Cour de Cassation · cr — 15 mai 2001
- ECLI
- 613725f0cd58014677421b41
- Date
- 15 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la décision a été rendue par la cour d'appel composée de M. Castagnede, président, de Mme Chamayou-Dupuy et de M. Maire, conseillers, après que M. Minvielle, conseiller, ait fait le rapport oral de l'affaire ; "alors qu'en application de l'article 513 du Code de procédure pénale, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller qui doit faire partie de la formation juridictionnelle qui rend la décision ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, L. 221-8, L. 221-10, R. 625-2, R. 625-4 du Code pénal, L. 14, L. 15, L. 16 du Code de la route, 9, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'homicide et blessures involontaires ; "aux motifs propres qu'en des énonciations suffisantes et par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause en retenant le prévenu dans les liens de la prévention ; "aux motifs adoptés qu'il est établi qu'en entreprenant en agglomération, à près de 100k/h, le dépassement d'une file de véhicules dont des poids-lourds, donc de fort gabarit circulant déjà quant à eux au maximum de la vitesse autorisée, alors que sa visibilité était réduite et qu'il n'avait aucune certitude de pouvoir regagner normalement sa place dans le flot de circulation avant les flèches de rabattement ou en cas de survenance d'un véhicule circulant à allure normale en sens inverse, et en terminant sa manoeuvre en franchissant la ligne continue, le prévenu a commis des fautes particulièrement graves qui ont été la cause exclusive de l'accident, le conducteur adverse, malgré sa vitesse particulièrement réduite, puisqu'il s'apprêtait selon le prévenu à traverser la chaussée, étant visible et ayant été vu par le prévenu en temps utile si le prévenu avait respecté le Code de la route, et n'étant quant à lui jamais sorti de sa voie de circulation ce qui, si le prévenu n'avait pas accumulé les risques, aurait dû permettre que l'accident ne se produise jamais ; "alors que la prescription de l'action publique ôte tout caractère délictueux aux faits poursuivis ; qu'en déclarant le prévenu coupable d'homicide et de blessures involontaires et en le condamnant parce que, à l'occasion de la conduite d'un véhicule, il a effectué un dépassement dangereux à gauche et franchi une ligne continue, tout en constatant que ces deux contraventions de dépassement dangereux et de franchissement d'une ligne continue, causes exclusives de l'accident, étaient prescrites, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 2000, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, 3 000 francs d'amende, a prononcé l'annulation de son permis de conduire et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la décision a été rendue par la cour d'appel composée de M. Castagnede, président, de Mme Chamayou-Dupuy et de M. Maire, conseillers, après que M. Minvielle, conseiller, ait fait le rapport oral de l'affaire ; "alors qu'en application de l'article 513 du Code de procédure pénale, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller qui doit faire partie de la formation juridictionnelle qui rend la décision ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen manque en fait ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, L. 221-8, L. 221-10, R. 625-2, R. 625-4 du Code pénal, L. 14, L. 15, L. 16 du Code de la route, 9, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'homicide et blessures involontaires ; "aux motifs propres qu'en des énonciations suffisantes et par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause en retenant le prévenu dans les liens de la prévention ; "aux motifs adoptés qu'il est établi qu'en entreprenant en agglomération, à près de 100k/h, le dépassement d'une file de véhicules dont des poids-lourds, donc de fort gabarit circulant déjà quant à eux au maximum de la vitesse autorisée, alors que sa visibilité était réduite et qu'il n'avait aucune certitude de pouvoir regagner normalement sa place dans le flot de circulation avant les flèches de rabattement ou en cas de survenance d'un véhicule circulant à allure normale en sens inverse, et en terminant sa manoeuvre en franchissant la ligne continue, le prévenu a commis des fautes particulièrement graves qui ont été la cause exclusive de l'accident, le conducteur adverse, malgré sa vitesse particulièrement réduite, puisqu'il s'apprêtait selon le prévenu à traverser la chaussée, étant visible et ayant été vu par le prévenu en temps utile si le prévenu avait respecté le Code de la route, et n'étant quant à lui jamais sorti de sa voie de circulation ce qui, si le prévenu n'avait pas accumulé les risques, aurait dû permettre que l'accident ne se produise jamais ; "alors que la prescription de l'action publique ôte tout caractère délictueux aux faits poursuivis ; qu'en déclarant le prévenu coupable d'homicide et de blessures involontaires et en le condamnant parce que, à l'occasion de la conduite d'un véhicule, il a effectué un dépassement dangereux à gauche et franchi une ligne continue, tout en constatant que ces deux contraventions de dépassement dangereux et de franchissement d'une ligne continue, causes exclusives de l'accident, étaient prescrites, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale" ; Attendu que la prescription, constatée par les juges d'appel, des deux contraventions au Code de la route poursuivies contre le prévenu est sans effet sur la poursuite par ailleurs exercée contre lui pour homicide involontaire par manquements aux obligations de sécurité prévue par le règlement, constitutifs des deux contraventions ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mai 2001
- Matière
- (sur le second moyen) homicide et blessures involontaires
Référence
613725f0cd58014677421b41
Données disponibles
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