Cour de Cassation · cr — 30 janvier 2001
- ECLI
- 613725f0cd58014677421b2d
- Date
- 30 janvier 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 202, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation, infirmant l'ordonnance de non-lieu du chef de faux et extorsion de fonds, a dit qu'il existait contre Jean-Michel X... charges suffisantes d'avoir commis les 28 août 1994 et 23 septembre 1994, le délit d'extorsion de signature, engagement ou renonciation ; "aux motifs que, le 18 janvier 1996, Claude A..., divorcée Rochedreux, déposait plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Nantes des chefs de faux, usage de faux, extorsion de fonds et chantage contre Jean-Michel X... ; qu'elle soutenait d'une part que la signature de l'acte du 28 août 1994 lui avait été extorquée sous la contrainte et la menace par Jean-Michel X... et d'autre part, que l'acte du 23 septembre 1994 était un faux puisque la signature y figurant n'était pas la sienne ; qu'une information était ouverte le 23 mars 1996 des chefs de faux, extorsion de (signature) et chantage contre Jean-Michel X... qui était mis en examen le 12 mars 1997 pour faux et extorsion de signature ; que les vérifications effectuées par le juge d'instruction faisaient apparaître que contrairement à ce qu'elle croyait pouvoir affirmer, Claude A... avait rencontré Jean-Michel X... le 22 septembre 1994 et qu'une autre document daté du 23 septembre 1994 portait sa signature ; que les faits du 23 septembre 1994 pour lesquels Jean-Michel X... a été mis en examen du chef de faux constituent en réalité le délit d'extorsion de signature ou de fonds ; "alors qu'il résulte de l'article 202 du Code de procédure pénale que la chambre d'accusation ne peut modifier ou compléter la qualification donnée aux faits incriminés par le juge d'instruction sans ordonner une nouvelle information lorsque les nouveaux chefs de poursuite résultant du dossier de la procédure n'ont pas été compris dans les faits pour lesquels la personne a été mise en examen ; que, dès lors, en l'espèce, la chambre d'accusation ne pouvait, sans procéder à un supplément d'information, renvoyer Jean-Michel X..., mis en examen pour faux commis le 23 septembre 1994, devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'extorsion de signature commise le 23 septembre 1994 alors que les éléments constitutifs de l'infraction d'extorsion de signature n'étaient pas compris dans les faits pour lesquels le prévenu avait été mis en examen du chef de faux ; qu'en statuant de la sorte, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions du texte susvisé" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 441-7 du Code pénal, 574, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a dit qu'il résultait du dossier charges suffisantes contre Jean-Michel X... d'avoir, courant mars et décembre 1997, fait sciemment usage d'attestations établies par Catherine Z..., Annick Y..., faisant état de faits matériellement inexacts en vue de porter préjudice au patrimoine d'autrui ; "alors que, dans ses écritures, Jean-Michel X... soulignait que Clotilde X... avait, dans son attestation, confirmé que Catherine Z... et Annick Y... étaient présentes lors de la signature, le 28 août 1994, par Claude A..., de l'acte de vente et de la reconnaissance de dette et qu'une autre séance de signature avait eu lieu en sa présence le 23 septembre 1994 ; que cette attestation n'a pas été retenue comme faisant état de faits matériellement inexacts ; qu'en affirmant néanmoins, sans mieux s'en expliquer, que les attestations de Catherine Z... et Annick Y... dans lesquelles elles indiquaient avoir assisté à la séance de signature du 28 août 1994 faisaient état de faits matériellement inexacts justifiant le renvoi du mis en examen du chef d'usage de fausses attestations, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 13 avril 2000, qui, infirmant sur le seul appel par la partie civile de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour extorsion de signature et usage d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 202, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation, infirmant l'ordonnance de non-lieu du chef de faux et extorsion de fonds, a dit qu'il existait contre Jean-Michel X... charges suffisantes d'avoir commis les 28 août 1994 et 23 septembre 1994, le délit d'extorsion de signature, engagement ou renonciation ; "aux motifs que, le 18 janvier 1996, Claude A..., divorcée Rochedreux, déposait plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Nantes des chefs de faux, usage de faux, extorsion de fonds et chantage contre Jean-Michel X... ; qu'elle soutenait d'une part que la signature de l'acte du 28 août 1994 lui avait été extorquée sous la contrainte et la menace par Jean-Michel X... et d'autre part, que l'acte du 23 septembre 1994 était un faux puisque la signature y figurant n'était pas la sienne ; qu'une information était ouverte le 23 mars 1996 des chefs de faux, extorsion de (signature) et chantage contre Jean-Michel X... qui était mis en examen le 12 mars 1997 pour faux et extorsion de signature ; que les vérifications effectuées par le juge d'instruction faisaient apparaître que contrairement à ce qu'elle croyait pouvoir affirmer, Claude A... avait rencontré Jean-Michel X... le 22 septembre 1994 et qu'une autre document daté du 23 septembre 1994 portait sa signature ; que les faits du 23 septembre 1994 pour lesquels Jean-Michel X... a été mis en examen du chef de faux constituent en réalité le délit d'extorsion de signature ou de fonds ; "alors qu'il résulte de l'article 202 du Code de procédure pénale que la chambre d'accusation ne peut modifier ou compléter la qualification donnée aux faits incriminés par le juge d'instruction sans ordonner une nouvelle information lorsque les nouveaux chefs de poursuite résultant du dossier de la procédure n'ont pas été compris dans les faits pour lesquels la personne a été mise en examen ; que, dès lors, en l'espèce, la chambre d'accusation ne pouvait, sans procéder à un supplément d'information, renvoyer Jean-Michel X..., mis en examen pour faux commis le 23 septembre 1994, devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'extorsion de signature commise le 23 septembre 1994 alors que les éléments constitutifs de l'infraction d'extorsion de signature n'étaient pas compris dans les faits pour lesquels le prévenu avait été mis en examen du chef de faux ; qu'en statuant de la sorte, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions du texte susvisé" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 441-7 du Code pénal, 574, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a dit qu'il résultait du dossier charges suffisantes contre Jean-Michel X... d'avoir, courant mars et décembre 1997, fait sciemment usage d'attestations établies par Catherine Z..., Annick Y..., faisant état de faits matériellement inexacts en vue de porter préjudice au patrimoine d'autrui ; "alors que, dans ses écritures, Jean-Michel X... soulignait que Clotilde X... avait, dans son attestation, confirmé que Catherine Z... et Annick Y... étaient présentes lors de la signature, le 28 août 1994, par Claude A..., de l'acte de vente et de la reconnaissance de dette et qu'une autre séance de signature avait eu lieu en sa présence le 23 septembre 1994 ; que cette attestation n'a pas été retenue comme faisant état de faits matériellement inexacts ; qu'en affirmant néanmoins, sans mieux s'en expliquer, que les attestations de Catherine Z... et Annick Y... dans lesquelles elles indiquaient avoir assisté à la séance de signature du 28 août 1994 faisaient état de faits matériellement inexacts justifiant le renvoi du mis en examen du chef d'usage de fausses attestations, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens se bornent, sous le couvert d'un dépassement de saisine, à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu, et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 2001
Référence
613725f0cd58014677421b2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel