Cour de Cassation · cr — 22 mai 2001
- ECLI
- 613725f0cd58014677421b3e
- Date
- 22 mai 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486, 510, 512, 513, 591, 592 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 2 et 14 du Pacte de New-York ; "en ce que l'arrêt attaqué constate d'une part que la Cour était composée, lors des débats et du délibéré, de M. Blanc, président, M. Castel et M. Richard, conseillers, d'autre part que la Cour était composée, lors du prononcé du délibéré, de M. Blanc, président, M. Laylavoix et Mme Jacomet, conseillers, enfin qu'à l'audience publique du 24 mai 2000, il a été donné lecture de l'arrêt par M. Blanc, président ; "alors que sont nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond, au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée ; qu'en l'espèce, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale la décision attaquée qui indique que la Cour était composée de MM. Blanc, Castel et Richard lors des débats et du délibéré, puis de MM. Blanc, Laylavoix et Jacomet, lors du "prononcé du délibéré", ces mentions contradictoires ne permettant pas la Cour de Cassation de vérifier si les mêmes juges ont assisté aux débats et participé au délibéré" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 593 et 674 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, violation des articles 2 et 14 du Pacte de New-York ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande des demandeurs tendant à la nullité du jugement du 28 septembre 1999 ; "aux motifs que c'est abusivement que les parties civiles assimilent à une récusation d'office au sens de l'article 674 du Code de procédure pénale la décision de la 17ème chambre de renvoyer à la 13ème chambre du même tribunal, dès lors qu'il résulte des motifs de ce jugement et des notes de l'audience du 23 février 1999 ayant précédé cette décision, d'ailleurs non frappée d'appel par les parties civiles, que ce renvoi était motivé par le souci, d'ailleurs revendiqué à nouveau par les parties civiles devant la Cour, de ne pas avoir à évoquer les mêmes faits que dans une autre procédure où l'une des parties civiles et son avocat étaient prévenus ; c'est abusivement que les parties civiles prétendent qu'en renvoyant devant la 13ème chambre du tribunal, sans autorisation du président de la cour d'appel, la procédure dont elles les avaient initialement saisis, les juges de la 17ème chambre auraient violé les dispositions de l'article 674 du Code de procédure pénale ; qu'en effet par ce jugement du 23 février 1999, dont les premiers juges notent à juste titre que les parties civiles y ont consenti à l'audience et n'en ont pas interjeté appel, les magistrats de la 17ème chambre entendaient faire application d'un arrêt du 6 novembre 1998 rendu toutes chambres réunies par la Cour de Cassation qui interdit, en raison du principe de l'impartialité, au même juge de prendre position à deux reprises sur des mêmes faits ; que ledit arrêt, rendu dans le cadre d'un contentieux civil, stipule que, par application de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et du droit de tout justiciable à être jugé par un juge impartial, un magistrat ayant siégé dans une formation ayant statué en référé, ne peut siéger ensuite dans une formation statuant au fond sur le même contentieux sans porter atteinte au droit à un procès équitable ; que, de fait, les cas de figure auquel était confronté la 17ème chambre était d'une autre nature : la citation des parties civiles du 1er avril 1998 impute à Jacques Z... d'avoir tenu à l'audience du tribunal de commerce de Paris qu'il présidait le 27 mars 1998 des propos à son égard dont elle considère qu'ils sont constitutifs de plusieurs délits, alors que celle de Jacques Z..., datée du 20 octobre 1998, vise Bernard C..., auteur d'un livre édité (date du dépôt légal : 3ème trimestre 1998) par une société Spot Editions gérée par X..., et par ailleurs avocat de ce dernier, à raison de passages le concernant et qu'il considère comme diffamatoire à son égard ; qu'ainsi les deux contentieux soumis à la 17ème chambre du tribunal, s'ils mettaient en cause des parties identiques dans un contexte impliquant une connexité entre les faits des deux affaires, portaient sur des faits parfaitement distincts, reposant sur des fondements juridiques différents, et qui pouvaient parfaitement être abordés par les mêmes juges sans que ceux-ci se trouvent en contradiction avec l'arrêt de la Cour de Cassation invoqué ; que, pour autant, le jugement rendu le 23 décembre par la 17ème chambre ordonnant le renvoi à la 13ème chambre du même tribunal n'ayant fait l'objet d'aucun appel ne saurait être annulé pas plus que la saisine des premiers juges qui ont rendu le jugement déféré ; quant à l'analyse selon laquelle en procédant de la sorte, les juges initialement saisis auraient entendu, en se dessaisissant au profit de la 13ème chambre de l'examen des poursuites à l'encontre de Jacques Z..., privilégier ce dernier par rapport à X..., outre que les observations formulées sur le calendrier d'audiencement des affaires de la chambre initialement saisie ne suffisent pas à démontrer ledit "favoritisme", la Cour note que la compétence de la 11ème chambre se justifiait concernant ces poursuites dès lors qu'outre des faits visés au titre de la loi de la presse, y étaient visés par les parties civiles des faits qualifiés de complicité d'escroquerie et de menaces qui entrent dans les attributions de cette composition du tribunal (arrêt, pages 13 et 14) ; "1 / alors que l'interdiction faite aux juges visés à l'article 668 du Code de procédure pénale de se récuser d'office sans l'autorisation du premier président de la cour d'appel est absolue, l'article 674 du même Code n'opérant aucune distinction selon les motifs de la récusation ; qu'en estimant au contraire qu'en renvoyant l'affaire, dont ils étaient régulièrement saisis, devant la 13ème chambre du tribunal, les magistrats de la 17ème chambre du même tribunal entendaient faire application du principe d'impartialité interdisant au même juge de prendre position à deux reprises sur des mêmes faits, pour en déduire que les dispositions de l'article 674 n'avaient pas été méconnues, la cour d'appel qui opère une distinction non prévue par la loi n'a pas légalement justifié sa décision ; "2 / alors que, hors les cas de règlements de juges opérés conformément à la procédure des articles 657 et suivants du Code de procédure pénale, et ceux de renvois d'un tribunal à un autre, décidés par la Cour de Cassation en application des dispositions des articles 662 et suivants du même Code, le tribunal correctionnel ne peut être valablement saisi des infractions que selon les formes prévues par l'article 388 du Code de procédure pénale, c'est à dire par la comparution volontaire des parties, la citation, la convocation par procès-verbal, la comparution immédiate ou le renvoi ordonné par une juridiction d'instruction ; qu'en l'espèce, il résulte des propres motif, de l'arrêt attaqué que la 13ème chambre du tribunal a été saisie de la présente affaire par renvoi ordonné d'office par la 17ème chambre du même tribunal, et que ce renvoi, décidé à tort dès lors que la formation initialement saisie pouvait statuer sur les faits, sans méconnaître les exigences du procès équitable, a en outre été opéré au mépris des dispositions des articles 388, 657 et suivants et 662 et suivants du Code de procédure pénale, ce dont il résultait que la 13ème chambre du tribunal n'était pas régulièrement saisie de l'affaire, indépendamment du caractère définitif ou même irrévocable du jugement ayant prononcé le renvoi ; qu'ainsi en estimant, en cet état, que le jugement ayant décidé le dessaisissement n'avait pas été frappé d'appel, pour en déduire que la saisine de la juridiction ainsi désignée ne pouvait être annulée, la cour d'appel qui se détermine par une motivation inopérante, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 427, 472, 485, 512, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action civile, condamné X... à verser à Jacques Z..., sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale, la somme de 50 000 francs ; "aux motifs propres que le fait que les parties civiles se soient désistées par lettre du 26 mai 1998 de la prévention de complicité d'escroquerie devant les premiers juges ne dispense pas d'observer les conditions dans lesquelles celles-ci ont entendu abuser des voies de droit à l'égard du prévenu, cet élément étant pris en compte quant au montant fixé par la Cour et visant à dédommager ce préjudice de dernier au titre de sa demande fondée sur l'article 472 du Code de procédure pénale ; qu'il y sera fait droit dans les conditions fixées et pour les motifs des premiers juges assortie du montant tel que fixé au dispositif pour ce qui concerne le dommage complémentaire du prévenu du fait des appels manifestement abusifs des parties civiles (arrêt, pages 15 et 16) ; "et aux et l'inconsistance des éléments fournis par les parties civiles pour les étayer justifie la condamnation de celles-ci, qui ont manifestement agi de façon téméraire et de mauvaise foi, en introduisant cette procédure - à lui verser, solidairement, la somme de 25 000 francs à titre de dommages et intérêts (jugement, page 7) ; "1 / alors que les juges du fond ne peuvent statuer sur les réparations civiles que dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, il résulte des conclusions d'appel de Jacques Z..., prévenu, que si celui-ci demandait à la cour d'appel d'augmenter l'indemnité de 25 000 francs à lui accordée par le tribunal, sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale, en faisant valoir que les demandeurs avaient agi de façon téméraire et de mauvaise foi en introduisant cette procédure, en revanche il n'a ni démontré ni prétendu qu'en interjetant appel du jugement du 28 septembre 1999, les parties civiles auraient commis une faute justifiant de ce chef l'allocation d'une indemnité complémentaire ; que, dès lors, en estimant - pour fixer à la somme de 50 000 francs l'indemnité due au prévenu sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale - que la somme allouée par les premiers juges devait être augmentée pour tenir compte du dommage complémentaire du prévenu du fait des appels manifestement abusifs des parties civiles, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; "2 / alors que la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique ne peut être condamnée à des dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale, que s'il est constaté qu'elle a agi de mauvaise foi ou témérairement ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que les appels interjetés par les parties civiles étaient "manifestement abusifs", pour en déduire qu'il convenait d'allouer au prévenu une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la mauvaise foi des parties civiles en cause d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., - La société VIDEO HALLES FILMS , parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11ème chambre, en date du 24 mai 2000, qui, après relaxe de Jacques Z..., des chefs de diffamation envers un particulier, escroquerie et menace sous condition, a déclaré la seconde irrecevable, a débouté le premier de ses demandes et l'a condamné à verser au prévenu la somme de 50 000 francs en application de l'article 472 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486, 510, 512, 513, 591, 592 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 2 et 14 du Pacte de New-York ; "en ce que l'arrêt attaqué constate d'une part que la Cour était composée, lors des débats et du délibéré, de M. Blanc, président, M. Castel et M. Richard, conseillers, d'autre part que la Cour était composée, lors du prononcé du délibéré, de M. Blanc, président, M. Laylavoix et Mme Jacomet, conseillers, enfin qu'à l'audience publique du 24 mai 2000, il a été donné lecture de l'arrêt par M. Blanc, président ; "alors que sont nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond, au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée ; qu'en l'espèce, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale la décision attaquée qui indique que la Cour était composée de MM. Blanc, Castel et Richard lors des débats et du délibéré, puis de MM. Blanc, Laylavoix et Jacomet, lors du "prononcé du délibéré", ces mentions contradictoires ne permettant pas la Cour de Cassation de vérifier si les mêmes juges ont assisté aux débats et participé au délibéré" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 593 et 674 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, violation des articles 2 et 14 du Pacte de New-York ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande des demandeurs tendant à la nullité du jugement du 28 septembre 1999 ; "aux motifs que c'est abusivement que les parties civiles assimilent à une récusation d'office au sens de l'article 674 du Code de procédure pénale la décision de la 17ème chambre de renvoyer à la 13ème chambre du même tribunal, dès lors qu'il résulte des motifs de ce jugement et des notes de l'audience du 23 février 1999 ayant précédé cette décision, d'ailleurs non frappée d'appel par les parties civiles, que ce renvoi était motivé par le souci, d'ailleurs revendiqué à nouveau par les parties civiles devant la Cour, de ne pas avoir à évoquer les mêmes faits que dans une autre procédure où l'une des parties civiles et son avocat étaient prévenus ; c'est abusivement que les parties civiles prétendent qu'en renvoyant devant la 13ème chambre du tribunal, sans autorisation du président de la cour d'appel, la procédure dont elles les avaient initialement saisis, les juges de la 17ème chambre auraient violé les dispositions de l'article 674 du Code de procédure pénale ; qu'en effet par ce jugement du 23 février 1999, dont les premiers juges notent à juste titre que les parties civiles y ont consenti à l'audience et n'en ont pas interjeté appel, les magistrats de la 17ème chambre entendaient faire application d'un arrêt du 6 novembre 1998 rendu toutes chambres réunies par la Cour de Cassation qui interdit, en raison du principe de l'impartialité, au même juge de prendre position à deux reprises sur des mêmes faits ; que ledit arrêt, rendu dans le cadre d'un contentieux civil, stipule que, par application de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et du droit de tout justiciable à être jugé par un juge impartial, un magistrat ayant siégé dans une formation ayant statué en référé, ne peut siéger ensuite dans une formation statuant au fond sur le même contentieux sans porter atteinte au droit à un procès équitable ; que, de fait, les cas de figure auquel était confronté la 17ème chambre était d'une autre nature : la citation des parties civiles du 1er avril 1998 impute à Jacques Z... d'avoir tenu à l'audience du tribunal de commerce de Paris qu'il présidait le 27 mars 1998 des propos à son égard dont elle considère qu'ils sont constitutifs de plusieurs délits, alors que celle de Jacques Z..., datée du 20 octobre 1998, vise Bernard C..., auteur d'un livre édité (date du dépôt légal : 3ème trimestre 1998) par une société Spot Editions gérée par X..., et par ailleurs avocat de ce dernier, à raison de passages le concernant et qu'il considère comme diffamatoire à son égard ; qu'ainsi les deux contentieux soumis à la 17ème chambre du tribunal, s'ils mettaient en cause des parties identiques dans un contexte impliquant une connexité entre les faits des deux affaires, portaient sur des faits parfaitement distincts, reposant sur des fondements juridiques différents, et qui pouvaient parfaitement être abordés par les mêmes juges sans que ceux-ci se trouvent en contradiction avec l'arrêt de la Cour de Cassation invoqué ; que, pour autant, le jugement rendu le 23 décembre par la 17ème chambre ordonnant le renvoi à la 13ème chambre du même tribunal n'ayant fait l'objet d'aucun appel ne saurait être annulé pas plus que la saisine des premiers juges qui ont rendu le jugement déféré ; quant à l'analyse selon laquelle en procédant de la sorte, les juges initialement saisis auraient entendu, en se dessaisissant au profit de la 13ème chambre de l'examen des poursuites à l'encontre de Jacques Z..., privilégier ce dernier par rapport à X..., outre que les observations formulées sur le calendrier d'audiencement des affaires de la chambre initialement saisie ne suffisent pas à démontrer ledit "favoritisme", la Cour note que la compétence de la 11ème chambre se justifiait concernant ces poursuites dès lors qu'outre des faits visés au titre de la loi de la presse, y étaient visés par les parties civiles des faits qualifiés de complicité d'escroquerie et de menaces qui entrent dans les attributions de cette composition du tribunal (arrêt, pages 13 et 14) ; "1 / alors que l'interdiction faite aux juges visés à l'article 668 du Code de procédure pénale de se récuser d'office sans l'autorisation du premier président de la cour d'appel est absolue, l'article 674 du même Code n'opérant aucune distinction selon les motifs de la récusation ; qu'en estimant au contraire qu'en renvoyant l'affaire, dont ils étaient régulièrement saisis, devant la 13ème chambre du tribunal, les magistrats de la 17ème chambre du même tribunal entendaient faire application du principe d'impartialité interdisant au même juge de prendre position à deux reprises sur des mêmes faits, pour en déduire que les dispositions de l'article 674 n'avaient pas été méconnues, la cour d'appel qui opère une distinction non prévue par la loi n'a pas légalement justifié sa décision ; "2 / alors que, hors les cas de règlements de juges opérés conformément à la procédure des articles 657 et suivants du Code de procédure pénale, et ceux de renvois d'un tribunal à un autre, décidés par la Cour de Cassation en application des dispositions des articles 662 et suivants du même Code, le tribunal correctionnel ne peut être valablement saisi des infractions que selon les formes prévues par l'article 388 du Code de procédure pénale, c'est à dire par la comparution volontaire des parties, la citation, la convocation par procès-verbal, la comparution immédiate ou le renvoi ordonné par une juridiction d'instruction ; qu'en l'espèce, il résulte des propres motif, de l'arrêt attaqué que la 13ème chambre du tribunal a été saisie de la présente affaire par renvoi ordonné d'office par la 17ème chambre du même tribunal, et que ce renvoi, décidé à tort dès lors que la formation initialement saisie pouvait statuer sur les faits, sans méconnaître les exigences du procès équitable, a en outre été opéré au mépris des dispositions des articles 388, 657 et suivants et 662 et suivants du Code de procédure pénale, ce dont il résultait que la 13ème chambre du tribunal n'était pas régulièrement saisie de l'affaire, indépendamment du caractère définitif ou même irrévocable du jugement ayant prononcé le renvoi ; qu'ainsi en estimant, en cet état, que le jugement ayant décidé le dessaisissement n'avait pas été frappé d'appel, pour en déduire que la saisine de la juridiction ainsi désignée ne pouvait être annulée, la cour d'appel qui se détermine par une motivation inopérante, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les demandeurs ne peuvent se faire un grief d'une décision de renvoi d'une audience du tribunal correctionnel à une audience tenue par une autre chambre de la même juridiction, mesure de simple administration judiciaire non susceptible de recours ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 427, 472, 485, 512, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action civile, condamné X... à verser à Jacques Z..., sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale, la somme de 50 000 francs ; "aux motifs propres que le fait que les parties civiles se soient désistées par lettre du 26 mai 1998 de la prévention de complicité d'escroquerie devant les premiers juges ne dispense pas d'observer les conditions dans lesquelles celles-ci ont entendu abuser des voies de droit à l'égard du prévenu, cet élément étant pris en compte quant au montant fixé par la Cour et visant à dédommager ce préjudice de dernier au titre de sa demande fondée sur l'article 472 du Code de procédure pénale ; qu'il y sera fait droit dans les conditions fixées et pour les motifs des premiers juges assortie du montant tel que fixé au dispositif pour ce qui concerne le dommage complémentaire du prévenu du fait des appels manifestement abusifs des parties civiles (arrêt, pages 15 et 16) ; "et aux et l'inconsistance des éléments fournis par les parties civiles pour les étayer justifie la condamnation de celles-ci, qui ont manifestement agi de façon téméraire et de mauvaise foi, en introduisant cette procédure - à lui verser, solidairement, la somme de 25 000 francs à titre de dommages et intérêts (jugement, page 7) ; "1 / alors que les juges du fond ne peuvent statuer sur les réparations civiles que dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, il résulte des conclusions d'appel de Jacques Z..., prévenu, que si celui-ci demandait à la cour d'appel d'augmenter l'indemnité de 25 000 francs à lui accordée par le tribunal, sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale, en faisant valoir que les demandeurs avaient agi de façon téméraire et de mauvaise foi en introduisant cette procédure, en revanche il n'a ni démontré ni prétendu qu'en interjetant appel du jugement du 28 septembre 1999, les parties civiles auraient commis une faute justifiant de ce chef l'allocation d'une indemnité complémentaire ; que, dès lors, en estimant - pour fixer à la somme de 50 000 francs l'indemnité due au prévenu sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale - que la somme allouée par les premiers juges devait être augmentée pour tenir compte du dommage complémentaire du prévenu du fait des appels manifestement abusifs des parties civiles, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; "2 / alors que la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique ne peut être condamnée à des dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale, que s'il est constaté qu'elle a agi de mauvaise foi ou témérairement ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que les appels interjetés par les parties civiles étaient "manifestement abusifs", pour en déduire qu'il convenait d'allouer au prévenu une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la mauvaise foi des parties civiles en cause d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que, pour faire droit à la demande du prévenu relaxé, fondée sur l'article 472 du Code de procédure pénale et augmenter le montant de l'allocation accordée par les premiers juges, la cour d'appel retient qu'un dommage complémentaire lui a été causé par les appels manifestement abusifs des parties civiles ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, les dispositions combinées des articles 472 et 515, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ne font pas obstacle à ce que les juges du second degré élèvent le montant des réparations allou- ées au prévenu relaxé, sur le seul appel de la partie civile, dès lors qu'ils caractérisent une aggravation du préjudice postérieure au jugement et se rattachant directement à l'abus de constitution de partie civile dont elle est la conséquence et le développement ; que, tel est le cas en l'espèce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mai 2001
- Matière
- (sur le 3e moyen) appel correctionnel ou de police
Référence
613725f0cd58014677421b3e
Données disponibles
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