Cour de Cassation · cr — 23 janvier 2001
- ECLI
- 613725f0cd58014677421b28
- Date
- 23 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 et 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale, vice de procédure ; " en ce que l'arrêt attaqué, des mentions duquel il résulte que quatre magistrats ont composé la chambre d'accusation qui était présidée par deux magistrats différents lors des débats et lors du prononcé, précise simplement que trois d'entre eux ont été désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale ; qu'en cet état, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la chambre d'accusation " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 199 et 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale, vice de procédure ; " en ce que l'arrêt attaqué a été prononcé par M. X..., qui présidait la chambre d'accusation lors de l'audience du 16 mars 2000, mais qui n'a pas participé au délibéré de la chambre d'accusation ; " alors que les arrêts de la chambre d'accusation doivent être prononcés par l'un des magistrats ayant instruit la cause et délibéré ; que l'arrêt attaqué, signé par un magistrat qui n'a pas délibéré de la cause, ne satisfait donc pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-18 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait pas lieu de suivre à l'encontre de Franck Y... du chef de menaces sous conditions ; " aux motifs que le seul fait de dire, à supposer que ces paroles aient été effectivement prononcées, " c'est une mise en garde, n'oubliez pas que vous êtes à Nice ", ne saurait objectivement constituer les menaces au sens de l'article 222-18 du nouveau Code pénal, faute de caractériser le crime ou le délit contre les personnes dont la commission était envisagée ; que, par ailleurs, l'information n'a pas pu établir par des éléments objectifs la portée que l'on pouvait prêter à de tels propos ; qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée ; " alors, d'une part, que la menace sous conditions est punissable encore que son auteur n'ait pas donné de précisions quant aux modalités précises de l'atteinte à la personne qui est envisagée, pourvu que l'intention de commettre une infraction est suffisamment claire ; qu'ainsi, en retenant que les propos proférés par Franck Y... à l'encontre de Marie-Françoise Z... n'étaient pas constitutifs de l'infraction de menaces sous conditions dés lors que n'avaient pas été précisé le crime ou le délit envisagé, et en se bornant à estimer qu'aucun élément objectif n'avait pu au cours de l'information établir la portée desdits propos, cependant que la menace résultait suffisamment des propos tenus par Franck Y..., la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, d'autre part, que, dans le mémoire qu'elle avait régulièrement déposé, la partie civile sollicitait l'audition de Mme A..., inspecteur du travail, en faisant valoir que cette dernière était informée du contexte de l'affaire et de la réalité des faits ; qu'en délaissant ce chef péremptoire de l'argumentation de la partie civile, la chambre d'accusation a exposé sa décision à la censure " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Marie-Françoise, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 mars 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Franck Y... du chef de menaces sous condition, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 et 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale, vice de procédure ; " en ce que l'arrêt attaqué, des mentions duquel il résulte que quatre magistrats ont composé la chambre d'accusation qui était présidée par deux magistrats différents lors des débats et lors du prononcé, précise simplement que trois d'entre eux ont été désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale ; qu'en cet état, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la chambre d'accusation " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 199 et 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale, vice de procédure ; " en ce que l'arrêt attaqué a été prononcé par M. X..., qui présidait la chambre d'accusation lors de l'audience du 16 mars 2000, mais qui n'a pas participé au délibéré de la chambre d'accusation ; " alors que les arrêts de la chambre d'accusation doivent être prononcés par l'un des magistrats ayant instruit la cause et délibéré ; que l'arrêt attaqué, signé par un magistrat qui n'a pas délibéré de la cause, ne satisfait donc pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le président a prononcé ledit arrêt à l'audience du 16 mars 2000, la cour étant composée comme à l'audience du 2 mars 2000 pendant laquelle avaient eu lieu les débats ; qu'à l'audience du 16 mars, siégeaient le président de la chambre d'accusation et deux conseillers, tous trois désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, ainsi qu'un conseiller désigné par ordonnance du premier président pour exercer temporairement les fonctions de président de chambre ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les dispositions des articles 191 et 199 du Code de procédure pénale ont été respectées ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-18 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait pas lieu de suivre à l'encontre de Franck Y... du chef de menaces sous conditions ; " aux motifs que le seul fait de dire, à supposer que ces paroles aient été effectivement prononcées, " c'est une mise en garde, n'oubliez pas que vous êtes à Nice ", ne saurait objectivement constituer les menaces au sens de l'article 222-18 du nouveau Code pénal, faute de caractériser le crime ou le délit contre les personnes dont la commission était envisagée ; que, par ailleurs, l'information n'a pas pu établir par des éléments objectifs la portée que l'on pouvait prêter à de tels propos ; qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée ; " alors, d'une part, que la menace sous conditions est punissable encore que son auteur n'ait pas donné de précisions quant aux modalités précises de l'atteinte à la personne qui est envisagée, pourvu que l'intention de commettre une infraction est suffisamment claire ; qu'ainsi, en retenant que les propos proférés par Franck Y... à l'encontre de Marie-Françoise Z... n'étaient pas constitutifs de l'infraction de menaces sous conditions dés lors que n'avaient pas été précisé le crime ou le délit envisagé, et en se bornant à estimer qu'aucun élément objectif n'avait pu au cours de l'information établir la portée desdits propos, cependant que la menace résultait suffisamment des propos tenus par Franck Y..., la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, d'autre part, que, dans le mémoire qu'elle avait régulièrement déposé, la partie civile sollicitait l'audition de Mme A..., inspecteur du travail, en faisant valoir que cette dernière était informée du contexte de l'affaire et de la réalité des faits ; qu'en délaissant ce chef péremptoire de l'argumentation de la partie civile, la chambre d'accusation a exposé sa décision à la censure " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 janvier 2001
Référence
613725f0cd58014677421b28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel