Cour de Cassation · cr — 30 mai 2001
- ECLI
- 613725f0cd58014677421b32
- Date
- 30 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 422, 512, 513 et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt confirmant le jugement condamnant Christian X... pour violences par conjoint suivies d'une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, a été rendu après que les juges aient entendu le conseiller rapporteur, puis le prévenu, Christian X..., puis Malgorzata Y..., le substitut général et l'avocat de Malgorzata Y..., le prévenu ayant eu la parole le dernier ; " alors que l'article 513 du Code de procédure pénale prévoit un ordre particulier d'audition pendant l'audience de la chambre des appels correctionnels, le conseiller rapporteur prenant d'abord la parole, suivi de l'appelant, puis du ministère public et de l'intimé, le prévenu ayant toujours la parole le dernier ; qu'en entendant Malgorzata Y..., intimée, avant l'avocat de Christian X..., la cour d'appel a violé l'article susvisé ; que le non respect de l'ordre de parole a fait grief à Christian X... en ce qu'il n'a pas pu présenter sa cause clairement avant que la partie civile n'intervienne ; que, par conséquent, l'arrêt de la cour d'appel doit être cassé " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-11 et 222-12 du Code pénal, 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré coupable de violences par conjoint suivies d'une incapacité de travail supérieure à 8 jours ; " au motifs que " les lésions constatées sur la personne de la plaignante ne peuvent s'expliquer si les faits se sont déroulés comme l'affirme le prévenu ; qu'à l'inverse, elles concordent tout à fait avec les déclarations de la victime ; que celles-ci sont d'ailleurs confortées par les dépositions de plusieurs témoins " ; " que, pour contester ces éléments accablants, le prévenu se borne à affirmer que ces témoins mentent, sans dire en quoi ceux-ci auraient pu avoir un intérêt quelconque à déformer la relation des faits alors qu'ils ne connaissent aucun des protagonistes de cette affaire " ; " qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, que les violences reprochées au prévenu sont parfaitement établies ; que la peine prononcée par le premier juge est adaptée à la gravité des faits " ; " alors que, d'une part, la présomption d'innocence implique que le prévenu n'a pas à prouver son innocence ; qu'il n'a pas non plus à prouver que les témoins à charge mentent ; qu'en exigeant de sa part la preuve que les témoins à charge mentaient, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; " alors que, d'autre part, la cour d'appel ne précise pas quelles sont les preuves permettant de considérer que Malgorzata Y... a subi une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, l'infraction prévue par les articles 222-11 et 222-12 du Code pénal retenue par le tribunal dont le jugement est entièrement confirmé par la cour d'appel supposant que soit établie une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours ; que la cour d'appel ne répond pas aux conclusions invoquant l'absence de preuve de l'étendue du préjudice subi par Malgorzata Y... en présence de certificats médicaux contradictoires sur ce point ; que la cassation est encourue pour défaut de réponse à conclusions et pour manque de base légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 2 mai 2000, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 422, 512, 513 et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt confirmant le jugement condamnant Christian X... pour violences par conjoint suivies d'une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, a été rendu après que les juges aient entendu le conseiller rapporteur, puis le prévenu, Christian X..., puis Malgorzata Y..., le substitut général et l'avocat de Malgorzata Y..., le prévenu ayant eu la parole le dernier ; " alors que l'article 513 du Code de procédure pénale prévoit un ordre particulier d'audition pendant l'audience de la chambre des appels correctionnels, le conseiller rapporteur prenant d'abord la parole, suivi de l'appelant, puis du ministère public et de l'intimé, le prévenu ayant toujours la parole le dernier ; qu'en entendant Malgorzata Y..., intimée, avant l'avocat de Christian X..., la cour d'appel a violé l'article susvisé ; que le non respect de l'ordre de parole a fait grief à Christian X... en ce qu'il n'a pas pu présenter sa cause clairement avant que la partie civile n'intervienne ; que, par conséquent, l'arrêt de la cour d'appel doit être cassé " ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la parole a été donnée aux parties puis à leurs avocats dans l'ordre prévu par les dispositions, alors en vigueur, de l'article 513, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen manque en fait ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-11 et 222-12 du Code pénal, 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré coupable de violences par conjoint suivies d'une incapacité de travail supérieure à 8 jours ; " au motifs que " les lésions constatées sur la personne de la plaignante ne peuvent s'expliquer si les faits se sont déroulés comme l'affirme le prévenu ; qu'à l'inverse, elles concordent tout à fait avec les déclarations de la victime ; que celles-ci sont d'ailleurs confortées par les dépositions de plusieurs témoins " ; " que, pour contester ces éléments accablants, le prévenu se borne à affirmer que ces témoins mentent, sans dire en quoi ceux-ci auraient pu avoir un intérêt quelconque à déformer la relation des faits alors qu'ils ne connaissent aucun des protagonistes de cette affaire " ; " qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, que les violences reprochées au prévenu sont parfaitement établies ; que la peine prononcée par le premier juge est adaptée à la gravité des faits " ; " alors que, d'une part, la présomption d'innocence implique que le prévenu n'a pas à prouver son innocence ; qu'il n'a pas non plus à prouver que les témoins à charge mentent ; qu'en exigeant de sa part la preuve que les témoins à charge mentaient, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; " alors que, d'autre part, la cour d'appel ne précise pas quelles sont les preuves permettant de considérer que Malgorzata Y... a subi une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, l'infraction prévue par les articles 222-11 et 222-12 du Code pénal retenue par le tribunal dont le jugement est entièrement confirmé par la cour d'appel supposant que soit établie une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours ; que la cour d'appel ne répond pas aux conclusions invoquant l'absence de preuve de l'étendue du préjudice subi par Malgorzata Y... en présence de certificats médicaux contradictoires sur ce point ; que la cassation est encourue pour défaut de réponse à conclusions et pour manque de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit doit elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2001
Référence
613725f0cd58014677421b32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel