Cour de Cassation · cr — 3 avril 2001
- ECLI
- 613725f0cd58014677421b38
- Date
- 3 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 1er, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que le représentant de la direction départementale de l'équipement, par observations écrites développées à la barre de la Cour, a demandé de porter l'amende infligée à Alessandro X... à un montant proportionnel à la superficie totale de la construction telle qu'elle résulte des conclusions du rapport des experts nommés par le juge d'instruction soit 1 900 m2 environ, sachant que l'on se situe dans un site particulièrement privilégié de la Côte d'Azur et que ce montant peut aller de 8 000 francs à 40 000 francs par mètre carré en infraction et d'ordonner la publication de la décision dans un journal d'audience locale et son affichage à la mairie de Saint-Jean-Cap-Ferrat ; " alors que le représentant du préfet est compétent pour donner un avis sur la démolition de l'ouvrage litigieux, et non pour demander la condamnation du prévenu à une amende et à la publication de la décision ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le représentant du préfet a requis, en l'espèce, de telles sanctions, alors qu'il n'en avait pas le pouvoir ; qu'en conséquence, la cour d'appel a statué aux termes d'une procédure viciée, en violation des textes susvisés " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a condamné Alessandro X... à la démolition totale de l'ensemble des constructions et travaux et à la remise en état des lieux, lesquelles devront être effectuées dans un délai de 6 mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, sous peine d'une astreinte de 500 francs par jour de retard ; " alors que Alessandro X... n'est pas le bénéficiaire des travaux litigieux, mais le gérant de la société qui en est la bénéficiaire ; qu'en le condamnant à démolir l'ensemble des constructions sans rechercher s'il détenait la majorité des parts de la société et s'il avait ainsi la possibilité d'imposer sa volonté, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alessandro, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 27 juin 2000, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 2 000 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et d'affichage et la démolition, sous astreinte, des constructions irrégulièrement édifiées ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 1er, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que le représentant de la direction départementale de l'équipement, par observations écrites développées à la barre de la Cour, a demandé de porter l'amende infligée à Alessandro X... à un montant proportionnel à la superficie totale de la construction telle qu'elle résulte des conclusions du rapport des experts nommés par le juge d'instruction soit 1 900 m2 environ, sachant que l'on se situe dans un site particulièrement privilégié de la Côte d'Azur et que ce montant peut aller de 8 000 francs à 40 000 francs par mètre carré en infraction et d'ordonner la publication de la décision dans un journal d'audience locale et son affichage à la mairie de Saint-Jean-Cap-Ferrat ; " alors que le représentant du préfet est compétent pour donner un avis sur la démolition de l'ouvrage litigieux, et non pour demander la condamnation du prévenu à une amende et à la publication de la décision ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le représentant du préfet a requis, en l'espèce, de telles sanctions, alors qu'il n'en avait pas le pouvoir ; qu'en conséquence, la cour d'appel a statué aux termes d'une procédure viciée, en violation des textes susvisés " ; Attendu que l'avis du représentant du préfet sur l'amende ou les mesures de publication et d'affichage est sans effet sur le prononcé des dites peines par la cour d'appel, dès lors que celle-ci n'a fait qu'user, dans la limite déterminée par la loi, d'une faculté dont elle ne doit aucun compte ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a condamné Alessandro X... à la démolition totale de l'ensemble des constructions et travaux et à la remise en état des lieux, lesquelles devront être effectuées dans un délai de 6 mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, sous peine d'une astreinte de 500 francs par jour de retard ; " alors que Alessandro X... n'est pas le bénéficiaire des travaux litigieux, mais le gérant de la société qui en est la bénéficiaire ; qu'en le condamnant à démolir l'ensemble des constructions sans rechercher s'il détenait la majorité des parts de la société et s'il avait ainsi la possibilité d'imposer sa volonté, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions qu'Alessandro X..., gérant de la SCI Vista Amena propriétaire du terrain sur lequel ont été édifiées les constructions irrégulières, ait contesté sa qualité de bénéficiaire des travaux ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 avril 2001
Référence
613725f0cd58014677421b38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel