustapha X... n'a interjeté appel que le 19 octobre 1999 du jugement rendu contradictoirement à son encontre le 8 octobre 1999 par le tribunal de grande instance de Bobigny ; que son appel est irrecevable comme tardif ; "1 - alors que lorsque le tribunal statue sur un incident relatif à l'exécution des peines dans les conditions prévues par les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, son jugement rendu en chambre du conseil doit être signifié à la requête du ministère public aux parties intéressées pour faire courir le délai d'appel ; qu'en énonçant que Mustapha X... n'avait interjeté appel que le 19 octobre 1999 d'un jugement rendu contradictoirement à son encontre le 8 octobre 1999 sans rechercher la date de signification du jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 - alors qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel du jugement rendu contradictoirement à son encontre le 8 octobre 1999, pour avoir été formé le 19 octobre suivant sans même constater que Mustapha X... avait été informé que le jugement serait rendu le jour même des débats et avait été prononcé en sa présence, la cour d'appel a, derechef, violé les textes susvisés ; "3 - alors que les juges qui examinent une requête en confusion de peines se prononcent sur le bien fondé d'une accusation en matière pénale de sorte qu'ils ne peuvent statuer en chambre du, conseil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mustapha, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 20 juin 2000, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement rejetant partiellement sa requête en confusion de peines ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 498, 710 et 711 du Code de procédure pénale, ensemble 591 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Mustapha X... du jugement rendu contradictoirement le 8 octobre 1999 par la 16ème chambre du tribunal correctionnel de Bobigny ; "aux motifs que Mustapha X... n'a interjeté appel que le 19 octobre 1999 du jugement rendu contradictoirement à son encontre le 8 octobre 1999 par le tribunal de grande instance de Bobigny ; que son appel est irrecevable comme tardif ; "1 - alors que lorsque le tribunal statue sur un incident relatif à l'exécution des peines dans les conditions prévues par les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, son jugement rendu en chambre du conseil doit être signifié à la requête du ministère public aux parties intéressées pour faire courir le délai d'appel ; qu'en énonçant que Mustapha X... n'avait interjeté appel que le 19 octobre 1999 d'un jugement rendu contradictoirement à son encontre le 8 octobre 1999 sans rechercher la date de signification du jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 - alors qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel du jugement rendu contradictoirement à son encontre le 8 octobre 1999, pour avoir été formé le 19 octobre suivant sans même constater que Mustapha X... avait été informé que le jugement serait rendu le jour même des débats et avait été prononcé en sa présence, la cour d'appel a, derechef, violé les textes susvisés ; "3 - alors que les juges qui examinent une requête en confusion de peines se prononcent sur le bien fondé d'une accusation en matière pénale de sorte qu'ils ne peuvent statuer en chambre du, conseil" ; Vu l'article 711, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; Attendu que, lorsque le tribunal correctionnel statue sur un incident relatif à l'exécution des peines dans les conditions prévues par les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, son jugement rendu en chambre du conseil doit être signifié à la requête du ministère public aux parties intéressées pour faire courir le délai d'appel ; Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Mustapha X... d'un jugement rendu par le tribunal correctionnel, qui avait rejeté partiellement sa requête en confusion de peines, la cour d'appel énonce que l'intéressé n'a interjeté appel que le 19 octobre 1999 du jugement rendu contradictoirement à son encontre le 8 octobre 1999 ; Mais attendu qu'en s'abstenant de rechercher la date de signification du jugement, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 20 juin 2000, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 avril 2001
- Matière
- appel correctionnel ou de police
Référence
613725f0cd58014677421b24
Données disponibles
- Texte intégral