Cour de Cassation · cr — 4 avril 2001
- ECLI
- 613725f0cd58014677421b26
- Date
- 4 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Ndongala X... à une peine d'emprisonnement ferme de 4 ans ; " aux motifs que, compte tenu de la nature des faits et de la personnalité du prévenu, seule une peine d'emprisonnement ferme était de nature à sanctionner de façon appropriée les délits commis ; " alors qu'en statuant ainsi, sans avoir suffisamment justifié le choix d'une peine de prison et de son quantum, sans référence ni aux circonstances précises de l'espèce ni aux aspects de la personnalité du prévenu, et en se bornant à des considération générales, la cour d'appel a méconnu le principe de la personnalisation des peines et a violé les dispositions des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ndongala, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 21 juin 2000, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, 40 000 francs d'amende et a ordonné la confiscation des objets saisis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Ndongala X... à une peine d'emprisonnement ferme de 4 ans ; " aux motifs que, compte tenu de la nature des faits et de la personnalité du prévenu, seule une peine d'emprisonnement ferme était de nature à sanctionner de façon appropriée les délits commis ; " alors qu'en statuant ainsi, sans avoir suffisamment justifié le choix d'une peine de prison et de son quantum, sans référence ni aux circonstances précises de l'espèce ni aux aspects de la personnalité du prévenu, et en se bornant à des considération générales, la cour d'appel a méconnu le principe de la personnalisation des peines et a violé les dispositions des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal " ; Attendu qu'après avoir retenu, par motifs adoptés des premiers juges, que Ndongala X..., déja condamné à des peines d'emprisonnement ferme, avait joué un rôle capital dans un trafic de stupéfiants portant sur plusieurs dizaines de kilos de cannabis dont il avait été le fournisseur et qui avait entraîné la mise en examen de 21 personnes, la cour d'appel a estimé qu'en raison de la nature des faits, seule une peine d'emprisonnemment sans sursis pouvait sanctionner le délit commis par le prévenu ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 132-19 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2001
Référence
613725f0cd58014677421b26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel