Cour de Cassation · cr — 2 mai 2001
- ECLI
- 613725f0cd58014677421b31
- Date
- 2 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Auguste X..., agent de la SNCF, est décédé en 1994, deux ans avant l'âge de la retraite, dans un accident du travail ; que la société Gabriel Location, poursuivie pour homicide involontaire, a été relaxée mais déclarée civilement responsable après application des dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ; que la SNCF, intervenue au procès pénal en qualité de caisse autonome de sécurité sociale, a demandé le remboursement des prestations versées à la veuve de la victime et à son fils ; Attendu que, pour évaluer le préjudice économique de ces ayants droit, servant de limite au recours du tiers payeur, l'arrêt détermine leur perte de revenus en tenant compte, dans l'appréciation des ressources après le décès, de la pension de réversion anticipée servie à la veuve par la SNCF ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 29 à 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a limité à la somme de 599 412,32 francs le montant des sommes à rembourser à la SNCF en sa qualité de caisse de sécurité sociale ; "aux motifs qu'à la suite du décès, la SNCF a versé à la famille une pension de réversion anticipée annuelle de 39 321 francs qui a pour cause le décès ; qu'il convient de retenir son montant dans les revenus de la famille après le décès ; elle se substitue purement et simplement à la rémunération de la victime ; que le recours subrogatoire de la SNCF peut s'exercer en ce qui concerne les sommes dues à la veuve, soit 1 379 361,37 francs sur le montant de 599 412,32 francs mis à la charge de la société Gabriel Location, représentant le montant du préjudice économique et matériel de la veuve ; "alors qu'en cas de recours contre la personne responsable d'un accident mortel, le préjudice patrimonial causé aux ayants droit de la victime et servant de limite aux prestations indemnitaires versées par des tiers payeurs doit être apprécié à l'égard du responsable en tous ses éléments, même s'il est, en tout ou en partie, réparé par le service de ces prestations ; qu'en amputant l'indemnité de droit commun soumise au recours subrogatoire de la SNCF, agissant en qualité d'organisme de sécurité sociale, du montant de la pension de réversion servie à la veuve de son agent à titre indemnitaire, privant cet organisme d'une partie des sommes auxquelles il pouvait prétendre, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me ODENT, et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SNCF, en qualité de caisse autonome de sécurité sociale, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, du 30 mars 2000, qui, après relaxe de la SOCIETE GABRIEL LOCATION du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 29 à 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a limité à la somme de 599 412,32 francs le montant des sommes à rembourser à la SNCF en sa qualité de caisse de sécurité sociale ; "aux motifs qu'à la suite du décès, la SNCF a versé à la famille une pension de réversion anticipée annuelle de 39 321 francs qui a pour cause le décès ; qu'il convient de retenir son montant dans les revenus de la famille après le décès ; elle se substitue purement et simplement à la rémunération de la victime ; que le recours subrogatoire de la SNCF peut s'exercer en ce qui concerne les sommes dues à la veuve, soit 1 379 361,37 francs sur le montant de 599 412,32 francs mis à la charge de la société Gabriel Location, représentant le montant du préjudice économique et matériel de la veuve ; "alors qu'en cas de recours contre la personne responsable d'un accident mortel, le préjudice patrimonial causé aux ayants droit de la victime et servant de limite aux prestations indemnitaires versées par des tiers payeurs doit être apprécié à l'égard du responsable en tous ses éléments, même s'il est, en tout ou en partie, réparé par le service de ces prestations ; qu'en amputant l'indemnité de droit commun soumise au recours subrogatoire de la SNCF, agissant en qualité d'organisme de sécurité sociale, du montant de la pension de réversion servie à la veuve de son agent à titre indemnitaire, privant cet organisme d'une partie des sommes auxquelles il pouvait prétendre, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu les articles 1382 du Code civil et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'en cas de recours contre le responsable d'un accident mortel, le préjudice de chaque ayant droit, qui sert de limite au remboursement des prestations versées par le tiers payeur, doit être apprécié en tous ses éléments, alors même qu'il est, en tout ou partie, réparé par le service de ces prestations ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Auguste X..., agent de la SNCF, est décédé en 1994, deux ans avant l'âge de la retraite, dans un accident du travail ; que la société Gabriel Location, poursuivie pour homicide involontaire, a été relaxée mais déclarée civilement responsable après application des dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ; que la SNCF, intervenue au procès pénal en qualité de caisse autonome de sécurité sociale, a demandé le remboursement des prestations versées à la veuve de la victime et à son fils ; Attendu que, pour évaluer le préjudice économique de ces ayants droit, servant de limite au recours du tiers payeur, l'arrêt détermine leur perte de revenus en tenant compte, dans l'appréciation des ressources après le décès, de la pension de réversion anticipée servie à la veuve par la SNCF ; Mais attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 30 mars 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mai 2001
Référence
613725f0cd58014677421b31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel