Cour de Cassation · cr — 3 avril 2001
- ECLI
- 613725f0cd58014677421b2f
- Date
- 3 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal, 575-6 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que l'enquête a mis en évidence qu'avant l'audition de Z..., et alors que sa mère se trouvait avec lui, ils avaient entendu l'enfant dire à deux reprises "c'est pas vrai" ; qu'il avait présenté les faits exactement comme sa mère les avait décrits ; que, sur l'insistance de sa mère qui voulait lui faire dire "les circonstances précises de l'acte", il avait protesté en lui disant "c'est toi qui me l'a dit" ; que, le 4 mars 1998, Z..., interrogé sur ces éléments, a expliqué que, sa mère lui ayant donné "un médicament à forte dose", il avait "un peu oublié" ; qu'à force que sa mère le lui dise "s'était souvenu de tout ce que son père lui avait fait" ; que le docteur Bruno Y..., qui avait examiné Z... le 4 juillet 1993, a affirmé que l'enfant lors de son examen du 4 juillet 1993, qu'il connaissait bien et qui n'avait pas l'air terrorisé - n'avait ni hématome, ni fissure ou trace de coup ; qu'à son sens, il n'y avait pas eu de pénétration sexuelle de quelque nature qu'elle soit ; qu'il avait refusé à la mère la délivrance d'un certificat médical énonçant des faits à son sens matériellement inexacts ; que, toujours selon lui, deux ans plus tard, X... était revenue le voir et, à sa demande et sur son instance, avait établi un certificat médical dans lequel il avait fait état "d'une simple rougeur péri-anale sans hématome et une absence de phimosis" ; que le médecin a conclu en précisant que "la fourniture de ce certificat médical ne mettait personne en cause et, en outre, lui avait permis de prendre congé d'une cliente acharnée" ; que le docteur Y..., même s'il n'a pas été entendu directement par le juge d'instruction, a été particulièrement clair et net dans sa déposition ; qu'Yves X..., psychologue, déjà entendu le 4 janvier 1999 et ami du couple, n'a eu des faits dénoncés qu'une connaissance indirecte et a confirmé "qu'il ne pouvait rien dire de matériel en ce qui concerne cette affaire" ; que les appréciations qu'il a pu porter sur chacun des deux ex-époux n'ont, dès lors, aucune portée déterminante ; que diverses expertises de l'enfant et de son père ont d'ores et déjà été réalisées" ; "alors que les juges sont tenus de répondre aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile dont ils ont été régulièrement saisis ; qu'en l'espèce, dans son mémoire déposé le 26 mai 2000, la partie civile avait fait valoir que le comportement de l'enfant, tel qu'il résulte devant le magistrat instructeur et tel qu'il avait été perçu par le rapport d'examen médicopsychologique attestant du traumatisme de l'enfant dont s'induisait la matérialité des fais dénoncés ; qu'en omettant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile, la Cour a violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 5 juin 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Y..., du chef de viol sur mineur de quinze ans par ascendant légitime, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal, 575-6 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que l'enquête a mis en évidence qu'avant l'audition de Z..., et alors que sa mère se trouvait avec lui, ils avaient entendu l'enfant dire à deux reprises "c'est pas vrai" ; qu'il avait présenté les faits exactement comme sa mère les avait décrits ; que, sur l'insistance de sa mère qui voulait lui faire dire "les circonstances précises de l'acte", il avait protesté en lui disant "c'est toi qui me l'a dit" ; que, le 4 mars 1998, Z..., interrogé sur ces éléments, a expliqué que, sa mère lui ayant donné "un médicament à forte dose", il avait "un peu oublié" ; qu'à force que sa mère le lui dise "s'était souvenu de tout ce que son père lui avait fait" ; que le docteur Bruno Y..., qui avait examiné Z... le 4 juillet 1993, a affirmé que l'enfant lors de son examen du 4 juillet 1993, qu'il connaissait bien et qui n'avait pas l'air terrorisé - n'avait ni hématome, ni fissure ou trace de coup ; qu'à son sens, il n'y avait pas eu de pénétration sexuelle de quelque nature qu'elle soit ; qu'il avait refusé à la mère la délivrance d'un certificat médical énonçant des faits à son sens matériellement inexacts ; que, toujours selon lui, deux ans plus tard, X... était revenue le voir et, à sa demande et sur son instance, avait établi un certificat médical dans lequel il avait fait état "d'une simple rougeur péri-anale sans hématome et une absence de phimosis" ; que le médecin a conclu en précisant que "la fourniture de ce certificat médical ne mettait personne en cause et, en outre, lui avait permis de prendre congé d'une cliente acharnée" ; que le docteur Y..., même s'il n'a pas été entendu directement par le juge d'instruction, a été particulièrement clair et net dans sa déposition ; qu'Yves X..., psychologue, déjà entendu le 4 janvier 1999 et ami du couple, n'a eu des faits dénoncés qu'une connaissance indirecte et a confirmé "qu'il ne pouvait rien dire de matériel en ce qui concerne cette affaire" ; que les appréciations qu'il a pu porter sur chacun des deux ex-époux n'ont, dès lors, aucune portée déterminante ; que diverses expertises de l'enfant et de son père ont d'ores et déjà été réalisées" ; "alors que les juges sont tenus de répondre aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile dont ils ont été régulièrement saisis ; qu'en l'espèce, dans son mémoire déposé le 26 mai 2000, la partie civile avait fait valoir que le comportement de l'enfant, tel qu'il résulte devant le magistrat instructeur et tel qu'il avait été perçu par le rapport d'examen médicopsychologique attestant du traumatisme de l'enfant dont s'induisait la matérialité des fais dénoncés ; qu'en omettant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile, la Cour a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le crime reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable; qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité, et de la demande fondée sur l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Dit irrecevable la demande formée par X... sur le fondement de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 avril 2001
Référence
613725f0cd58014677421b2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel