Cour de Cassation · cr — 25 avril 2001
- ECLI
- 613725f0cd58014677421b3b
- Date
- 25 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 222-22, 222-27, 222-29, 222-30, 222-45 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable du délit d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement assorti du sursis et, sur l'action civile, l'a condamné à payer des dommages-intérêts ; " aux motifs que A... A... précisait être allée à plusieurs reprises à la piscine avec Bernard X... à Genève, tout en variant sur le nombre exact de sorties ; qu'une de ces sorties avait été faite en compagnie d'une amie B... B..., une autre avec son jeune frère C... ; que A... A... déclarait que dans l'enceinte de la piscine, Bernard X... lui avait caressé les fesses soit en sortant du bain, soit sur la pelouse et lui avait passé la main sur le maillot au niveau du sexe alors qu'elle se trouvait dans le bassin ; que lors d'une excursion à la montagne Bernard X... l'avait prise en photo et lui avait " touché et chatouillé " la poitrine ; que de retour à son domicile elle s'en était plainte à sa mère n'évoquant que des attouchements au niveau des fesses ; que A... A... et sa mère précisait que Bernard X... avait offerte à la première nommée un voyage à Eurodisney ; que la mère avait refusé, que Bernard X... s'était montré fort mécontent, menaçant aux dires de Madame A... de dénoncer son conjoint d'avoir effectué à son domicile des travaux de peinture au noir en 1994 ; que Madame A..., par crainte de représailles et en raison de la situation sociale et de pouvoir de Bernard X... avait tû les agissements de celui-ci sur la personne de sa fille ; que Bernard X... affirmait avoir adressé les photographies représentant A... A... à son ancien chauffeur au Cambodge expliquant ainsi les raisons pour lesquelles aucun cliché négatif représentant A... A... n'avait été retrouvé à son domicile lors de la perquisition ; qu'il joignait toutefois ultérieurement plusieurs photographies de la jeune fille à l'appui d'un mémoire adressé au juge d'instruction ; qu'interrogé sur la réapparition inattendue de ces documents, Bernard X... soutenait alors que ces photographies se trouvaient à son domicile lors de la perquisition et que les gendarmes ne les avaient pas trouvées, affirmation formellement contestée par ces derniers ; qu'il admettait ainsi avoir pu pousser A... A... au niveau des fesses pour l'aider à sortir de l'eau ; que la Cour relevait que nonobstant l'ancienneté des faits A... A..., qui, avait été entendue par des personnes différentes, n'avait pas varié dans le contenu de ces déclarations, déclarations qu'elle avait confirmées devant les premiers juges ; que les faits dénoncés par A... A... étaient établis dans leur matérialité (arrêt p. 11 et 12) ; que le caractère sexuel des attouchements dénoncés, outre les attouchements sur le sexe de A... A..., résultait à l'évidence des zones corporelles où ces attouchements avaient été prodigués (arrêt p. 14 et 15) ; " 1) alors que la cour d'appel ne pouvait retenir que le fait d'avoir aidé A... A... à sortir de l'eau en lui poussant les fesses avait un caractère sexuel, constituant l'un des éléments constitutifs du délit d'agressions sexuelles sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel (page 9 in fine et page 12) faisant valoir que ce geste est sans connotations sexuelles car il est celui qu'effectue habituellement tout adulte lorsqu'il aide un enfant à sortir d'une piscine ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des textes visés au moyen ; " 2) alors que la cour d'appel ne pouvait retenir que la matérialité des faits, qui aurait consisté à passer la main sur le maillot de A... A... alors qu'elle se trouvait dans la piscine, était établie car celle-ci n'avait jamais varié dans ses déclarations sans s'expliquer sur le moyen des conclusions (pages 8 à 12) faisant valoir que A... A... s'était contredite sur le nombre des sorties, sur les actes dénoncés au cours des sorties et sur les circonstances des actes dénoncés puisque A... A... a fait état tantôt d'un toucher de fesses, tantôt de deux, a parfois évoqué un toucher à la poitrine et un toucher à la " minette ", en variant sur les lieux où se seraient produits les faits allégués, tandis que son frère, présent à la piscine n'aurait aperçu qu'un toucher de fesses pour aider A... A... à sortir du bassin et que B... B..., également présente, n'a rien aperçu d'anormal ; qu'ainsi l'arrêt, qui n'a pas répondu aux conclusions, n'est pas légalement justifié ; " 3) alors que le fait que Bernard X... avait pris en photo A... A... pas plus que celui selon lequel les photos auraient réapparu bien qu'en réalité ce ne sont pas ces seules photographies, mais des centaines qui avaient échappé aux investigations des gendarmes qui avaient tout simplement saisi un lot de photographies et s'en étaient satisfaits sans en chercher d'autres, les dénégations postérieures des gendarmes ne visant qu'à couvrir leur carence, n'étaient pas de nature à constituer un quelconque délit et marquait en revanche le climat suspicieux et insidieux qui entourait Bernard X... y compris devant la formation de jugement qui fait de ces éléments des faits à charge hors de propos ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait considérer ces faits sans justifier en quoi ils caractérisaient un quelconque délit ; " 5) alors que la cour d'appel ne pouvait davantage relever que Bernard X... avait menacé Mme A... de dénoncer son conjoint pour avoir effectué à son domicile des travaux de peinture au noir en 1994 en sorte que celle-ci se serait tue bien que cette allégation était controuvée par la déclaration de M. A... et la facture dûment acquittée versée au dossier par Bernard X... et sans expliquer en quoi cette allégation marquait la réalisation d'un quelconque délit sauf à éviter d'avoir à décrédibiliser la déclaration de la mère ; " 6) alors que le fait de pousser A... A... pour l'aider à sortir de la piscine ne constituait pas la surprise que la cour d'appel n'a pas d'ailleurs caractérisée en sorte que l'un des éléments constitutifs du délit n'est pas présent ; " et aux motifs que D... D... avait déclaré qu'à l'occasion d'une excursion en montagne Bernard X... lui avait posé les mains sur les fesses et qu'elle exposait être allée au domicile du susnommé qui la faisait asseoir fréquemment sur ces genoux en bougeant le bas du corps, qu'elle avait remarqué que son pantalon faisait " un cône " et qu'elle avait réalisé plus tard qu'il était en érection ; qu'ayant un jour mal à la cheville, Bernard X... qui l'avait amenée à son domicile, l'avait invitée à enlever son pantalon pour lui masser la cheville, qu'elle avait noté en regardant dans le reflet de la glace qu'il regardait ses fesses avec insistance, que Bernard X... lui avait par ailleurs montré un dossier faisant état d'une fille qui s'était fait agresser de sperme et de liquide blanc, que D... D... était allée dénoncer ces faits à E... E..., éducatrice, exposant qu'elle ne voulait plus se rendre au domicile de Bernard X... dont elle avait peur ; que Bernard X... reconnaissait avoir pris D... D... sur ces genoux " pour faire des câlins " et avait reconnu avoir poussé la jeune fille sur les fesses à Chamonix lors d'une promenade ; que s'il reconnaissait la matérialité des faits, Bernard X... en contestait le caractère sexuel, que D... D... avait immédiatement confié à sa mère avoir fait l'objet d'une caresse sur les fesses de la part de Bernard X... et que ces révélations spontanées avaient été faites alors que la presse ne les évoquait pas encore ; que la Cour relevait que la matérialité des faits dénoncés par D... D... était établie (arrêt p. 13 et 14) ; que le caractère sexuel des attouchements dénoncés résultait des zones corporelles où ces attouchements avaient été prodigués ; que la Cour considérait que ces gestes délictueux avaient été faits par surprise (arrêt p. 14 et 15) ; " 1) alors que la cour d'appel ne pouvait affirmer que la poussée sur les fesses lors de la promenade en montagne constituait l'un des éléments du délit sans s'expliquer sur le moyen des conclusions (p. 13) faisant valoir que D... D... gravissait un col avec difficulté, que Bernard X..., qui marchait derrière elle, l'avait aidée en la poussant par derrière à franchir un cap un peu ardu de la promenade en sorte que ce geste n'avait aucune connotation sexuelle ; que l'arrêt n'est pas légalement justifié ; " 2) alors que la cour d'appel ne pouvait retenir pour vrai le fait que D... D... aurait remarqué que le pantalon de Bernard X... faisait un " cône " et que sa matérialité était établie, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions (pages 14 et 15) faisant valoir notamment " qu'il ressort du dossier que cette histoire de " cône " conférait soudainement un caractère sexuel à un geste jusqu'alors d'affection banale, n'a été relaté ni à la mère de D... (D 305) ni à son éducatrice (D 134), ni à l'expert judiciaire (D 309), qu'on peut d'ailleurs s'interroger sur l'emploi du terme " cône " par un enfant de cet âge... que, plus précisément, il convient d'insister sur le fait que D... D... n'a absolument jamais évoqué cette prétendue érection à son éducatrice, Mme Y..., laquelle, si elle en avait été informée, aurait immédiatement procédé à un signalement, que cet élément est d'autant plus important que le tribunal, pour considérer les accusations de D... D... crédibles, estime à tort que celles-ci ont été faites très tôt, avant le battage médiatique, qu'à aucun moment D... D... n'a déclaré avoir senti, contrairement à ce qu'indique le tribunal, que Bernard X... a eu une érection, que ce n'est que bien plus tard, après la campagne médiatique, qu'elle a interprété le pli sur le pantalon comme le signe d'une érection (D 133) : " avec le recul, et après m'être informée, je peux dire qu'il bandait " ; que surtout, devant le juge d'instruction, D... D... avait oublié ses venues sur les genoux avant que le magistrat ne les lui rappelle (D 306) " ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions et n'a pas légalement justifié sa décision ; " 3) alors que la cour d'appel ne pouvait retenir l'entorse à la cheville, c'est-à-dire le fait que Bernard X... avait incité D... D... à enlever son pantalon pour lui masser la cheville et aurait regardé ses fesses avec insistance dès lors que ces faits n'étaient pas visés par la prévention, ainsi que le faisait valoir les conclusions (page 13 in medio) ; " 4) alors que, de toute façon, le fait de masser une cheville et le fait, selon D... D..., d'avoir regardé des fesses avec insistance ne caractérisent pas le délit d'agression sexuelle d'autant que l'enfant portait encore une robe sur ses propres vêtements ; qu'ainsi, l'un des éléments constitutifs du délit est absent ; " 5) alors que le fait suivant lequel D... D... se serait assise sur les genoux de Bernard X... ni le fait que celui-ci l'aurait invitée à enlever son pantalon pour lui masser la cheville ne caractérisent la surprise qui est pourtant l'un des éléments constitutifs de l'infraction ; " et aux motifs que F... Le F... affirmait que Bernard X... l'avait fait asseoir à plusieurs reprises sur ses genoux dans les locaux de l'ATS en lui caressant le dos, en la serrant avec force au niveau du ventre et en lui passant la main sur les cuisses ; que F... Le F... avait précisé que A... G... était présente et que ces faits s'étaient reproduits 3 ou 4 fois en 1994 et 1995 ; que la mineure avait déclaré avoir senti le sexe de Bernard X... en érection au milieu des fesses ; qu'elle avait parlé de ces incidents à H... H..., éducatrice spécialisée (arrêt page 14) ; que ces faits relatés par F... Le F... étaient établis, l'enfant n'ayant jamais varié dans ses déclarations ; que le caractère sexuel des attouchements dénoncés résultait à l'évidence des zones corporelles où ces attouchements avaient été prodigués ; que la Cour considérait également que ces faits avaient été faits par surprise (arrêt page 14 in fine et page 15) ; " 1) alors que la cour d'appel ne pouvait tenir la matérialité des faits pour établie sans s'expliquer sur les conclusions d'appel (page 17) faisant valoir " que les déclarations de F... Le F... étaient tardives et suivaient " le battage médiatique ", qu'avant celui-ci en août 1996, F... Le F... n'avait invoqué les prétendus faits ni à sa mère (D 130 et D 304), ni à son éducatrice H... H... (D 124) ni à sa soeur J... ou à son frère et surtout ni à son amie, A... G..., présente au moment des prétendus faits, et que A... G... n'avait jamais varié sur son témoignage qui ne confirmait pas les faits énoncés par F... Le F... " ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié ; " 2) alors que la cour d'appel ne pouvait affirmer que F... Le F... était restée constante dans ses déclarations sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel faisant valoir (pages 17, 18 et 19) " que F... Le F... s'était contredite dans son récit quant aux circonstances devant les gendarmes, puis devant le juge d'instruction, lesquelles ne correspondaient pas aux déclarations des témoins, quant aux actes dénoncés devant les gendarmes, puis devant le juge d'instruction, l'expert psychiatre l'ayant interrogé ayant d'ailleurs indiqué " la mineure ne se rappelle que de la moitié de ce qu'elle aurait dit aux gendarmes ; elle n'en dira pas plus... elle ne se souvient de rien... pas loin de penser que l'on fait trop d'histoires avec tout cela... (D 132) ", lesquels n'étaient pas corroborés par les déclarations des témoins " ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié ; " 3) alors que les faits allégués suivant lesquels Bernard X... aurait fait asseoir F... Le F... sur ses genoux en lui caressant le dos, en la serrant avec force au niveau du ventre et en lui passant la main sur les cuisses n'ont pas de caractère sexuel en sorte que le délit n'est pas constitué ; " 4) alors que la cour d'appel n'a pas davantage caractérisé la surprise en sorte que l'un des éléments constitutifs du délit est absent ; " aux motifs que Bernard X... avait ainsi abusé de l'autorité que lui conférait sa qualité d'éducateur bénévole et renforcée par sa position professionnelle et sociale dont il se prévalait ; que la Cour observait que Bernard X... avait utilisé de manière abusive sa qualité de magistrat, d'éducateur, d'entraîneur sportif (arrêt page 15) ; " 1) alors que la qualité d'éducateur bénévole ne confère pas, en elle-même, l'autorité de fait à laquelle l'article 222-30 du Code pénal attache une circonstance aggravante ; " 2) alors que l'affirmation selon laquelle Bernard X... aurait abusé de l'autorité que lui conférait sa qualité d'éducateur bénévole et renforcée par la position professionnelle et sociale dont il se prévalait ne confère pas l'autorité de fait à laquelle l'article 222-30 du Code pénal attache une circonstance aggravante ; " aux motifs, enfin, que la Cour considérait que les infractions d'agression sexuelle sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité étaient caractérisées dans tous leurs éléments s'agissant de A... A..., D... D... et F... Le F... (arrêt page 16), ainsi qu'aux motifs précités concernant les mineurs (arrêt pages 9 à 15) et à ceux suivant lesquels Mme K... et Mme L... avaient remarqué le comportement surprenant de l'intéressé (arrêt page 8) ; " 1) alors que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention délictueuse de Bernard X... malgré ses conclusions faisant valoir (page 23) précisément " que l'expert qui l'a examiné au plan psychiatrique et médico-psychologique, indique qu'il apparaît comme un homme indemne de pathologie mentale ou de perversité morale " et que Bernard X... avait toujours indiqué, pour les faits admis, qu'il n'avait jamais voulu inclure dans ses gestes une quelconque connotation sexuelle " ; que l'arrêt n'est pas légalement justifié ; " 2) alors que la cour d'appel, en énonçant à tort, que les mineures n'avaient pas varié dans leurs déclarations, en omettant de relever que les faits dans leur matérialité mais non dans leur connotation sexuelle avaient été reconnus, hormis ceux fantasmagoriques, par Bernard X..., en retenant à sa charge notamment le fait d'avoir photographié A... A..., en omettant de préciser que l'expert, M. F..., avait, à propos de l'interprétation des gestes reconnus par Bernard X..., indiqué que " un acte de nature non clairement sexualisé " peut être sexualisé par un enfant dans le cadre d'un " fantasme de séduction " (rapport du 12 novembre 1997, pages 42 et 43), en faisant état des déclarations de deux bénévoles, Mme K... et Mme L..., qui auraient remarqué le comportement surprenant de Bernard X... sans considérer les déclarations de l'équipe de soutien scolaire précédente, Mme Mugniez (D 119) et Mme Fabra (D 279), lesquelles trouvaient tout à fait positives les méthodes de Bernard X... qui avait 30 ans d'activités professionnelles et associatives en contact avec des milliers d'enfants sans le moindre incident, en affirmant enfin que les infractions étaient caractérisées sans se prononcer effectivement sur l'intention délictueuse, n'a pas permis à Bernard X... d'avoir un procès équitable en violation de l'article 6 de la Convention européenne " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 28 juin 2000, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 222-22, 222-27, 222-29, 222-30, 222-45 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable du délit d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement assorti du sursis et, sur l'action civile, l'a condamné à payer des dommages-intérêts ; " aux motifs que A... A... précisait être allée à plusieurs reprises à la piscine avec Bernard X... à Genève, tout en variant sur le nombre exact de sorties ; qu'une de ces sorties avait été faite en compagnie d'une amie B... B..., une autre avec son jeune frère C... ; que A... A... déclarait que dans l'enceinte de la piscine, Bernard X... lui avait caressé les fesses soit en sortant du bain, soit sur la pelouse et lui avait passé la main sur le maillot au niveau du sexe alors qu'elle se trouvait dans le bassin ; que lors d'une excursion à la montagne Bernard X... l'avait prise en photo et lui avait " touché et chatouillé " la poitrine ; que de retour à son domicile elle s'en était plainte à sa mère n'évoquant que des attouchements au niveau des fesses ; que A... A... et sa mère précisait que Bernard X... avait offerte à la première nommée un voyage à Eurodisney ; que la mère avait refusé, que Bernard X... s'était montré fort mécontent, menaçant aux dires de Madame A... de dénoncer son conjoint d'avoir effectué à son domicile des travaux de peinture au noir en 1994 ; que Madame A..., par crainte de représailles et en raison de la situation sociale et de pouvoir de Bernard X... avait tû les agissements de celui-ci sur la personne de sa fille ; que Bernard X... affirmait avoir adressé les photographies représentant A... A... à son ancien chauffeur au Cambodge expliquant ainsi les raisons pour lesquelles aucun cliché négatif représentant A... A... n'avait été retrouvé à son domicile lors de la perquisition ; qu'il joignait toutefois ultérieurement plusieurs photographies de la jeune fille à l'appui d'un mémoire adressé au juge d'instruction ; qu'interrogé sur la réapparition inattendue de ces documents, Bernard X... soutenait alors que ces photographies se trouvaient à son domicile lors de la perquisition et que les gendarmes ne les avaient pas trouvées, affirmation formellement contestée par ces derniers ; qu'il admettait ainsi avoir pu pousser A... A... au niveau des fesses pour l'aider à sortir de l'eau ; que la Cour relevait que nonobstant l'ancienneté des faits A... A..., qui, avait été entendue par des personnes différentes, n'avait pas varié dans le contenu de ces déclarations, déclarations qu'elle avait confirmées devant les premiers juges ; que les faits dénoncés par A... A... étaient établis dans leur matérialité (arrêt p. 11 et 12) ; que le caractère sexuel des attouchements dénoncés, outre les attouchements sur le sexe de A... A..., résultait à l'évidence des zones corporelles où ces attouchements avaient été prodigués (arrêt p. 14 et 15) ; " 1) alors que la cour d'appel ne pouvait retenir que le fait d'avoir aidé A... A... à sortir de l'eau en lui poussant les fesses avait un caractère sexuel, constituant l'un des éléments constitutifs du délit d'agressions sexuelles sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel (page 9 in fine et page 12) faisant valoir que ce geste est sans connotations sexuelles car il est celui qu'effectue habituellement tout adulte lorsqu'il aide un enfant à sortir d'une piscine ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des textes visés au moyen ; " 2) alors que la cour d'appel ne pouvait retenir que la matérialité des faits, qui aurait consisté à passer la main sur le maillot de A... A... alors qu'elle se trouvait dans la piscine, était établie car celle-ci n'avait jamais varié dans ses déclarations sans s'expliquer sur le moyen des conclusions (pages 8 à 12) faisant valoir que A... A... s'était contredite sur le nombre des sorties, sur les actes dénoncés au cours des sorties et sur les circonstances des actes dénoncés puisque A... A... a fait état tantôt d'un toucher de fesses, tantôt de deux, a parfois évoqué un toucher à la poitrine et un toucher à la " minette ", en variant sur les lieux où se seraient produits les faits allégués, tandis que son frère, présent à la piscine n'aurait aperçu qu'un toucher de fesses pour aider A... A... à sortir du bassin et que B... B..., également présente, n'a rien aperçu d'anormal ; qu'ainsi l'arrêt, qui n'a pas répondu aux conclusions, n'est pas légalement justifié ; " 3) alors que le fait que Bernard X... avait pris en photo A... A... pas plus que celui selon lequel les photos auraient réapparu bien qu'en réalité ce ne sont pas ces seules photographies, mais des centaines qui avaient échappé aux investigations des gendarmes qui avaient tout simplement saisi un lot de photographies et s'en étaient satisfaits sans en chercher d'autres, les dénégations postérieures des gendarmes ne visant qu'à couvrir leur carence, n'étaient pas de nature à constituer un quelconque délit et marquait en revanche le climat suspicieux et insidieux qui entourait Bernard X... y compris devant la formation de jugement qui fait de ces éléments des faits à charge hors de propos ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait considérer ces faits sans justifier en quoi ils caractérisaient un quelconque délit ; " 5) alors que la cour d'appel ne pouvait davantage relever que Bernard X... avait menacé Mme A... de dénoncer son conjoint pour avoir effectué à son domicile des travaux de peinture au noir en 1994 en sorte que celle-ci se serait tue bien que cette allégation était controuvée par la déclaration de M. A... et la facture dûment acquittée versée au dossier par Bernard X... et sans expliquer en quoi cette allégation marquait la réalisation d'un quelconque délit sauf à éviter d'avoir à décrédibiliser la déclaration de la mère ; " 6) alors que le fait de pousser A... A... pour l'aider à sortir de la piscine ne constituait pas la surprise que la cour d'appel n'a pas d'ailleurs caractérisée en sorte que l'un des éléments constitutifs du délit n'est pas présent ; " et aux motifs que D... D... avait déclaré qu'à l'occasion d'une excursion en montagne Bernard X... lui avait posé les mains sur les fesses et qu'elle exposait être allée au domicile du susnommé qui la faisait asseoir fréquemment sur ces genoux en bougeant le bas du corps, qu'elle avait remarqué que son pantalon faisait " un cône " et qu'elle avait réalisé plus tard qu'il était en érection ; qu'ayant un jour mal à la cheville, Bernard X... qui l'avait amenée à son domicile, l'avait invitée à enlever son pantalon pour lui masser la cheville, qu'elle avait noté en regardant dans le reflet de la glace qu'il regardait ses fesses avec insistance, que Bernard X... lui avait par ailleurs montré un dossier faisant état d'une fille qui s'était fait agresser de sperme et de liquide blanc, que D... D... était allée dénoncer ces faits à E... E..., éducatrice, exposant qu'elle ne voulait plus se rendre au domicile de Bernard X... dont elle avait peur ; que Bernard X... reconnaissait avoir pris D... D... sur ces genoux " pour faire des câlins " et avait reconnu avoir poussé la jeune fille sur les fesses à Chamonix lors d'une promenade ; que s'il reconnaissait la matérialité des faits, Bernard X... en contestait le caractère sexuel, que D... D... avait immédiatement confié à sa mère avoir fait l'objet d'une caresse sur les fesses de la part de Bernard X... et que ces révélations spontanées avaient été faites alors que la presse ne les évoquait pas encore ; que la Cour relevait que la matérialité des faits dénoncés par D... D... était établie (arrêt p. 13 et 14) ; que le caractère sexuel des attouchements dénoncés résultait des zones corporelles où ces attouchements avaient été prodigués ; que la Cour considérait que ces gestes délictueux avaient été faits par surprise (arrêt p. 14 et 15) ; " 1) alors que la cour d'appel ne pouvait affirmer que la poussée sur les fesses lors de la promenade en montagne constituait l'un des éléments du délit sans s'expliquer sur le moyen des conclusions (p. 13) faisant valoir que D... D... gravissait un col avec difficulté, que Bernard X..., qui marchait derrière elle, l'avait aidée en la poussant par derrière à franchir un cap un peu ardu de la promenade en sorte que ce geste n'avait aucune connotation sexuelle ; que l'arrêt n'est pas légalement justifié ; " 2) alors que la cour d'appel ne pouvait retenir pour vrai le fait que D... D... aurait remarqué que le pantalon de Bernard X... faisait un " cône " et que sa matérialité était établie, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions (pages 14 et 15) faisant valoir notamment " qu'il ressort du dossier que cette histoire de " cône " conférait soudainement un caractère sexuel à un geste jusqu'alors d'affection banale, n'a été relaté ni à la mère de D... (D 305) ni à son éducatrice (D 134), ni à l'expert judiciaire (D 309), qu'on peut d'ailleurs s'interroger sur l'emploi du terme " cône " par un enfant de cet âge... que, plus précisément, il convient d'insister sur le fait que D... D... n'a absolument jamais évoqué cette prétendue érection à son éducatrice, Mme Y..., laquelle, si elle en avait été informée, aurait immédiatement procédé à un signalement, que cet élément est d'autant plus important que le tribunal, pour considérer les accusations de D... D... crédibles, estime à tort que celles-ci ont été faites très tôt, avant le battage médiatique, qu'à aucun moment D... D... n'a déclaré avoir senti, contrairement à ce qu'indique le tribunal, que Bernard X... a eu une érection, que ce n'est que bien plus tard, après la campagne médiatique, qu'elle a interprété le pli sur le pantalon comme le signe d'une érection (D 133) : " avec le recul, et après m'être informée, je peux dire qu'il bandait " ; que surtout, devant le juge d'instruction, D... D... avait oublié ses venues sur les genoux avant que le magistrat ne les lui rappelle (D 306) " ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions et n'a pas légalement justifié sa décision ; " 3) alors que la cour d'appel ne pouvait retenir l'entorse à la cheville, c'est-à-dire le fait que Bernard X... avait incité D... D... à enlever son pantalon pour lui masser la cheville et aurait regardé ses fesses avec insistance dès lors que ces faits n'étaient pas visés par la prévention, ainsi que le faisait valoir les conclusions (page 13 in medio) ; " 4) alors que, de toute façon, le fait de masser une cheville et le fait, selon D... D..., d'avoir regardé des fesses avec insistance ne caractérisent pas le délit d'agression sexuelle d'autant que l'enfant portait encore une robe sur ses propres vêtements ; qu'ainsi, l'un des éléments constitutifs du délit est absent ; " 5) alors que le fait suivant lequel D... D... se serait assise sur les genoux de Bernard X... ni le fait que celui-ci l'aurait invitée à enlever son pantalon pour lui masser la cheville ne caractérisent la surprise qui est pourtant l'un des éléments constitutifs de l'infraction ; " et aux motifs que F... Le F... affirmait que Bernard X... l'avait fait asseoir à plusieurs reprises sur ses genoux dans les locaux de l'ATS en lui caressant le dos, en la serrant avec force au niveau du ventre et en lui passant la main sur les cuisses ; que F... Le F... avait précisé que A... G... était présente et que ces faits s'étaient reproduits 3 ou 4 fois en 1994 et 1995 ; que la mineure avait déclaré avoir senti le sexe de Bernard X... en érection au milieu des fesses ; qu'elle avait parlé de ces incidents à H... H..., éducatrice spécialisée (arrêt page 14) ; que ces faits relatés par F... Le F... étaient établis, l'enfant n'ayant jamais varié dans ses déclarations ; que le caractère sexuel des attouchements dénoncés résultait à l'évidence des zones corporelles où ces attouchements avaient été prodigués ; que la Cour considérait également que ces faits avaient été faits par surprise (arrêt page 14 in fine et page 15) ; " 1) alors que la cour d'appel ne pouvait tenir la matérialité des faits pour établie sans s'expliquer sur les conclusions d'appel (page 17) faisant valoir " que les déclarations de F... Le F... étaient tardives et suivaient " le battage médiatique ", qu'avant celui-ci en août 1996, F... Le F... n'avait invoqué les prétendus faits ni à sa mère (D 130 et D 304), ni à son éducatrice H... H... (D 124) ni à sa soeur J... ou à son frère et surtout ni à son amie, A... G..., présente au moment des prétendus faits, et que A... G... n'avait jamais varié sur son témoignage qui ne confirmait pas les faits énoncés par F... Le F... " ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié ; " 2) alors que la cour d'appel ne pouvait affirmer que F... Le F... était restée constante dans ses déclarations sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel faisant valoir (pages 17, 18 et 19) " que F... Le F... s'était contredite dans son récit quant aux circonstances devant les gendarmes, puis devant le juge d'instruction, lesquelles ne correspondaient pas aux déclarations des témoins, quant aux actes dénoncés devant les gendarmes, puis devant le juge d'instruction, l'expert psychiatre l'ayant interrogé ayant d'ailleurs indiqué " la mineure ne se rappelle que de la moitié de ce qu'elle aurait dit aux gendarmes ; elle n'en dira pas plus... elle ne se souvient de rien... pas loin de penser que l'on fait trop d'histoires avec tout cela... (D 132) ", lesquels n'étaient pas corroborés par les déclarations des témoins " ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié ; " 3) alors que les faits allégués suivant lesquels Bernard X... aurait fait asseoir F... Le F... sur ses genoux en lui caressant le dos, en la serrant avec force au niveau du ventre et en lui passant la main sur les cuisses n'ont pas de caractère sexuel en sorte que le délit n'est pas constitué ; " 4) alors que la cour d'appel n'a pas davantage caractérisé la surprise en sorte que l'un des éléments constitutifs du délit est absent ; " aux motifs que Bernard X... avait ainsi abusé de l'autorité que lui conférait sa qualité d'éducateur bénévole et renforcée par sa position professionnelle et sociale dont il se prévalait ; que la Cour observait que Bernard X... avait utilisé de manière abusive sa qualité de magistrat, d'éducateur, d'entraîneur sportif (arrêt page 15) ; " 1) alors que la qualité d'éducateur bénévole ne confère pas, en elle-même, l'autorité de fait à laquelle l'article 222-30 du Code pénal attache une circonstance aggravante ; " 2) alors que l'affirmation selon laquelle Bernard X... aurait abusé de l'autorité que lui conférait sa qualité d'éducateur bénévole et renforcée par la position professionnelle et sociale dont il se prévalait ne confère pas l'autorité de fait à laquelle l'article 222-30 du Code pénal attache une circonstance aggravante ; " aux motifs, enfin, que la Cour considérait que les infractions d'agression sexuelle sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité étaient caractérisées dans tous leurs éléments s'agissant de A... A..., D... D... et F... Le F... (arrêt page 16), ainsi qu'aux motifs précités concernant les mineurs (arrêt pages 9 à 15) et à ceux suivant lesquels Mme K... et Mme L... avaient remarqué le comportement surprenant de l'intéressé (arrêt page 8) ; " 1) alors que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention délictueuse de Bernard X... malgré ses conclusions faisant valoir (page 23) précisément " que l'expert qui l'a examiné au plan psychiatrique et médico-psychologique, indique qu'il apparaît comme un homme indemne de pathologie mentale ou de perversité morale " et que Bernard X... avait toujours indiqué, pour les faits admis, qu'il n'avait jamais voulu inclure dans ses gestes une quelconque connotation sexuelle " ; que l'arrêt n'est pas légalement justifié ; " 2) alors que la cour d'appel, en énonçant à tort, que les mineures n'avaient pas varié dans leurs déclarations, en omettant de relever que les faits dans leur matérialité mais non dans leur connotation sexuelle avaient été reconnus, hormis ceux fantasmagoriques, par Bernard X..., en retenant à sa charge notamment le fait d'avoir photographié A... A..., en omettant de préciser que l'expert, M. F..., avait, à propos de l'interprétation des gestes reconnus par Bernard X..., indiqué que " un acte de nature non clairement sexualisé " peut être sexualisé par un enfant dans le cadre d'un " fantasme de séduction " (rapport du 12 novembre 1997, pages 42 et 43), en faisant état des déclarations de deux bénévoles, Mme K... et Mme L..., qui auraient remarqué le comportement surprenant de Bernard X... sans considérer les déclarations de l'équipe de soutien scolaire précédente, Mme Mugniez (D 119) et Mme Fabra (D 279), lesquelles trouvaient tout à fait positives les méthodes de Bernard X... qui avait 30 ans d'activités professionnelles et associatives en contact avec des milliers d'enfants sans le moindre incident, en affirmant enfin que les infractions étaient caractérisées sans se prononcer effectivement sur l'intention délictueuse, n'a pas permis à Bernard X... d'avoir un procès équitable en violation de l'article 6 de la Convention européenne " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 avril 2001
Référence
613725f0cd58014677421b3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel