Cour de Cassation · cr — 22 mai 2001
- ECLI
- 613725f0cd58014677421b47
- Date
- 22 mai 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation 7, 11 et 12 de la loi du 3 août 1995, 1351 du Code civil, 6, 591, 593, 710, 711 et 778 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête du demandeur tendant à la constatation de l'amnistie pour sa condamnation pour vente à perte prononcée par arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 18 novembre 1998 ; "aux motifs qu'il convient de déclarer la requête irrecevable dès lors que par l'arrêt du 18 novembre 1998 la cour de céans a, de manière irrévocable, déclaré que l'article 7 de la loi du 3 août 1995 inapplicable en ce qui concerne le délit de vente à perte ; que le condamné ne peut, dès lors, formuler une nouvelle demande sur le même fondement tendant au même objet et portant sur la même condamnation ; "alors qu'un motif qui n'est pas le soutien nécessaire du dispositif n'a pas autorité de chose jugée ; que les juges du second degré ne peuvent constater l'amnistie prévue par l'article 7 de la loi du 3 août 1995 en raison du quantum ou de la nature de la peine prononcée, dès lors que cette amnistie ne peut être acquise, aux termes de l'article 11 de ladite loi, qu'après condamnation devenue définitive ; qu'en conférant l'autorité de chose jugée au motif de l'arrêt du 18 novembre 1998, selon lequel "s'agissant du délit de la vente à perte, il ressort des dispositions légales applicables en la matière qu'il est puni d'une amende et d'une peine complémentaires, en conséquence, l'amnistie ne peut intervenir", motif qui n'est pas le soutien nécessaire d'un chef de dispositif, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 15 février 2000, qui a prononcé sur sa requête en constatation d'amnistie ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation 7, 11 et 12 de la loi du 3 août 1995, 1351 du Code civil, 6, 591, 593, 710, 711 et 778 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête du demandeur tendant à la constatation de l'amnistie pour sa condamnation pour vente à perte prononcée par arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 18 novembre 1998 ; "aux motifs qu'il convient de déclarer la requête irrecevable dès lors que par l'arrêt du 18 novembre 1998 la cour de céans a, de manière irrévocable, déclaré que l'article 7 de la loi du 3 août 1995 inapplicable en ce qui concerne le délit de vente à perte ; que le condamné ne peut, dès lors, formuler une nouvelle demande sur le même fondement tendant au même objet et portant sur la même condamnation ; "alors qu'un motif qui n'est pas le soutien nécessaire du dispositif n'a pas autorité de chose jugée ; que les juges du second degré ne peuvent constater l'amnistie prévue par l'article 7 de la loi du 3 août 1995 en raison du quantum ou de la nature de la peine prononcée, dès lors que cette amnistie ne peut être acquise, aux termes de l'article 11 de ladite loi, qu'après condamnation devenue définitive ; qu'en conférant l'autorité de chose jugée au motif de l'arrêt du 18 novembre 1998, selon lequel "s'agissant du délit de la vente à perte, il ressort des dispositions légales applicables en la matière qu'il est puni d'une amende et d'une peine complémentaires, en conséquence, l'amnistie ne peut intervenir", motif qui n'est pas le soutien nécessaire d'un chef de dispositif, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et les pièces de procédure, par arrêt du 18 novembre 1998, passé en force de chose jugée, Patrick X... a été condamné à 30 000 francs d'amende ainsi qu'à une mesure de publication pour infraction aux règles de la facturation et revente à perte, délits prévus et réprimés par les articles 31 et 32 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, après que les juges du second degré eurent rejeté les conclusions du prévenu qui prétendait bénéficier, pour le délit de revente à perte, de l'amnistie prévue par l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 3 août 1995 ; que, par requête du 7 juillet 1999, Patrick X... a demandé à bénéficier de l'amnistie prévue par l'article 7, alinéa 1er, de ladite loi ; Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que sa requête en constatation de l'amnistie ait été déclarée irrecevable, par les motifs justement critiqués au moyen, dès lors que, l'infraction aux règles de la facturation prévue par l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 étant, aux termes de l'article 25, 22 , de la loi du 3 août 1995, exclue de l'amnistie, Patrick X... ne pouvait prétendre au bénéfice de cette mesure pour l'ensemble des condamnations ; Qu'en effet, il résulte de l'article 19 de ladite loi qu'en cas de condamnation pour infractions multiples, ne peut prétendre au bénéfice de l'amnistie la personne qui a été condamnée pour l'une des infractions mentionnées à l'article 25 précité ; Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mai 2001
Référence
613725f0cd58014677421b47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel