Cour de Cassation · cr — 24 avril 2001
- ECLI
- 613725f0cd58014677421b25
- Date
- 24 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 113-1 et 113-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a retenu Dirk X... dans les liens de la prévention pour avoir, les 17 et 18 mai 1998, sur le territoire national, dépassé la durée maximale du temps de conduite journalier sans excéder 20 % en violation de la réglementation des transports routiers ; " alors que le juge français est incompétent pour connaître des infractions commises à l'étranger, fussent-elles constatées en France ; que l'arrêt retient que Dirk X..., ressortissant néerlandais, préposé d'une entreprise de transports routiers, a été contrôlé le 23 mai 1998 sur le territoire national au volant d'un poids lourd en provenance des Pays-Bas, contrôle à l'occasion duquel il a été constaté, à la lecture des feuilles d'enregistrement des jours précédents, un dépassement du temps de conduite journalier ; qu'il en résulte que la cour d'appel ne pouvait connaître d'une infraction commise à l'étranger et uniquement constatée sur le territoire national, sans excéder ses pouvoirs " ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dirk, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 5 mai 2000, qui, pour infractions à la réglementation sur les transports routiers, l'a condamné à une amende de 10 000 francs et trois amendes de 4 000 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 113-1 et 113-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a retenu Dirk X... dans les liens de la prévention pour avoir, les 17 et 18 mai 1998, sur le territoire national, dépassé la durée maximale du temps de conduite journalier sans excéder 20 % en violation de la réglementation des transports routiers ; " alors que le juge français est incompétent pour connaître des infractions commises à l'étranger, fussent-elles constatées en France ; que l'arrêt retient que Dirk X..., ressortissant néerlandais, préposé d'une entreprise de transports routiers, a été contrôlé le 23 mai 1998 sur le territoire national au volant d'un poids lourd en provenance des Pays-Bas, contrôle à l'occasion duquel il a été constaté, à la lecture des feuilles d'enregistrement des jours précédents, un dépassement du temps de conduite journalier ; qu'il en résulte que la cour d'appel ne pouvait connaître d'une infraction commise à l'étranger et uniquement constatée sur le territoire national, sans excéder ses pouvoirs " ; Attendu que, prévenu d'avoir, sur le territoire national, commis diverses infractions à la réglementation sur les transports routiers, Dirk X... n'a soutenu à aucun moment que les faits auraient été commis à l'étranger ; qu'il ne saurait, dès lors, invoquer ce moyen pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Qu'ainsi le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 avril 2001
Référence
613725f0cd58014677421b25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel