Cour de Cassation · cr — 15 mai 2001
- ECLI
- 613725f0cd58014677421b3f
- Date
- 15 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alain X..., Bernard Y..., Francis Z... et Gilles B... ont été poursuivis pour avoir chassé le chamois à l'aide de moyens prohibés, en l'espèce, chasse en battue et utilisation de chiens, avec la circonstance aggravante qu'il a été fait usage de véhicules automobiles pour se rendre ou pour s'éloigner du lieu de l'infraction ; Attendu que, pour les déclarer coupables des faits reprochés, les juges du fond, après avoir rappelé qu'il résultait de l'article 8-11 de l'arrêté du 1er août 1986 du préfet des Alpes de Haute-Provence que la chasse en battue, avec emploi de chiens, était interdite pour la chasse au chamois sur les lieux de l'infraction, retiennent que les quatre chasseurs se sont rendus sur les lieux en utilisant des véhicules automobiles et que l'un d'entre eux a reconnu que le propriétaire des terres sur lesquelles ils ont chassé avec des chiens, leur avait montré les postes de battue en leur précisant qu'il y avait du chamois qui pouvait être tiré ; que les juges ajoutent qu'il résulte des explications des prévenus, tous chasseurs de longue date, titulaires du permis de chasser et donc informés de la législation en la matière, ainsi que des constatations des gendarmes, que les éléments constitutifs du délit reproché sont réunis ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Bernard, - X... Alain, - Z... Francis, - B... Gilles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 11 octobre 2000, qui, pour infraction à la police de la chasse, les a, chacun, condamnés à 3 000 francs d'amende et 1 an de retrait du permis de chasser et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 228-6, L. 228-10, L. 228-14 à L. 228-18, L. 228-21, L. 228-25, L. 228-42, R. 225-1 à R. 225-14 et R. 228-15 du Code rural, 2, 381, 385, 427, 466, 485, 512, 521, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité des citations soulevées pour la première fois en cause d'appel ; "aux motifs qu'en cause d'appel, Francis Z... et Gilles B... font soutenir que les citations contraventionnelles devant le tribunal correctionnel pour l'audience du 19 juin 1997 sont nulles en la forme comme ayant été délivrées par convocation par officier de la police judiciaire et devant un tribunal incompétent pour en connaître, le tribunal correctionnel ; que ces moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel sont irrecevables pour ne pas avoir été soulevés in limine litis devant le premier juge (arrêt, page 7) ; "alors que l'exception d'incompétence, qui n'est pas soumise au régime de l'article 385 in fine du Code de procédure pénale, peut être présentée pour la première fois en cause d'appel ; qu'en l'espèce, il résulte des conclusions d'appel des demandeurs (pages 2 et 3) que seules des contraventions étaient visées dans le procès-verbal de convocation, de sorte qu'en cet état, et conformément aux dispositions des articles 466 et 521 du Code de procédure pénale, le tribunal correctionnel devait se déclarer incompétent, la nature contraventionnelle des faits poursuivis n'étant pas apparue au seul résultat des débats ; qu'en déclarant néanmoins ce moyen irrecevable pour n'avoir pas été soulevé in limine litis devant le premier juge, tout en relevant que les exceptions tendaient à souligner l'incompétence du tribunal saisi, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les poursuites ont été engagées contre les prévenus, non pas pour contraventions ayant donné lieu à des convocations par officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel, mais pour délit et contraventions connexes à la police de la chasse par voie de citations directes faites par exploit d'huissier de justice, selon les modalités prévues par l'article 550 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, tiré du défaut de réponse à une exception d'incompétence, manque en fait ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 228-6, L. 228-10, L. 228-14 à L. 228-18, L. 228-21, L. 228-25, L. 228-42, R. 225-1 0 R. 225-14 et R. 228-15 du Code rural, 2, 381, 385, 427, 466, 485, 512, 521, 591, 593 et 599 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'avoir chassé le chamois à l'aide de moyens prohibés, en l'espèce chasse en battue, et utilisation de chiens, avec la circonstance aggravante qu'il a été fait usage de véhicules automobiles pour se rendre et pour s'éloigner du lieu de l'infraction ; "au motif que les prévenus ont à répondre du délit d'avoir à Bayons, le 10 octobre 1996, chassé le chamois à l'aide de moyens prohibés, en l'espèce chasse en battue et utilisation de chiens avec la circonstance aggravante qu'il a été fait usage de véhicules automobiles pour se rendre et pour s'éloigner du lieu de l'infraction ; que les prévenus se sont rendus à l'invitation de Gilles C... pour chasser sur la propriété de Maurice A... dont le droit de chasse était concédé par la mairie de Bayons à la société de chasse de Bayons ; qu'ils soutiennent qu'ils étaient invités à une chasse au sanglier, permettant l'utilisation des chiens en battue et que les véhicules automobiles pour se rendre sur les lieux de chasse étaient ainsi autorisés ; Alain X... a admis que Maurice A... leur avait montré les postes de battue, leur précisant qu'il y avait des sangliers, des chevreuils et des chamois, qu'il avait compris qu'on pouvait tout tirer ; il se disait conscient d'avoir commis un fait de braconnage ; il menait les chiens avec Bernard Y... ; Francis Z... et Gilles B..., auteurs de coups de feu sur le chamois, étaient partis en 4 X 4 ; Gilles B... qui était posté, avait entendu les chiens donner de la voix, il précisait que Gilles C... l'avait invité en lui disant que le propriétaire autorisait à braconner les sangliers, les chevreuils et les chamois, et qu'ils pouvaient tirer tous les animaux sans problème ; Francis Z..., après les faits, s'était caché dans une grange tout au long de l'après-midi ; quant à Bernard Y..., il affirmait que bien que chassant depuis l'âge de 16 ans, il ignorait que la chasse au chamois était strictement réglementée ; que l'article 8-11 de l'arrêté du 1er août 1986 du préfet des Alpes de Haute-Provence stipule que la chasse en battue, avec emploi de chiens, est interdite pour la chasse au chamois ; qu'une partie du groupe des chasseurs s'est rendue sur les lieux de la chasse à l'aide d'un véhicule 4 X 4 ; qu'il résulte des explications des prévenus, tous chasseurs de longue date titulaires du permis de chasse et donc informés de la législation en la matière, des constatations des gendarmes, que les éléments constitutifs du délit reproché sont constitués ; que les prévenus en seront déclarés coupables ; qu'ils seront condamnés chacun à une amende de 3 000 francs et à la peine complémentaire d'un an de retrait du droit d'obtenir un permis de chasser (arrêt, pages 7 et 8) ; 1 )"alors que, dans leurs conclusions d'appel, les demandeurs ont fait valoir, d'une part, qu'ils n'ont, ni l'un ni l'autre, tiré un coup de feu en direction d'un chamois, d'autre part, que l'usage d'un des moyens de chasse prohibés par l'article L. 228-6 du Code rural n'est pas établi ; que, dès lors, en énonçant, d'une part, que les prévenus soutiennent qu'ils étaient invités à une chasse au sanglier, permettant l'utilisation des chiens en battue et que les véhicules automobiles pour se rendre sur les lieux de chasse étaient ainsi autorisés, d'autre part, que Francis Z... et Gilles B... ont tiré des coups de feu sur le chamois, sans préciser l'origine de ces constatations de fait à partir desquelles elle a forgé sa conviction, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; 2 )"alors qu'il appartient aux juges du fond de préciser l'origine des constatations de fait à partir desquelles ils forgent leur conviction ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer lapidairement qu'Alain X... a admis que Maurice A... leur avait montré les postes de battue, leur précisant qu'il y avait des sangliers, des chevreuils et des chamois, qu'il avait compris qu'on pouvait tout tirer, et qu'Alain X... menait les chiens avec Bernard Y..., pour en déduire que les demandeurs avaient commis le délit de l'article L. 228-10 du Code rural, sans préciser l'origine de ces constatations de fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; 3 )"alors que, lorsque aucune des circonstances aggravantes visées à l'article L. 228-10 du Code rural n'est réunie, l'infraction de chasse à l'aide d'un moyen prohibé ne constitue que la contravention prévue à l'article L. 228-6 du même Code ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que les poursuites contraventionnelles étaient prescrites, plus d'un an s'étant écoulé entre le dernier acte d'appel et le mandement de citation devant la Cour ; que pour déclarer Bernard Y... et Alain X... coupables de ce délit, et ainsi retenir à leur encontre la circonstance aggravante d'usage d'un véhicule automobile pour se rendre sur les lieux de l'infraction, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, d'une part, que Francis Z... et Gilles B... étaient partis en 4 X 4, d'autre part, qu'une partie du groupe des chasseurs s'est rendue sur les lieux de la chasse à l'aide d'un véhicule 4 X 4 ; qu'en l'état de ces seules énonciations, d'où il ne résulte pas que Bernard Y... et Alain X... aient fait usage d'un véhicule pour se rendre sur les lieux de la chasse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alain X..., Bernard Y..., Francis Z... et Gilles B... ont été poursuivis pour avoir chassé le chamois à l'aide de moyens prohibés, en l'espèce, chasse en battue et utilisation de chiens, avec la circonstance aggravante qu'il a été fait usage de véhicules automobiles pour se rendre ou pour s'éloigner du lieu de l'infraction ; Attendu que, pour les déclarer coupables des faits reprochés, les juges du fond, après avoir rappelé qu'il résultait de l'article 8-11 de l'arrêté du 1er août 1986 du préfet des Alpes de Haute-Provence que la chasse en battue, avec emploi de chiens, était interdite pour la chasse au chamois sur les lieux de l'infraction, retiennent que les quatre chasseurs se sont rendus sur les lieux en utilisant des véhicules automobiles et que l'un d'entre eux a reconnu que le propriétaire des terres sur lesquelles ils ont chassé avec des chiens, leur avait montré les postes de battue en leur précisant qu'il y avait du chamois qui pouvait être tiré ; que les juges ajoutent qu'il résulte des explications des prévenus, tous chasseurs de longue date, titulaires du permis de chasser et donc informés de la législation en la matière, ainsi que des constatations des gendarmes, que les éléments constitutifs du délit reproché sont réunis ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mai 2001
Référence
613725f0cd58014677421b3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel