Cour de Cassation · cr — 4 avril 2001
- ECLI
- 613725f0cd58014677421b37
- Date
- 4 avril 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Yves Y..., pris de la violation des articles 425 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves Y... coupable d'abus de biens sociaux, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des dommages et intérêts ; " aux motifs que, pour son activité au sein de la SARL Sogémo Ouest, Yves Y... était salarié de la société Etrélor qui jouait le rôle de société holding ; que la société Etrelor lui a versé en plus de son salaire des remboursements de frais ; qu'il a également perçu des remboursements de frais de la part de la SARL Sogémo Ouest au cours des exercices 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994 ; que le commissaire aux comptes et l'expert-comptable ont stigmatisé l'absence de justification pour une part des frais supportés par la société Sogémo Ouest ; qu'Yves Y... a déclaré tant devant la police que devant le magistrat instructeur que les remboursements de frais perçus de la société Sogémo Ouest ne faisaient pas double emploi avec ceux perçus de la société Etrelor dans la mesure où il avait pris des contacts avec les clients dans l'intérêt d'Etrelor ; que Bruno X... a constamment affirmé qu'Yves Y... n'avait effectué aucun travail pour la société Etrelor et que les frais remboursés par celle-ci correspondaient à l'activité de Sogémo Ouest ; qu'Yves Y... laissait entendre lors de la confrontation puis a clairement affirmé devant le tribunal et la Cour que les indemnités versées par la société Etrelor étaient en réalité un complément de salaire déguisé, les frais réels étant ceux remboursés par la société Sogémo Ouest ; que Bruno X... a contesté cette nouvelle version des faits qui aboutirait à un salaire mensuel hors frais et sur 13 mois de 73 073, totalement injustifié au regard de l'activité déployée et des capacités financières de la société Sogémo Ouest ; que les déclarations fluctuantes d'Yves Y..., les affirmations constantes de Bruno X..., les constatations du commissaire aux comptes et l'absence pour partie de justifications pour les remboursements de frais supportés par la société Sogémo Ouest permettent de retenir qu'Yves Y... a perçu dans son intérêt personnel des fonds de la SARL sans aucune contrepartie pour celle-ci qui, de plus, était tenue en tout état de cause de payer à la société Etrelor les remboursements de frais de cette dernière ; " alors que, premièrement, si les juges du fond ont estimé qu'une partie des frais " supportés " par la SARL Sogémo Ouest était injustifiée, ils n'ont pas constaté que les remboursements de frais ayant donné lieu à paiement par la société Sogémo Ouest entre les mains d'Yves Y... aient été dépourvus de justification ; d'où il suit que l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard des textes susvisés ; " et alors que, deuxièmement, à supposer que les juges du fond aient retenu Yves Y... dans les liens de la prévention, à raison de remboursements de frais ayant donné lieu à facturation entre la société Etrelor et la société Sogémo Ouest, l'arrêt devra alors être censuré pour violation de l'article 388 du Code de procédure pénale, dès lors que la prévention se bornait à viser les paiements effectués par Yves Y... en tant que dirigeant de la SARL Sogémo Ouest à son profit " ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Yves Y..., pris de la violation des articles 196 et 197 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 544 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves Y... coupable de banqueroute ; " aux motifs que la veille du jour où le commissaire-priseur devait faire l'inventaire du patrimoine de la société Sogémo Ouest, Yves Y... a fait enlever du mobilier se trouvant dans les locaux de l'entreprise ; qu'après avoir déclaré qu'il pensait que ces meubles provenaient de la société IVS dans laquelle il avait auparavant travaillé, n'appartenaient pas à la société Sogémo Ouest, Yves Y... a reconnu que la société IVS avait été rachetée par la SARL Sogémo Ouest, laquelle était donc propriétaire des meubles détournés ; que le délit de banqueroute par détournement d'actif est donc caractérisé ; " alors que, quand bien même les parts de la société IVS auraient été acquises par la SARL Sogémo Ouest, de toute façon, cette acquisition ne pouvait avoir pour objet ou pour effet de faire entrer dans la patrimoine de la SARL Sogémo Ouest les biens appartenant à la société IVS, compte tenu de l'autonomie de la personnalité morale ; que fondé sur un motif inopérant et faute de s'être mieux expliqué, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard des textes susvisés " ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Bruno X..., pris de la violation articles 425-5 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Bruno X... coupable d'abus de biens sociaux ; " aux motifs que la société Etrelor facturait à la SARL Sogémo Ouest des frais de structure et de fonctionnement, consistant en la répartition de ses propres charges de fonctionnement entre les sociétés dont elle assurait l'administration, en fonction du chiffre d'affaires réalisé par chacune d'elles ; que cette répartition en fonction de l'activité réelle n'est pas critiquable en soi et les prévenus ont fourni le détail des prestations d'Etrelor ; mais que l'expert désigné par le juge d'instruction, a relevé qu'Etrelor avait facturé des frais financiers sur les salaires et charges sociales en considérant que ceux-ci étaient remboursés par un an de retard ; que, contrairement à ce que soutient Bruno X..., ce n'est pas sur une avance permanente d'un mois de salaire et charges que le taux d'intérêt était appliqué, mais sur un total d'un an de salaires et charges, alors qu'un délai normal de règlement était de 2 mois ; que le décalage de 10 mois injustifié a entraîné un surcoût de 134 309 francs par an ; que c'est la société dirigée par Bruno X... qui était à l'origine de cette surfacturation ; que le jugement sera réformé sur la relaxe de Bruno X... de ce chef et celui-ci sera déclaré coupable d'abus de biens sociaux pour avoir fait des fonds de la SARL Sogémo Ouest dont il était cogérant, un usage contraire à l'intérêt de celle-ci, mais au profit d'une société dont il était le dirigeant, opération dans laquelle il était indirectement intéressé ; que sur ce point, la notion d'intérêt de groupe invoqué par Bruno X... ne peut être retenue dès lors qu'il ne résulte pas du dossier l'existence d'une politique élaborée pour l'ensemble des sociétés dépendant d'Etrelor, mais des décisions prises au coup par coup, sans vision stratégique, globale et que surtout, les versements de frais financiers à hauteur des intérêts sur 10 mois de rémunération et frais, étaient totalement dépourvus de contrepartie pour la SARL Sogémo Ouest et rompaient ainsi l'équilibre qui devait subsister entre les deux sociétés concernées ; " alors que le délit d'abus de biens sociaux prévu par l'article 425-4 de la loi du 24 juillet 1966 n'est constitué aux termes de ce texte, que si les gérants qu'il vise, ont agi de mauvaise foi et en sachant que l'usage qu'ils ont fait des biens de la société qu'ils dirigeaient était contraire à l'intérêt de celle-ci ; qu'en l'espèce où la Cour n'a énoncé aucun motif de nature à démontrer qu'elle a statué sur l'élément intentionnel du délit d'abus de biens sociaux dont elle a cru devoir déclarer Bruno X... coupable, sa décision de condamnation se trouve, de ce fait, privée de toute base légale " ; Les moyens étant réunis ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Yves Y..., pris de la violation des articles 425 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Yves Y... à payer au liquidateur de la SARL Sogémo Ouest la somme de 743 879 francs au titre des remboursements de frais indus ; " aux motifs qu'il est établi qu'au cours des exercices 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, Yves Y... a perçu de la SARL Sogémo Ouest des remboursements de frais respectivement de 226 040 francs, 299 165 francs et 218 674 francs-au total 743 879 francs- ; que les déclarations fluctuantes d'Yves Y..., les affirmations constantes de Bruno X..., les constatations du commissaire aux comptes et l'absence pour partie de justifications pour les remboursements de frais supportés par la société Sogémo Ouest, permettent de retenir qu'Yves Y... a perçu dans son intérêt personnel des fonds de la SARL Sogémo Ouest, sans aucune contrepartie pour celle-ci ; " alors qu'ayant retenu que les remboursements de frais supportés par la SARL Sogémo Ouest étaient pour partie dépourvus de justifications pour en déduire que des fonds avaient été perçus par Yves Y... sans contrepartie, les juges du fond auraient dû rechercher si cette absence de justification et de contrepartie concernait les sommes de 226 040 francs, 299 165 francs et 218 674 francs (au total 743 879 francs) avant de prononcer à l'encontre d'Yves Y... une condamnation chiffrée à 743 879 francs ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, ils ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me FOUSSARD et de Me LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Yves, - X... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 2000, qui a condamné, le premier, pour abus de biens sociaux et banqueroute, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 ans d'interdiction de gérer, le second, pour abus de biens sociaux, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Yves Y..., pris de la violation des articles 425 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves Y... coupable d'abus de biens sociaux, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des dommages et intérêts ; " aux motifs que, pour son activité au sein de la SARL Sogémo Ouest, Yves Y... était salarié de la société Etrélor qui jouait le rôle de société holding ; que la société Etrelor lui a versé en plus de son salaire des remboursements de frais ; qu'il a également perçu des remboursements de frais de la part de la SARL Sogémo Ouest au cours des exercices 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994 ; que le commissaire aux comptes et l'expert-comptable ont stigmatisé l'absence de justification pour une part des frais supportés par la société Sogémo Ouest ; qu'Yves Y... a déclaré tant devant la police que devant le magistrat instructeur que les remboursements de frais perçus de la société Sogémo Ouest ne faisaient pas double emploi avec ceux perçus de la société Etrelor dans la mesure où il avait pris des contacts avec les clients dans l'intérêt d'Etrelor ; que Bruno X... a constamment affirmé qu'Yves Y... n'avait effectué aucun travail pour la société Etrelor et que les frais remboursés par celle-ci correspondaient à l'activité de Sogémo Ouest ; qu'Yves Y... laissait entendre lors de la confrontation puis a clairement affirmé devant le tribunal et la Cour que les indemnités versées par la société Etrelor étaient en réalité un complément de salaire déguisé, les frais réels étant ceux remboursés par la société Sogémo Ouest ; que Bruno X... a contesté cette nouvelle version des faits qui aboutirait à un salaire mensuel hors frais et sur 13 mois de 73 073, totalement injustifié au regard de l'activité déployée et des capacités financières de la société Sogémo Ouest ; que les déclarations fluctuantes d'Yves Y..., les affirmations constantes de Bruno X..., les constatations du commissaire aux comptes et l'absence pour partie de justifications pour les remboursements de frais supportés par la société Sogémo Ouest permettent de retenir qu'Yves Y... a perçu dans son intérêt personnel des fonds de la SARL sans aucune contrepartie pour celle-ci qui, de plus, était tenue en tout état de cause de payer à la société Etrelor les remboursements de frais de cette dernière ; " alors que, premièrement, si les juges du fond ont estimé qu'une partie des frais " supportés " par la SARL Sogémo Ouest était injustifiée, ils n'ont pas constaté que les remboursements de frais ayant donné lieu à paiement par la société Sogémo Ouest entre les mains d'Yves Y... aient été dépourvus de justification ; d'où il suit que l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard des textes susvisés ; " et alors que, deuxièmement, à supposer que les juges du fond aient retenu Yves Y... dans les liens de la prévention, à raison de remboursements de frais ayant donné lieu à facturation entre la société Etrelor et la société Sogémo Ouest, l'arrêt devra alors être censuré pour violation de l'article 388 du Code de procédure pénale, dès lors que la prévention se bornait à viser les paiements effectués par Yves Y... en tant que dirigeant de la SARL Sogémo Ouest à son profit " ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Yves Y..., pris de la violation des articles 196 et 197 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 544 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves Y... coupable de banqueroute ; " aux motifs que la veille du jour où le commissaire-priseur devait faire l'inventaire du patrimoine de la société Sogémo Ouest, Yves Y... a fait enlever du mobilier se trouvant dans les locaux de l'entreprise ; qu'après avoir déclaré qu'il pensait que ces meubles provenaient de la société IVS dans laquelle il avait auparavant travaillé, n'appartenaient pas à la société Sogémo Ouest, Yves Y... a reconnu que la société IVS avait été rachetée par la SARL Sogémo Ouest, laquelle était donc propriétaire des meubles détournés ; que le délit de banqueroute par détournement d'actif est donc caractérisé ; " alors que, quand bien même les parts de la société IVS auraient été acquises par la SARL Sogémo Ouest, de toute façon, cette acquisition ne pouvait avoir pour objet ou pour effet de faire entrer dans la patrimoine de la SARL Sogémo Ouest les biens appartenant à la société IVS, compte tenu de l'autonomie de la personnalité morale ; que fondé sur un motif inopérant et faute de s'être mieux expliqué, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard des textes susvisés " ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Bruno X..., pris de la violation articles 425-5 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Bruno X... coupable d'abus de biens sociaux ; " aux motifs que la société Etrelor facturait à la SARL Sogémo Ouest des frais de structure et de fonctionnement, consistant en la répartition de ses propres charges de fonctionnement entre les sociétés dont elle assurait l'administration, en fonction du chiffre d'affaires réalisé par chacune d'elles ; que cette répartition en fonction de l'activité réelle n'est pas critiquable en soi et les prévenus ont fourni le détail des prestations d'Etrelor ; mais que l'expert désigné par le juge d'instruction, a relevé qu'Etrelor avait facturé des frais financiers sur les salaires et charges sociales en considérant que ceux-ci étaient remboursés par un an de retard ; que, contrairement à ce que soutient Bruno X..., ce n'est pas sur une avance permanente d'un mois de salaire et charges que le taux d'intérêt était appliqué, mais sur un total d'un an de salaires et charges, alors qu'un délai normal de règlement était de 2 mois ; que le décalage de 10 mois injustifié a entraîné un surcoût de 134 309 francs par an ; que c'est la société dirigée par Bruno X... qui était à l'origine de cette surfacturation ; que le jugement sera réformé sur la relaxe de Bruno X... de ce chef et celui-ci sera déclaré coupable d'abus de biens sociaux pour avoir fait des fonds de la SARL Sogémo Ouest dont il était cogérant, un usage contraire à l'intérêt de celle-ci, mais au profit d'une société dont il était le dirigeant, opération dans laquelle il était indirectement intéressé ; que sur ce point, la notion d'intérêt de groupe invoqué par Bruno X... ne peut être retenue dès lors qu'il ne résulte pas du dossier l'existence d'une politique élaborée pour l'ensemble des sociétés dépendant d'Etrelor, mais des décisions prises au coup par coup, sans vision stratégique, globale et que surtout, les versements de frais financiers à hauteur des intérêts sur 10 mois de rémunération et frais, étaient totalement dépourvus de contrepartie pour la SARL Sogémo Ouest et rompaient ainsi l'équilibre qui devait subsister entre les deux sociétés concernées ; " alors que le délit d'abus de biens sociaux prévu par l'article 425-4 de la loi du 24 juillet 1966 n'est constitué aux termes de ce texte, que si les gérants qu'il vise, ont agi de mauvaise foi et en sachant que l'usage qu'ils ont fait des biens de la société qu'ils dirigeaient était contraire à l'intérêt de celle-ci ; qu'en l'espèce où la Cour n'a énoncé aucun motif de nature à démontrer qu'elle a statué sur l'élément intentionnel du délit d'abus de biens sociaux dont elle a cru devoir déclarer Bruno X... coupable, sa décision de condamnation se trouve, de ce fait, privée de toute base légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Yves Y..., pris de la violation des articles 425 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Yves Y... à payer au liquidateur de la SARL Sogémo Ouest la somme de 743 879 francs au titre des remboursements de frais indus ; " aux motifs qu'il est établi qu'au cours des exercices 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, Yves Y... a perçu de la SARL Sogémo Ouest des remboursements de frais respectivement de 226 040 francs, 299 165 francs et 218 674 francs-au total 743 879 francs- ; que les déclarations fluctuantes d'Yves Y..., les affirmations constantes de Bruno X..., les constatations du commissaire aux comptes et l'absence pour partie de justifications pour les remboursements de frais supportés par la société Sogémo Ouest, permettent de retenir qu'Yves Y... a perçu dans son intérêt personnel des fonds de la SARL Sogémo Ouest, sans aucune contrepartie pour celle-ci ; " alors qu'ayant retenu que les remboursements de frais supportés par la SARL Sogémo Ouest étaient pour partie dépourvus de justifications pour en déduire que des fonds avaient été perçus par Yves Y... sans contrepartie, les juges du fond auraient dû rechercher si cette absence de justification et de contrepartie concernait les sommes de 226 040 francs, 299 165 francs et 218 674 francs (au total 743 879 francs) avant de prononcer à l'encontre d'Yves Y... une condamnation chiffrée à 743 879 francs ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, ils ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu qu'en condamnant le prévenu à payer au liquidateur de la société Sogémo Ouest, partie civile, la somme de 743 879 francs à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2001
Référence
613725f0cd58014677421b37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel