Cour de Cassation · cr — 4 avril 2001
- ECLI
- 613725f0cd58014677421b36
- Date
- 4 avril 2001
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966, 2, 198, 211, 212, 213, 216, 575, 591, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre, du chef d'abus de biens sociaux, sur la plainte avec constitution de partie civile de la SA Banque des Antilles Françaises ; " aux motifs que l'enquête a révélé que le Crédit Lyonnais avait procédé le 5 février 1990 au détachement de Jean Y... auprès de sa filiale à Pointe-à-Pitre la BDAF en qualité d'administrateur et de directeur général (contrat du 5 février 1990) ; l'enquête a mis en évidence la complexité du calcul de la rémunération de Jean Y... fixée par le Crédit Lyonnais dans le contrat de son employé et son caractère inhabituel dans un département français ; la rémunération de Jean Y... était fixée eu égard à son niveau indiciaire et hiérarchique " nette d'impôts et de charges sociales " et s'ajoutait à cette base différents éléments variables de rémunération sous forme de prime et de réactualisation annuelle de situation : acomptes sur éléments variables (AEV), versements individuels de performance (VIP) ; s'ajoutait également à ces éléments le montant de l'impôt auquel les revenus perçus en France sont soumis ; la fiche de paie et les déclarations de la partie civile et différentes pièces produites par la partie civile confortent la complexité de l'élaboration de la fiche de paie de Jean Y... pour tenir compte de différents paramètres fixés contractuellement ; or ni la mission d'inspection conduite par le Crédit Lyonnais en 1995, ni les explications fournies au Crédit Lyonnais par M. X..., chef de service administratif en charge du calcul et de l'élaboration de ces fiches de paie n'ont révélé que Jean Y... donnait des instructions précises à ce chef de service pour le calcul des primes ou réajustements, auquel il avait droit tel que cela ressort au demeurant des courriers du Crédit Lyonnais adressés à la BDAF relatif à la prise en compte des primes " AEV ou VIP " ou divers rattrapages ; s'agissant de la somme litigieuse de 466 399 francs, qui ferait double emploi avec celle de 425 560 francs, M. X... s'est expliqué clairement en indiquant qu'il s'agissait d'une erreur de sa part ; il est à noter que le Crédit Lyonnais n'a relevé aucun grief à l'encontre de ce dernier et qu'aucune action civile en restitution n'a été diligentée à l'encontre de Jean Y... ; il résulte de ces éléments que la perception par Jean Y... des différentes primes faisant l'objet des griefs de la BDAF, alors que pour l'élaboration de la fiche de paie de Jean Y..., le chef de service administratif se devait de se rapprocher ou de solliciter des explications à la Direction Générale du Crédit Lyonnais qui avait fixé les modalités de la rémunération, n'est pas constitutive d'une infraction d'abus de bien social ou tout autre infraction faute d'élément intentionnel ; qu'il n'est pas établi que Jean Y... s'est alloué des primes auxquelles il n'avait pas droit ; que s'agissant des surrémunérations au titre de l'impôt sur le revenu, le grief de la BDAF selon lequel Jean Y... aurait mensongèrement déclaré avoir versé au Trésor le montant de l'impôt prétendument acquitté pour en solliciter ensuite le remboursement, n'est corroboré par aucun document ou témoignage ; en revanche, pour l'élaboration de la fiche de paie de Jean Y... il apparaît établi que le service comptable de la BDAF calculait le montant théorique de l'impôt auquel étaient soumis les revenus de Jean Y... et que ce montant théorique se rajoutait à sa rémunération contractuellement fixée nette d'impôts et de charges sociales ; il ne ressort pas des fiches de paie versées au dossier d'information par la partie civile que la somme correspondant à l'impôt théorique figurait et était identifiée séparément ; qu'au contraire, cette somme était incluse dans la rémunération ; or, dans le calcul de cet impôt comme pour le calcul des primes, la participation de Jean Y... n'est pas démontrée et il apparaît peu vraisemblable eu égard à la complexité du mode de rémunération adopté par le Crédit Lyonnais que Jean Y... soit intervenu pour le calcul du montant théorique de l'impôt inclus dans sa rémunération globale, ce qui exclut toute manoeuvre frauduleuse de la part de la personne mise en examen pour obtenir le paiement de cette rémunération ; il est à noter par ailleurs que le Crédit Lyonnais n'a pu que consentir à ce que le directeur général de la filiale de Pointe-à-Pitre réside à Saint-Barthélémy et il n'apparaît pas sérieux de soutenir qu'elle l'ignorait ou que la BDAF l'ignorait ; que l'adresse de Jean Y... figure, au demeurant, dans les documents sociaux de la société Crédit Lyonnais West Indies au montage et à la mise en place de laquelle participait Jean Y... ; par conséquent, il ressort de ces éléments que la BDAF a augmenté la rémunération perçue en France de Jean Y... du montant théorique de l'impôt sur le revenu à payer ; que la rémunération ainsi calculée et perçue par Jean Y... ne constitue pas un abus de bien social ou toute autre infraction faute d'élément intentionnel ; que s'agissant du non remboursement par Jean Y... à son employeur le Crédit Lyonnais d'une partie des rémunérations prévues au motif qu'il n'aurait pas acquitté l'impôt auprès de l'administration fiscale en raison de sa résidence à Saint-Barthélémy qui lui aurait permis de bénéficier de la loi de défiscalisation, à supposer que ce défaut de paiement soit établi, le défaut de restitution que reproche la BDAF sur la base d'une lettre du 5 février 1990 n'est pas susceptible de revêtir une qualification pénale ; que le différend existant entre les parties sur l'application de la lettre du 5 février 1990 ne relève pas de la juridiction pénale (arrêt, pages 6 à 8) ; " 1) alors qu'en application des articles 198 et 216 du Code de procédure pénale, les parties sont admises à produire des mémoires devant la chambre d'accusation, et il doit être fait mention du dépôt de ces mémoires dans l'arrêt rendu par cette juridiction, l'omission de la communication de ces mémoires aux juges constituant une violation des droits de la défense ; " qu'en l'espèce, il est constant que le 13 juin 2000, l'avocat de la demanderesse, qui n'exerce pas dans la ville où siège la chambre d'accusation, a-conformément à l'article 198, alinéa 3, du Code de procédure pénale-adressé au Président de la chambre d'accusation de Basse-Terre, par télécopie, un mémoire complémentaire visant le réquisitoire écrit du parquet général et le mémoire de Jean Y... aux termes duquel la partie civile, complétant son précédent mémoire déposé le 18 avril 2000 et répondant ainsi à la partie adverse, rappelait les déclarations du mis en examen ayant admis " je savais que dans ma rémunération était incluse une part correspondant au montant des impôts " et en déduisait que l'intéréssé savait qu'il percevait des sommes indues dès lors qu'il ne payait pas d'impôt sur le revenu à la faveur de sa domiciliation à Saint-Barthélémy ; qu'il était par ailleurs soutenu que les augmentations litigieuses avaient été opérées par M. X... qui, compte tenu de l'autorité exercée par Jean Y..., agissait directement sur ordre de ce dernier ; " que ce même mémoire a été régulièrement remis au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Basse-Terre le 13 juin à 15 h 45, ainsi qu'il résulte du visa du greffier apposé sur la première page dudit mémoire ; " que, dès lors, en ne faisant pas mention de ce mémoire, et ne répondant pas aux chefs péremtoires qu'il contenait, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " 2) alors que dans son mémoire régulièrement déposé le 18 avril 2000, la demanderesse a notamment fait valoir qu'il appartenait à Jean Y..., dont la rémunération était versée nette d'impôts et de charges sociales, de prendre l'initiative de donner spontanément à son employeur toutes précisions utiles relatives à son régime fiscal, et non pas à la BDAF d'enquêter sur le point de savoir si la résidence acquise par Jean Y... à Saint-Barthélémy constituait ou non une résidence principale et, partant, justifiait une exonération de l'impôt sur le revenu au regard de la domiciliation de l'intéréssé dans cette localité ; " que, dès lors, en se bornant à énoncer qu'il n'est pas sérieux de soutenir que la BDAF ignorait la résidence de Jean Y... à Saint-Barthélémy, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " 3) alors que caractérise le délit d'abus de biens sociaux le fait, pour un dirigeant, de s'octroyer, en connaissance de cause, des rémunérations excessives ; " qu'en l'espèce, pour décider n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de la demanderesse, la chambre d'accusation a relevé que la rémunération perçue par Jean Y... ne constituait pas un abus de bien social et que le défaut de remboursement des sommes correspondant au montant de l'impôt sur le revenu de l'intéréssé n'est pas susceptible de revêtir une qualification pénale ; " qu'en statuant ainsi, tout en énonçant, d'une part, que la rémunération de Jean Y..., aux termes de son contrat de travail, était nette d'impôts et de charges sociales, de sorte qu'elle englobait le montant de l'impôt dû à l'administration fiscale, d'autre part, que la BDAF a augmenté la rémunération perçue en France de Jean Y... du montant théorique de l'impôt sur le revenu à payer, enfin que l'employeur savait que l'intéréssé résidait à Saint-Barthélémy, ce dont il résulte que Jean Y... savait lui-même qu'aucun impôt n'était dû et, partant, que les sommes perçues à ce titre étaient indues, de sorte que la rémunération qu'il recevait, sans restituer à la BDAF le montant théorique de l'impôt, était excessive, et ce en toute connaissance de cause, la chambre d'accusation a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et méconnu les règles de sa compétence " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - LA BANQUE DES ANTILLES FRANCAISES, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 27 juillet 2000, qui, dans l'information suivie contre Jean Y... du chef d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur la recevabilité du pourvoi formé le 1er août 2000 : Attendu que la demanderesse, ayant épuisé, par l'exercice qu'elle en avait fait le 31 juillet 2000, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 31 juillet 2000 ; II-Sur le pourvoi formé le 31 juillet 2000 : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966, 2, 198, 211, 212, 213, 216, 575, 591, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre, du chef d'abus de biens sociaux, sur la plainte avec constitution de partie civile de la SA Banque des Antilles Françaises ; " aux motifs que l'enquête a révélé que le Crédit Lyonnais avait procédé le 5 février 1990 au détachement de Jean Y... auprès de sa filiale à Pointe-à-Pitre la BDAF en qualité d'administrateur et de directeur général (contrat du 5 février 1990) ; l'enquête a mis en évidence la complexité du calcul de la rémunération de Jean Y... fixée par le Crédit Lyonnais dans le contrat de son employé et son caractère inhabituel dans un département français ; la rémunération de Jean Y... était fixée eu égard à son niveau indiciaire et hiérarchique " nette d'impôts et de charges sociales " et s'ajoutait à cette base différents éléments variables de rémunération sous forme de prime et de réactualisation annuelle de situation : acomptes sur éléments variables (AEV), versements individuels de performance (VIP) ; s'ajoutait également à ces éléments le montant de l'impôt auquel les revenus perçus en France sont soumis ; la fiche de paie et les déclarations de la partie civile et différentes pièces produites par la partie civile confortent la complexité de l'élaboration de la fiche de paie de Jean Y... pour tenir compte de différents paramètres fixés contractuellement ; or ni la mission d'inspection conduite par le Crédit Lyonnais en 1995, ni les explications fournies au Crédit Lyonnais par M. X..., chef de service administratif en charge du calcul et de l'élaboration de ces fiches de paie n'ont révélé que Jean Y... donnait des instructions précises à ce chef de service pour le calcul des primes ou réajustements, auquel il avait droit tel que cela ressort au demeurant des courriers du Crédit Lyonnais adressés à la BDAF relatif à la prise en compte des primes " AEV ou VIP " ou divers rattrapages ; s'agissant de la somme litigieuse de 466 399 francs, qui ferait double emploi avec celle de 425 560 francs, M. X... s'est expliqué clairement en indiquant qu'il s'agissait d'une erreur de sa part ; il est à noter que le Crédit Lyonnais n'a relevé aucun grief à l'encontre de ce dernier et qu'aucune action civile en restitution n'a été diligentée à l'encontre de Jean Y... ; il résulte de ces éléments que la perception par Jean Y... des différentes primes faisant l'objet des griefs de la BDAF, alors que pour l'élaboration de la fiche de paie de Jean Y..., le chef de service administratif se devait de se rapprocher ou de solliciter des explications à la Direction Générale du Crédit Lyonnais qui avait fixé les modalités de la rémunération, n'est pas constitutive d'une infraction d'abus de bien social ou tout autre infraction faute d'élément intentionnel ; qu'il n'est pas établi que Jean Y... s'est alloué des primes auxquelles il n'avait pas droit ; que s'agissant des surrémunérations au titre de l'impôt sur le revenu, le grief de la BDAF selon lequel Jean Y... aurait mensongèrement déclaré avoir versé au Trésor le montant de l'impôt prétendument acquitté pour en solliciter ensuite le remboursement, n'est corroboré par aucun document ou témoignage ; en revanche, pour l'élaboration de la fiche de paie de Jean Y... il apparaît établi que le service comptable de la BDAF calculait le montant théorique de l'impôt auquel étaient soumis les revenus de Jean Y... et que ce montant théorique se rajoutait à sa rémunération contractuellement fixée nette d'impôts et de charges sociales ; il ne ressort pas des fiches de paie versées au dossier d'information par la partie civile que la somme correspondant à l'impôt théorique figurait et était identifiée séparément ; qu'au contraire, cette somme était incluse dans la rémunération ; or, dans le calcul de cet impôt comme pour le calcul des primes, la participation de Jean Y... n'est pas démontrée et il apparaît peu vraisemblable eu égard à la complexité du mode de rémunération adopté par le Crédit Lyonnais que Jean Y... soit intervenu pour le calcul du montant théorique de l'impôt inclus dans sa rémunération globale, ce qui exclut toute manoeuvre frauduleuse de la part de la personne mise en examen pour obtenir le paiement de cette rémunération ; il est à noter par ailleurs que le Crédit Lyonnais n'a pu que consentir à ce que le directeur général de la filiale de Pointe-à-Pitre réside à Saint-Barthélémy et il n'apparaît pas sérieux de soutenir qu'elle l'ignorait ou que la BDAF l'ignorait ; que l'adresse de Jean Y... figure, au demeurant, dans les documents sociaux de la société Crédit Lyonnais West Indies au montage et à la mise en place de laquelle participait Jean Y... ; par conséquent, il ressort de ces éléments que la BDAF a augmenté la rémunération perçue en France de Jean Y... du montant théorique de l'impôt sur le revenu à payer ; que la rémunération ainsi calculée et perçue par Jean Y... ne constitue pas un abus de bien social ou toute autre infraction faute d'élément intentionnel ; que s'agissant du non remboursement par Jean Y... à son employeur le Crédit Lyonnais d'une partie des rémunérations prévues au motif qu'il n'aurait pas acquitté l'impôt auprès de l'administration fiscale en raison de sa résidence à Saint-Barthélémy qui lui aurait permis de bénéficier de la loi de défiscalisation, à supposer que ce défaut de paiement soit établi, le défaut de restitution que reproche la BDAF sur la base d'une lettre du 5 février 1990 n'est pas susceptible de revêtir une qualification pénale ; que le différend existant entre les parties sur l'application de la lettre du 5 février 1990 ne relève pas de la juridiction pénale (arrêt, pages 6 à 8) ; " 1) alors qu'en application des articles 198 et 216 du Code de procédure pénale, les parties sont admises à produire des mémoires devant la chambre d'accusation, et il doit être fait mention du dépôt de ces mémoires dans l'arrêt rendu par cette juridiction, l'omission de la communication de ces mémoires aux juges constituant une violation des droits de la défense ; " qu'en l'espèce, il est constant que le 13 juin 2000, l'avocat de la demanderesse, qui n'exerce pas dans la ville où siège la chambre d'accusation, a-conformément à l'article 198, alinéa 3, du Code de procédure pénale-adressé au Président de la chambre d'accusation de Basse-Terre, par télécopie, un mémoire complémentaire visant le réquisitoire écrit du parquet général et le mémoire de Jean Y... aux termes duquel la partie civile, complétant son précédent mémoire déposé le 18 avril 2000 et répondant ainsi à la partie adverse, rappelait les déclarations du mis en examen ayant admis " je savais que dans ma rémunération était incluse une part correspondant au montant des impôts " et en déduisait que l'intéréssé savait qu'il percevait des sommes indues dès lors qu'il ne payait pas d'impôt sur le revenu à la faveur de sa domiciliation à Saint-Barthélémy ; qu'il était par ailleurs soutenu que les augmentations litigieuses avaient été opérées par M. X... qui, compte tenu de l'autorité exercée par Jean Y..., agissait directement sur ordre de ce dernier ; " que ce même mémoire a été régulièrement remis au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Basse-Terre le 13 juin à 15 h 45, ainsi qu'il résulte du visa du greffier apposé sur la première page dudit mémoire ; " que, dès lors, en ne faisant pas mention de ce mémoire, et ne répondant pas aux chefs péremtoires qu'il contenait, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " 2) alors que dans son mémoire régulièrement déposé le 18 avril 2000, la demanderesse a notamment fait valoir qu'il appartenait à Jean Y..., dont la rémunération était versée nette d'impôts et de charges sociales, de prendre l'initiative de donner spontanément à son employeur toutes précisions utiles relatives à son régime fiscal, et non pas à la BDAF d'enquêter sur le point de savoir si la résidence acquise par Jean Y... à Saint-Barthélémy constituait ou non une résidence principale et, partant, justifiait une exonération de l'impôt sur le revenu au regard de la domiciliation de l'intéréssé dans cette localité ; " que, dès lors, en se bornant à énoncer qu'il n'est pas sérieux de soutenir que la BDAF ignorait la résidence de Jean Y... à Saint-Barthélémy, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " 3) alors que caractérise le délit d'abus de biens sociaux le fait, pour un dirigeant, de s'octroyer, en connaissance de cause, des rémunérations excessives ; " qu'en l'espèce, pour décider n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de la demanderesse, la chambre d'accusation a relevé que la rémunération perçue par Jean Y... ne constituait pas un abus de bien social et que le défaut de remboursement des sommes correspondant au montant de l'impôt sur le revenu de l'intéréssé n'est pas susceptible de revêtir une qualification pénale ; " qu'en statuant ainsi, tout en énonçant, d'une part, que la rémunération de Jean Y..., aux termes de son contrat de travail, était nette d'impôts et de charges sociales, de sorte qu'elle englobait le montant de l'impôt dû à l'administration fiscale, d'autre part, que la BDAF a augmenté la rémunération perçue en France de Jean Y... du montant théorique de l'impôt sur le revenu à payer, enfin que l'employeur savait que l'intéréssé résidait à Saint-Barthélémy, ce dont il résulte que Jean Y... savait lui-même qu'aucun impôt n'était dû et, partant, que les sommes perçues à ce titre étaient indues, de sorte que la rémunération qu'il recevait, sans restituer à la BDAF le montant théorique de l'impôt, était excessive, et ce en toute connaissance de cause, la chambre d'accusation a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et méconnu les règles de sa compétence " ; Attendu, d'une part, que si l'arrêt attaqué ne comporte pas de visa du mémoire complémentaire déposé par le conseil de la partie civile, il résulte des mentions de cet arrêt que les avocats de la partie civile ont été entendus, en leurs explications sommaires ", et qu'il se déduit des motifs de la décision que les juges ont eu connaissance des mémoires déposés ; Attendu, d'autre part, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen, inopérant en ses deux premières branches, et irrecevable en la troisième, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2001
Référence
613725f0cd58014677421b36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel