Cour de Cassation · cr — 3 avril 2001
- ECLI
- 613725f0cd58014677421b39
- Date
- 3 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Luc Y... coupable du délit de construction non conforme au permis de construire, pour avoir créé des niveaux supplémentaires (3 niveaux à usage d'habitation et 2 niveaux en sous-sol, au lieu de 2 niveaux d'habitation et 1 niveau en sous-sol), et pour avoir augmenté la surface hors oeuvre brute (SHOB) et la surface hors oeuvre nette (SHON), et l'a condamné, compte tenu de ces infractions, à une amende de 1 000 000 francs et à une mesure de publication ; "aux motifs que la matérialité des faits reprochés, tels que visés dans l'ordonnance de renvoi, est établie par les constatations des agents de la Direction départementale de l'Equipement et le rapport détaillé et circonstancié des experts, suivi d'un rapport complémentaire ; que Luc Y... a personnellement élaboré la demande de permis de construire et dirigé les travaux d'exécution ; qu'il a admis le principe de sa responsabilité pénale ; "alors, d'une part, qu'il résulte des conclusions d'appel de Luc Y... que ce dernier, s'il a admis avoir commis certaines infractions mineures visées à la prévention, a contesté toute responsabilité pénale concernant les infractions principales de création de deux niveaux supplémentaires et d'augmentation de la surface hors oeuvre brute et de la surface hors oeuvre nette (cf. conclusions d'appel page 2 1, pages 8-9, page 13, notamment) ; qu'en affirmant néanmoins que le prévenu admettait le principe de sa responsabilité pénale concernant les infractions poursuivies, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions ; "alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, Luc Y... faisait valoir que les experts consultés par lui, dont le rapport était annexé, avaient exclu la création de niveaux supplémentaires, en précisant que la toiture terrasse traitée en espace paysager ouvert ne constituait pas un niveau d'habitation, et que le deuxième sous-sol, correspondant à des vides sanitaires entièrement aveugles, de hauteur très limitée, aménagés en galerie technique et dans lesquels passent uniquement les réseaux et canalisations, n'était qu'un reliquat d'excavation ne pouvait être considéré comme un véritable niveau d'habitation supplémentaire ; qu'en se bornant à énoncer que la matérialité des faits reprochés était établie par les rapports des experts judiciaires, sans répondre à ces observations de nature à démontrer qu'étaient pris comme niveaux supplémentaires des surfaces n'ayant aucune vocation ni aucune possibilité de l'être, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, et en se référant au même rapport d'expertise y annexé, Luc Y... faisait également valoir que la surface hors oeuvre brute n'était pas limitée, et que, contrairement à ce qu'avaient retenu les experts judiciaires, ni les vides sanitaires entièrement aveugles aménagés en galerie technique, ni les loggias protégées par des volets roulants à des fins de sécurité, mais situées au-delà du bâti et des menuiseries extérieures, ni la toiture terrasse traitée en espace paysager ouvert, non habitable, n'étaient à prendre en compte dans le calcul de la surface hors oeuvre nette ; qu'en se bornant à énoncer que la matérialité des faits reprochés était établie par les rapports des experts judiciaires, sans s'expliquer réellement sur les surfaces à prendre comme surface hors oeuvre nette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Luc Y... à une amende de 1 000 000 de francs ; "aux motifs que, selon les décisions rendues par les juridictions administratives, Luc Y... a fait obtenir le permis de construire par fraude ; que, compte tenu de la violation délibérée des règles de l'urbanisme, l'amende prononcée par le tribunal est pleinement justifiée ; "alors que le juge correctionnel ne peut légalement statuer que sur les faits dont il est saisi ; que l'ordonnance de renvoi du 4 avril 1997 ne visant que des faits de construction non conforme au permis du 22 juillet 1991, ainsi que, concernant les murs de soutènement et la voie d'accès, des faits de construction sans autorisation préalable, la saisine des juges ne comprenait pas des faits d'obtention frauduleuse du permis ; qu'il s'ensuit qu'en refusant de faire droit à la demande de réduction du montant de l'amende prononcée formée par Luc Y..., au motif qu'il résultait des décisions rendues par les juridictions administratives qu'il avait obtenu le permis par fraude, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné, à la demande du représentant de la Direction départementale de l'Equipement, Luc Y... à la publication à ses frais de l'arrêt par extrait dans le journal Nice Matin ; "alors que, si l'autorité administrative est compétente pour demander des mesures de restitution, et si les juges ne peuvent prononcer ces mesures qu'après avoir recueilli son avis, elle n'a pas compétence pour demander une mesure de publication ; qu'en ordonnant, à la demande de l'Administration, une mesure de publication - que le ministère public ne demandait pas -, la cour d'appel a statué aux termes d'une procédure viciée, et violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 11 mars 1999, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 000 000 francs d'amende et a ordonné une mesure de publication ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Luc Y... coupable du délit de construction non conforme au permis de construire, pour avoir créé des niveaux supplémentaires (3 niveaux à usage d'habitation et 2 niveaux en sous-sol, au lieu de 2 niveaux d'habitation et 1 niveau en sous-sol), et pour avoir augmenté la surface hors oeuvre brute (SHOB) et la surface hors oeuvre nette (SHON), et l'a condamné, compte tenu de ces infractions, à une amende de 1 000 000 francs et à une mesure de publication ; "aux motifs que la matérialité des faits reprochés, tels que visés dans l'ordonnance de renvoi, est établie par les constatations des agents de la Direction départementale de l'Equipement et le rapport détaillé et circonstancié des experts, suivi d'un rapport complémentaire ; que Luc Y... a personnellement élaboré la demande de permis de construire et dirigé les travaux d'exécution ; qu'il a admis le principe de sa responsabilité pénale ; "alors, d'une part, qu'il résulte des conclusions d'appel de Luc Y... que ce dernier, s'il a admis avoir commis certaines infractions mineures visées à la prévention, a contesté toute responsabilité pénale concernant les infractions principales de création de deux niveaux supplémentaires et d'augmentation de la surface hors oeuvre brute et de la surface hors oeuvre nette (cf. conclusions d'appel page 2 1, pages 8-9, page 13, notamment) ; qu'en affirmant néanmoins que le prévenu admettait le principe de sa responsabilité pénale concernant les infractions poursuivies, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions ; "alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, Luc Y... faisait valoir que les experts consultés par lui, dont le rapport était annexé, avaient exclu la création de niveaux supplémentaires, en précisant que la toiture terrasse traitée en espace paysager ouvert ne constituait pas un niveau d'habitation, et que le deuxième sous-sol, correspondant à des vides sanitaires entièrement aveugles, de hauteur très limitée, aménagés en galerie technique et dans lesquels passent uniquement les réseaux et canalisations, n'était qu'un reliquat d'excavation ne pouvait être considéré comme un véritable niveau d'habitation supplémentaire ; qu'en se bornant à énoncer que la matérialité des faits reprochés était établie par les rapports des experts judiciaires, sans répondre à ces observations de nature à démontrer qu'étaient pris comme niveaux supplémentaires des surfaces n'ayant aucune vocation ni aucune possibilité de l'être, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, et en se référant au même rapport d'expertise y annexé, Luc Y... faisait également valoir que la surface hors oeuvre brute n'était pas limitée, et que, contrairement à ce qu'avaient retenu les experts judiciaires, ni les vides sanitaires entièrement aveugles aménagés en galerie technique, ni les loggias protégées par des volets roulants à des fins de sécurité, mais situées au-delà du bâti et des menuiseries extérieures, ni la toiture terrasse traitée en espace paysager ouvert, non habitable, n'étaient à prendre en compte dans le calcul de la surface hors oeuvre nette ; qu'en se bornant à énoncer que la matérialité des faits reprochés était établie par les rapports des experts judiciaires, sans s'expliquer réellement sur les surfaces à prendre comme surface hors oeuvre nette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Luc Y... à une amende de 1 000 000 de francs ; "aux motifs que, selon les décisions rendues par les juridictions administratives, Luc Y... a fait obtenir le permis de construire par fraude ; que, compte tenu de la violation délibérée des règles de l'urbanisme, l'amende prononcée par le tribunal est pleinement justifiée ; "alors que le juge correctionnel ne peut légalement statuer que sur les faits dont il est saisi ; que l'ordonnance de renvoi du 4 avril 1997 ne visant que des faits de construction non conforme au permis du 22 juillet 1991, ainsi que, concernant les murs de soutènement et la voie d'accès, des faits de construction sans autorisation préalable, la saisine des juges ne comprenait pas des faits d'obtention frauduleuse du permis ; qu'il s'ensuit qu'en refusant de faire droit à la demande de réduction du montant de l'amende prononcée formée par Luc Y..., au motif qu'il résultait des décisions rendues par les juridictions administratives qu'il avait obtenu le permis par fraude, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné, à la demande du représentant de la Direction départementale de l'Equipement, Luc Y... à la publication à ses frais de l'arrêt par extrait dans le journal Nice Matin ; "alors que, si l'autorité administrative est compétente pour demander des mesures de restitution, et si les juges ne peuvent prononcer ces mesures qu'après avoir recueilli son avis, elle n'a pas compétence pour demander une mesure de publication ; qu'en ordonnant, à la demande de l'Administration, une mesure de publication - que le ministère public ne demandait pas -, la cour d'appel a statué aux termes d'une procédure viciée, et violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en fixant le montant de l'amende et en ordonnant la publication de la décision, la juridiction du second degré n'a fait qu'user, dans la limite déterminée par la loi, d'une faculté dont elle ne doit aucun compte ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 avril 2001
Référence
613725f0cd58014677421b39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel