Cour de Cassation · cr — 15 mai 2001
- ECLI
- 613725f0cd58014677421b43
- Date
- 15 mai 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion d'une altercation violente opposant son frère et Halim X..., Marc Y... a fait usage par deux fois d'une arme à feu, blessant ce dernier au thorax et au bras ; qu'il a ensuite frappé la victime au visage avec la crosse de cette même arme ; qu'il a été poursuivi pour violences aggravées ; Attendu que, pour écarter la légitime défense, invoquée par le prévenu, et le déclarer coupable du délit reproché, les juges retiennent que les coups de feu ont été tirés, pour le premier, alors que la menace n'était pas imminente, pour le second alors qu'il n'existait plus aucune menace et que la victime s'éloignait ; qu'ils en déduisent que le comportement du prévenu, qui a ensuite porté des coups de crosse au visage de la victime, a été disproportionné par rapport à la menace dont il dit avoir fait l'objet et ne saurait bénéficier du fait justificatif allégué ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 222-11 et 222-12-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc-André Y... coupable de violences volontaires, avec usage d'une arme, sur la personne de Halim X..., et l'a condamné de ce chef, en le déclarant entièrement responsable du préjudice corporel subi par Halim X... et tenu à en réparer les conséquences ; " aux motifs que, s'il ne fait aucun doute que Halim X... était armé d'un coutelas dans les instants ayant précédé les blessures dont il a été victime, il existe des contradictions dans les versions données par les frères Y... et Hervé Z..., ce dernier soutenant que le prévenu a commencé à tirer alors qu'il était lui-même menacé du coutelas, alors que Marc-André Y... prétend avoir tiré le premier coup de feu au moment où le porteur de cette arme se préparait à frapper son frère, puis le second en le voyant se diriger vers lui, toujours armé du coutelas ; que, si le premier coup de feu a bien été tiré par Marc-André Y... alors que la victime lui faisait face, le second coup de feu a atteint Halim X... à la partie postérieure du coude gauche, ce qui permet d'établir que ce coup a été tiré alors que la victime s'éloignait et qu'il n'existait plus aucune menace ; que, s'agissant du premier coup de feu qui a atteint Halim X... au niveau de la poitrine, la riposte aurait pu être, compte tenu de la distance, davantage proportionnée par un tir en direction d'une zone non vitale ; qu'enfin, selon Halim X..., l'auteur des coups de feu lui a également brisé la mâchoire inférieure à l'aide de la crosse de son pistolet, ce qui est certes contesté, mais apparaît établi au vu des constatations médicales ; qu'ainsi le comportement du prévenu a été disproportionné par rapport à la menace, et ne saurait l'exonérer de sa responsabilité pénale ; " alors, d'une part, que la cour d'appel relève expressément que Halim X... était animé d'intentions belliqueuses, qu'il était muni d'un coutelas et que Patrick Y... avait été frappé au front à l'aide de ce coutelas ; que, constatant par là-même le danger actuel émanant de Halim X..., la cour d'appel devait rechercher si, indépendamment de la question de savoir lequel des deux hommes, Patrick Y... ou Hervé Z..., était plus spécialement menacé au moment où Marc-André Y... a tiré le premier coup de feu, ce prévenu ne pouvait pas légitimement estimer être en présence d'un péril actuel menaçant son frère et son ami, ainsi que lui-même, commandant la nécessité des blessures faites ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " alors, d'autre part, que, dès lors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Halim X..., armé d'un coutelas, menaçait tour à tour les trois hommes, le fait qu'il s'éloignait du prévenu au moment du second coup de feu, l'atteignant sur la face postérieure du coude gauche, ne permettait pas de conclure que la menace était écartée pour les deux autres personnes présentes ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, de troisième part, qu'en écartant la légitime défense au motif que le premier coup de feu avait atteint Halim X... au niveau de la poitrine, et que la riposte aurait pu être davantage proportionnée par un tir en direction d'une zone non vitale, sans tenir compte de la rapidité de l'action, et de la circonstance que le jour n'était pas levé au moment des faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " alors, enfin, que les premiers juges ont expressément constaté (cf. jugement p. 4 10) que l'information n'a pas permis de déterminer le moment précis où Halim X... a été blessé au visage ; qu'en énonçant qu'il apparaissait établi que le prévenu avait frappé Halim X... à la face à l'aide de la crosse de son pistolet, sans constater que ces coups auraient été portés alors que la menace avait cessé, et sans préciser en quoi la riposte était disproportionnée par rapport à l'attaque menée par un homme brandissant un coutelas, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil 2, 500, 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que, saisie des seuls appels du prévenu et du ministère public, la cour d'appel a, ajoutant au jugement, déclaré Marc-André Y... entièrement responsable du préjudice corporel subi par Halim X... ; " aux motifs que ce dernier, cité à comparaître à sa personne, n'était ni présent ni représenté à l'audience mais a transmis en télécopie un courrier le 12 septembre 2000 aux termes duquel il réclame la désignation d'un médecin expert ainsi que l'octroi d'une provision de 50 000 francs ; que les premiers juges ont déjà fait droit pour la plus grande part à ces demandes, puisqu'une expertise médicale a été confiée à un médecin de Créteil et qu'une provision de 25 000 francs a été allouée à cette victime ; qu'en raison de la déclaration de la culpabilité du prévenu et de l'importance et de la gravité des blessures subies, il convient de confirmer purement et simplement les dispositions civiles du jugement, en déclarant en outre Marc-André Y... entièrement responsable du préjudice corporel subi par Halim X... et tenu à en réparer les conséquences dommageables ; " alors, d'une part, que, saisie des seuls appels du prévenu et du ministère public contre un jugement qui s'était borné à allouer une provision à la victime et à ordonner une expertise médicale, la cour d'appel ne pouvait pas d'office ajouter à ce jugement et aggraver le sort du prévenu appelant, en le déclarant entièrement responsable du préjudice corporel de la victime ; " alors, d'autre part, que l'auteur d'une infraction n'est pas tenu à la réparation civile intégrale du dommage qui en résulte en cas de faute de la victime ; qu'en l'espèce, le prévenu invoquait la légitime défense, et donc l'attitude fautive de la victime ; que les juges d'appel ont eux-mêmes constaté que la victime était armée d'un coutelas, qu'elle avait blessé le frère du prévenu et avait une attitude menaçante pouvant justifier le premier coup de feu tiré ; qu'il résulte de ces constatations que la victime avait commis une faute, en partie à l'origine du dommage corporel subi " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 2000, qui, pour délit de violence et infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, 5 ans d'interdiction de port ou détention d'armes, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 222-11 et 222-12-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc-André Y... coupable de violences volontaires, avec usage d'une arme, sur la personne de Halim X..., et l'a condamné de ce chef, en le déclarant entièrement responsable du préjudice corporel subi par Halim X... et tenu à en réparer les conséquences ; " aux motifs que, s'il ne fait aucun doute que Halim X... était armé d'un coutelas dans les instants ayant précédé les blessures dont il a été victime, il existe des contradictions dans les versions données par les frères Y... et Hervé Z..., ce dernier soutenant que le prévenu a commencé à tirer alors qu'il était lui-même menacé du coutelas, alors que Marc-André Y... prétend avoir tiré le premier coup de feu au moment où le porteur de cette arme se préparait à frapper son frère, puis le second en le voyant se diriger vers lui, toujours armé du coutelas ; que, si le premier coup de feu a bien été tiré par Marc-André Y... alors que la victime lui faisait face, le second coup de feu a atteint Halim X... à la partie postérieure du coude gauche, ce qui permet d'établir que ce coup a été tiré alors que la victime s'éloignait et qu'il n'existait plus aucune menace ; que, s'agissant du premier coup de feu qui a atteint Halim X... au niveau de la poitrine, la riposte aurait pu être, compte tenu de la distance, davantage proportionnée par un tir en direction d'une zone non vitale ; qu'enfin, selon Halim X..., l'auteur des coups de feu lui a également brisé la mâchoire inférieure à l'aide de la crosse de son pistolet, ce qui est certes contesté, mais apparaît établi au vu des constatations médicales ; qu'ainsi le comportement du prévenu a été disproportionné par rapport à la menace, et ne saurait l'exonérer de sa responsabilité pénale ; " alors, d'une part, que la cour d'appel relève expressément que Halim X... était animé d'intentions belliqueuses, qu'il était muni d'un coutelas et que Patrick Y... avait été frappé au front à l'aide de ce coutelas ; que, constatant par là-même le danger actuel émanant de Halim X..., la cour d'appel devait rechercher si, indépendamment de la question de savoir lequel des deux hommes, Patrick Y... ou Hervé Z..., était plus spécialement menacé au moment où Marc-André Y... a tiré le premier coup de feu, ce prévenu ne pouvait pas légitimement estimer être en présence d'un péril actuel menaçant son frère et son ami, ainsi que lui-même, commandant la nécessité des blessures faites ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " alors, d'autre part, que, dès lors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Halim X..., armé d'un coutelas, menaçait tour à tour les trois hommes, le fait qu'il s'éloignait du prévenu au moment du second coup de feu, l'atteignant sur la face postérieure du coude gauche, ne permettait pas de conclure que la menace était écartée pour les deux autres personnes présentes ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, de troisième part, qu'en écartant la légitime défense au motif que le premier coup de feu avait atteint Halim X... au niveau de la poitrine, et que la riposte aurait pu être davantage proportionnée par un tir en direction d'une zone non vitale, sans tenir compte de la rapidité de l'action, et de la circonstance que le jour n'était pas levé au moment des faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " alors, enfin, que les premiers juges ont expressément constaté (cf. jugement p. 4 10) que l'information n'a pas permis de déterminer le moment précis où Halim X... a été blessé au visage ; qu'en énonçant qu'il apparaissait établi que le prévenu avait frappé Halim X... à la face à l'aide de la crosse de son pistolet, sans constater que ces coups auraient été portés alors que la menace avait cessé, et sans préciser en quoi la riposte était disproportionnée par rapport à l'attaque menée par un homme brandissant un coutelas, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion d'une altercation violente opposant son frère et Halim X..., Marc Y... a fait usage par deux fois d'une arme à feu, blessant ce dernier au thorax et au bras ; qu'il a ensuite frappé la victime au visage avec la crosse de cette même arme ; qu'il a été poursuivi pour violences aggravées ; Attendu que, pour écarter la légitime défense, invoquée par le prévenu, et le déclarer coupable du délit reproché, les juges retiennent que les coups de feu ont été tirés, pour le premier, alors que la menace n'était pas imminente, pour le second alors qu'il n'existait plus aucune menace et que la victime s'éloignait ; qu'ils en déduisent que le comportement du prévenu, qui a ensuite porté des coups de crosse au visage de la victime, a été disproportionné par rapport à la menace dont il dit avoir fait l'objet et ne saurait bénéficier du fait justificatif allégué ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil 2, 500, 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que, saisie des seuls appels du prévenu et du ministère public, la cour d'appel a, ajoutant au jugement, déclaré Marc-André Y... entièrement responsable du préjudice corporel subi par Halim X... ; " aux motifs que ce dernier, cité à comparaître à sa personne, n'était ni présent ni représenté à l'audience mais a transmis en télécopie un courrier le 12 septembre 2000 aux termes duquel il réclame la désignation d'un médecin expert ainsi que l'octroi d'une provision de 50 000 francs ; que les premiers juges ont déjà fait droit pour la plus grande part à ces demandes, puisqu'une expertise médicale a été confiée à un médecin de Créteil et qu'une provision de 25 000 francs a été allouée à cette victime ; qu'en raison de la déclaration de la culpabilité du prévenu et de l'importance et de la gravité des blessures subies, il convient de confirmer purement et simplement les dispositions civiles du jugement, en déclarant en outre Marc-André Y... entièrement responsable du préjudice corporel subi par Halim X... et tenu à en réparer les conséquences dommageables ; " alors, d'une part, que, saisie des seuls appels du prévenu et du ministère public contre un jugement qui s'était borné à allouer une provision à la victime et à ordonner une expertise médicale, la cour d'appel ne pouvait pas d'office ajouter à ce jugement et aggraver le sort du prévenu appelant, en le déclarant entièrement responsable du préjudice corporel de la victime ; " alors, d'autre part, que l'auteur d'une infraction n'est pas tenu à la réparation civile intégrale du dommage qui en résulte en cas de faute de la victime ; qu'en l'espèce, le prévenu invoquait la légitime défense, et donc l'attitude fautive de la victime ; que les juges d'appel ont eux-mêmes constaté que la victime était armée d'un coutelas, qu'elle avait blessé le frère du prévenu et avait une attitude menaçante pouvant justifier le premier coup de feu tiré ; qu'il résulte de ces constatations que la victime avait commis une faute, en partie à l'origine du dommage corporel subi " ; Vu l'article 515 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, les juges du second degré, saisis des seuls appels du prévenu et du ministère public, ne peuvent réformer un jugement ou y ajouter au seul profit de la partie civile non appelante ; Attendu que, sur les appels du prévenu et du ministère public du jugement ayant reçu Halim X... en sa constitution de partie civile et ayant, avant dire droit, ordonné une expertise et fixé une provision à charge du prévenu, les juges du second degré ont, par l'arrêt attaqué, confirmé les dispositions précitées et déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice corporel de la partie civile ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte ci-dessus rappelé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 12 octobre 2000, mais en ses seules dispositions relatives à l'étendue de la responsabilité civile du prévenu, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; D'où n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mai 2001
- Matière
- appel correctionnel ou de police
Référence
613725f0cd58014677421b43
Données disponibles
- Texte intégral