Cour de Cassation · cr — 30 mai 2001
- ECLI
- 613725f0cd58014677421b49
- Date
- 30 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement et des pièces de procédure que, courant 1993, la CPAM de Lyon et diverses caisses de sécurité sociale ont dénoncé les surcotations d'actes et les cotations d'actes fictifs pratiquées par certains médecins opérant à la Clinique de la Sauvegarde, à Lyon, consistant notamment dans le recours quasi systématique à un second chirurgien, dit de renfort, pour les interventions en chirurgie cardio-vasculaire nécessitant une circulation extra-corporelle, alors que le chirurgien de renfort ne participait jamais à l'opération et se trouvait parfois dans l'impossibilité matérielle d'intervenir d'urgence ; Qu'à la suite de l'information judiciaire ouverte et de l'expertise ordonnée par le magistrat instructeur, confirmant la réalité de ces pratiques et révélant également des cotations d'actes fictifs par l'équipe des anesthésistes intervenant dans les opérations en chirurgie cardio-vasculaire et par un cardiologue, plusieurs chirurgiens, dont les docteurs Yves B..., président directeur-général de la société la Clinique de la Sauvegarde, Bernard E..., Jean C... et Bertrand D..., des anesthésistes, ainsi que le cardiologue Vincent A..., ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Lyon pour avoir, de 1990 à 1995, " en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en adressant aux organismes sociaux des bordereaux 615 faisant état de cotation d'actes médicaux fictifs et de surcotation d'actes, en vue d'obtenir des prestations indues, alors que cet envoi a été accompagné de faits extérieurs de nature à leur donner force et crédit, en l'espèce la réunion de plusieurs praticiens collaborant à l'activité de chirurgie cardiaque et procédant à une cotation alternative et systématique d'actes dans un dessein préalablement formé de faire échec à l'application des dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), trompé les organismes sociaux dont la liste est établie au tableau figurant cote D 452, et de les avoir ainsi déterminés, à leur préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, en l'espèce la somme de 35 106 789 francs, selon ventilation par praticien établie par le rapport d'expertise " ; Que, par jugement en date du 28 mai 1998, le tribunal a retenu dans les liens de la prévention les quatre chirurgiens susnommés, Vincent A... et trois anesthésistes ; que seuls ont interjeté appel Yves B..., Bertrand D... et Vincent A... ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel les a relaxés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me DELVOLVE et de Me FOUSSARD, de Me BOUTHORS, et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON, - LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-LOIRE, - LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN, - LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROANNE, - LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE, - LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT-ETIENNE, - LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DROME, - LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VIENNE, - LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, - LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE, - LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU JURA, - LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LOIRE, - LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON, - LA CAISSE DE MUTUALITE AGRICOLE DE LA LORE, - LA CAISSE MALADIE REGIONALE DES PROFESSIONS INDEPENDANTES DU RHONE, - LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES, - LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE HAUTE-SAVOIE, - LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AIN, - LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'ARDECHE, - LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'ISERE, - LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE SAONE-ET-LOIRE, - LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE SAVOIE, - LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU PUY-DE-DOME, - LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU RHONE, - LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA DROME, - LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA HAUTE-LOIRE, - LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'ALLIER, - LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONE-ALPES, - LA SNCF, en sa qualité de caisse autonome de sécurité sociale, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 2 février 2000, qui a notamment relaxé Yves B..., Bertrand D... et Vincent A... du chef d'escroquerie et a déclaré irrecevables ou non fondées les demandes des parties civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement et des pièces de procédure que, courant 1993, la CPAM de Lyon et diverses caisses de sécurité sociale ont dénoncé les surcotations d'actes et les cotations d'actes fictifs pratiquées par certains médecins opérant à la Clinique de la Sauvegarde, à Lyon, consistant notamment dans le recours quasi systématique à un second chirurgien, dit de renfort, pour les interventions en chirurgie cardio-vasculaire nécessitant une circulation extra-corporelle, alors que le chirurgien de renfort ne participait jamais à l'opération et se trouvait parfois dans l'impossibilité matérielle d'intervenir d'urgence ; Qu'à la suite de l'information judiciaire ouverte et de l'expertise ordonnée par le magistrat instructeur, confirmant la réalité de ces pratiques et révélant également des cotations d'actes fictifs par l'équipe des anesthésistes intervenant dans les opérations en chirurgie cardio-vasculaire et par un cardiologue, plusieurs chirurgiens, dont les docteurs Yves B..., président directeur-général de la société la Clinique de la Sauvegarde, Bernard E..., Jean C... et Bertrand D..., des anesthésistes, ainsi que le cardiologue Vincent A..., ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Lyon pour avoir, de 1990 à 1995, " en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en adressant aux organismes sociaux des bordereaux 615 faisant état de cotation d'actes médicaux fictifs et de surcotation d'actes, en vue d'obtenir des prestations indues, alors que cet envoi a été accompagné de faits extérieurs de nature à leur donner force et crédit, en l'espèce la réunion de plusieurs praticiens collaborant à l'activité de chirurgie cardiaque et procédant à une cotation alternative et systématique d'actes dans un dessein préalablement formé de faire échec à l'application des dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), trompé les organismes sociaux dont la liste est établie au tableau figurant cote D 452, et de les avoir ainsi déterminés, à leur préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, en l'espèce la somme de 35 106 789 francs, selon ventilation par praticien établie par le rapport d'expertise " ; Que, par jugement en date du 28 mai 1998, le tribunal a retenu dans les liens de la prévention les quatre chirurgiens susnommés, Vincent A... et trois anesthésistes ; que seuls ont interjeté appel Yves B..., Bertrand D... et Vincent A... ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel les a relaxés ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation du procureur général, pris de la violation des articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour 27 caisses, pris de la violation des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé les docteurs Yves B... et Bertrand D... des fins de la poursuite pour escroquerie ; " aux motifs qu'il résultait de l'ordonnance de renvoi qu'Yves B... n'avait été renvoyé ni pour des faits de complicité d'escroquerie réalisés par d'autres médecins, ni pour des faits de recel, qu'il ne pouvait donc être jugé pour avoir " initié ", " organisé " et " développé " un " système frauduleux ", ni pour en avoir " abondamment profité " par le biais de reversement d'honoraires de la part de ses confrères et que le tribunal ne pouvait trouver dans ces faits les éléments constitutifs du délit d'escroquerie (p. 15, alinéa 2 de l'arrêt) ; qu'aucune des pièces du dossier d'information judiciaire ne permettait de retenir que, pour l'un quelconque des actes de renforcement pour lesquels ils avaient facturé le supplément de 150 KC prévu par la nomenclature, les prévenus avaient été absents de la clinique ou bien qu'ils s'étaient trouvés dans l'impossibilité d'intervenir aux lieu et place du chirurgien principal auprès duquel ils avaient déclaré s'être portés en renfort ; que les exemples de médecins ayant facturé des actes qu'ils n'avaient pu accomplir parce qu'ils avaient opéré le même jour, à la même heure dans un autre établissement ou parce qu'ils s'étaient trouvés alors en congés concernaient d'autres médecins qu'Yves B... et Bertrand D... (p. 20, alinéa 5) ; que ni la pluralité d'auteurs poursuivis, non pas à raison d'un même délit commis en coaction dans un concert frauduleux, mais pour des faits similaires individuellement reprochés à chacun, ni la multiplicité des infractions, ni la simple répétition d'un mensonge unique ne pouvaient être analysées comme des manoeuvres frauduleuses (p. 20, dernier alinéa) ; " alors que les juridictions correctionnelles, légalement saisies de l'ensemble des faits relevés par l'ordonnance de renvoi, doivent statuer sur ceux-ci (crim. 21 avril 1986, bull. n° 132) ; qu'en l'espèce l'ordonnance de renvoi visait globalement le fait, pour les médecins prévenus, d'avoir-en employant des manoeuvres frauduleuses, en adressant aux organismes sociaux des bordereaux faisant état d'actes médicaux fictifs et de surcotation d'actes en vu d'obtenir des prestations indues, tandis que cet envoi avait été accompagné de la réunion de plusieurs praticiens collaborant à l'activité de chirurgie cardiaque et procédant à une cotation alternative et systématique d'actes dans un dessein préalablement formé de faire échec à l'application des dispositions de la nomenclature-trompé les organismes sociaux et de les avoir ainsi déterminés à remettre des fonds ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel de rechercher si les docteurs Yves B... et Bertrand D..., agissant de concert avec d'autres médecins, avaient participé à l'élaboration et à l'application d'un système général de cotation d'actes fictifs dans un tel dessein ; qu'elle s'est contentée de rechercher si les docteurs Yves B... et Bertrand D... avaient eux-mêmes personnellement coté des actes fictifs ; qu'elle n'a donc pas examiné l'ensemble des faits dénoncés dans l'ordonnance de renvoi comme constitutifs d'une escroquerie " ; Sur le premier moyen proposé pour la CNAM des travailleurs salariés, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 311-1, 311-7 et 311-8 du Code pénal, de l'article 5 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels, de l'article 7 du chapitre V du titre VII de la 2ème partie générale des actes professionnels, ensemble les articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Yves B... et Bertrand D... des fins de la poursuite et a débouté la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés de sa demande de dommages et intérêts ; " aux motifs qu'il convient, liminairement, de rappeler que les juges correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés dans l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a régulièrement saisis, à moins que le prévenu ait accepté formellement d'être jugé sur des faits différents ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance de renvoi qu'Yves B..., qui n'a été renvoyé ni pour des faits de complicité d'escroquerie réalisés par d'autres médecins, ni pour des faits de recel, ne saurait être jugé pour avoir " initié ", " organisé " et " développé " un " système frauduleux ", ni pour en avoir " abondamment profité " par le biais de reversements d'honoraires de la part de ses confrères ; qu'au surplus, le tribunal ne pouvait trouver dans ces faits les éléments constitutifs du délit d'escroquerie dont il a déclaré le prévenu coupable ; qu'Yves B... et Bertrand D... ne doivent répondre de cette infraction qu'à raison des seules facturations établies à l'occasion des interventions pour lesquelles chacun d'eux a déclaré s'être porté en renfort d'un confrère ; " alors que, premièrement, les tribunaux correctionnels, légalement saisis de l'ensemble des faits relevés par l'ordonnance de renvoi, doivent statuer sur leur intégralité ; qu'au cas d'espèce, l'ordonnance de renvoi du 7 novembre 1997 faisait état de manoeuvres frauduleuses commises par un ensemble de praticiens collaborant à l'activité de chirurgie cardiaque et agissant de concert ; qu'en refusant de rechercher si les docteurs Yves B... et Bertrand D... n'avaient pas agi de concert avec d'autres médecins et participé à l'élaboration et à l'application d'un système général de cotation d'actes fictifs, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; " et alors que, deuxièmement, les juges du fond ont l'obligation de redonner aux faits leur exacte qualification ; qu'en refusant de rechercher si Yves B... et Bertrand D... ne pouvaient pas être condamnés pour complicité d'escroquerie ou encore pour recel d'escroquerie, les juges du fond ont de nouveau violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 388 du Code de procédure pénale ; Attendu que les juridictions correctionnelles doivent statuer sur l'ensemble des faits relevés par l'ordonnance de renvoi ou la citation ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi soulevée par Yves B..., tirée de ce que le prévenu n'aurait pas été mis en examen pour l'ensemble des faits retenus par l'ordonnance de renvoi, notamment sa participation en qualité de co-auteur à l'escroquerie commise en réunion, et pour limiter sa saisine aux seules cotations des actes dits de renfort faits par le second chirurgien censé être intervenu pour renforcer l'équipe chirurgicale, la cour d'appel relève tout d'abord que le regroupement de l'ensemble des prévenus dans une formulation globalisée de la prévention n'a pas la portée que lui prête l'intéressé susnommé et que l'incrimination d'escroquerie vise, en réalité, chaque prévenu pris individuellement et, en particulier Yves B..., pour les seules cotations d'actes portées par lui-même ; Que l'arrêt énonce ensuite qu'il n'est pas reproché à ce dernier, ni sous l'angle de la co-action, ni par le biais de la complicité, une quelconque implication dans la commission des escroqueries imputées à ses confrères ; qu'il ajoute que la référence à la pluralité d'auteurs, à la mise en place d'une organisation concertée et structurée en vue de contourner la réglementation, n'est, dans la prévention, que l'explicitation, en vue de leur caractérisation, des manoeuvres frauduleuses retenues à l'encontre de chacun des prévenus ; que les juges en concluent qu'Yves B... et Bertrand D... ne doivent répondre que des seules facturations établies à l'occasion des interventions pour lesquelles chacun d'eux a déclaré s'être porté en renfort d'un confrère ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'ordonnance de renvoi, dont les termes ont été ci-dessus rappelés, fait référence à l'envoi, non de feuilles de maladie individuelles, mais de bordereaux récapitulant l'ensemble des actes pratiqués pour le même patient, à la concertation et à la réunion des chirurgiens susnommés et d'autres membres de l'équipe de chirurgie cardiaque, participant sciemment à un système organisé de surcotation d'actes fictifs et alternatifs de renfort, dans le dessein préalablement formé de faire échec à l'application des dispositions de la NGAP, et alors au surplus, que les juges du second degré devaient rechercher si les faits dont ils étaient saisis ne constituaient pas à tout le moins des actes de complicité d'escroquerie ou toute autre infraction, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte précité et du principe susénoncé ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ; Et sur les troisième et quatrième moyens de cassation du procureur général, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, 5, 8 et 22 de la première partie de la NGAP, 1 et 5 du chapitre V du titre III de ladite nomenclature, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour 27 caisses, pris de la violation des articles 5, 8 et 22 de la première partie (dispositions générales) de la nomenclature générale des actes professionnels ainsi que des articles 1er et 5 du chapitre V du titre VII de la deuxième partie, de l'article 313-1 du Code pénal, de l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le docteur A... des fins de la poursuite pour escroquerie, fausse déclaration et fraude à la sécurité sociale, pour avoir coté un acte K 30 correspondant à une prise de sang bien que ce prélèvement n'eût pas été réalisé par lui ; mais par un anesthésiste la veille de l'opération ; " aux motifs que l'examen coté K 30 qui avait été réalisé par l'anesthésiste n'entrait pas dans la catégorie des soins pré-opératoires, mais constituait une analyse médicale à visée diagnostique et non thérapeutique, qui était expressément exclue par l'article 8 de la nomenclature, de telle sorte que le médecin était en droit de la facturer en vertu de l'article 22 de ladite nomenclature qui prévoyait que le coefficient de l'anesthésiste couvrait les " soins " préopératoires (p. 25 alinéa 3 de l'arrêt) ; que la prise de sang effectivement réalisée ouvrait droit à perception d'honoraires non inclus dans la rémunération de l'acte global et non facturés par l'anesthésiste qui n'avait fait qu'agir sur délégation du docteur A... ; que les caisses de sécurité sociale n'avaient pas subi de préjudice et qu'il n'était pas établi que le prévenu eût agi de mauvaise foi (p. 25 alinéa 4) ; " alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 de la première partie (dispositions générales) de la nomenclature, seuls peuvent être pris en charge ou remboursés les actes effectués personnellement par un médecin ; " alors, d'autre part, qu'en cas d'interventions nécessitant une circulation extracorporelle (art. 7 du chapitre 5 du titre VII de la deuxième partie de la nomenclature) il est prévu un coefficient 300 KC " pour l'équipe d'anesthésie réanimation globalement ", ce qui, en vertu des articles 8 et 22 des dispositions générales, comporte la valeur des soins-y compris les actes-préopératoires ; " alors enfin qu'une fausse déclaration tendant au paiement d'une rémunération indue cause nécessairement un préjudice aux caisses de sécurité sociale " ; Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour 27 caisses, pris de la violation de l'article 5 de la première partie (dispositions générales) de la nomenclature générale des actes professionnels ainsi que de l'article 1er du chapitre V du titre VII de la deuxième partie, de l'article 313-1 du Code pénal, de l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le docteur A... des fins de la poursuite pour escroquerie, fausse déclaration et fraude à la sécurité sociale, pour avoir coté un acte K 70 correspondant à un électrocardiogramme et aux mesures de pressions pratiquées lors d'une intervention chirurgicale bien qu'il ne les eût pas réalisés lui-même ; " aux motifs qu'il avait pu légitimement penser que l'analyse différée des données recueillies et des mesures effectuées pouvait faire l'objet d'une facturation de sa part dès lors qu'une telle analyse pouvait constituer un élément important en cas de problèmes post opératoires ou pour la mise en place d'une thérapeutique adéquate ; que la nomenclature ne prévoyait pas que la lecture et l'interprétation de ces données ne devaient avoir lieu qu'au cours de l'intervention ; que l'article 1er du chapitre V du titre VII de la nomenclature précisait que l'électrocardiogramme et la mesure des pressions pratiqués au cours d'une intervention nécessitant une circulation extra corporelle n'étaient cotables que s'ils étaient pratiqués par un praticien autre que le chirurgien ou l'anesthésiste et que le docteur A... avait dès lors pu penser que le cardiologue qui, hors de la salle d'opération et après intervention, lisait et interprétait les paramètres enregistrés au cours de l'intervention et en rédigeait le compte rendu, avait lui aussi droit à être honoré en K 70 ; que ces éléments permettaient d'exclure l'intention délictueuse (p. 25 dernier alinéa de l'arrêt et 26) ; " alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 de la première partie de la nomenclature seuls peuvent être pris en charge ou remboursés les actes effectués personnellement par un médecin ; " alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du chapitre V du titre VII de la deuxième partie de la nomenclature seuls peuvent être cotés K 70 l'électrocardiogramme et la mesure des pressions intracardiaques ou intravasculaires pratiqués au cours d'une intervention nécessitant une circulation extracorporelle, ce qui exclut la cotation de l'analyse, effectuée après l'intervention, des données recueillies et des mesures effectués lors de celle-ci " ; Sur le troisième moyen proposé pour la CNAM des travailleurs salariés, pris de la violation des articles 5, 8 et 22 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, des articles 1er et 5 du chapitre V du titre VII de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels, de l'article 405 de l'ancien Code pénal, des articles 313-1 et suivants du Code pénal, ensemble violation des articles 591 et 593 du Code pénal, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé M. A... des fins de la poursuite et a débouté la CNAMTS de sa demande de dommages et intérêts ; " aux motifs que " l'examen coté K 30 qui avait été noté par l'anesthésiste n'entrait pas dans la catégorie des soins préopératoires, mais constituait une analyse médicale à but diagnostique et non thérapeutique, qui était expressément exclue par l'article 8 de la nomenclature, de telle sorte que le médecin qui réalisait cet acte était en droit de le facturer au regard de l'article 22 de la nomenclature qui prévoyait que le coefficient de l'anesthésiste couvrait les " soins " préopératoires (...) ; que la prise de sang effectivement réalisée ouvrait droit à perception d'honoraires non inclus dans la rémunération de l'acte global et non facturés par l'anesthésiste qui n'avait fait qu'agir sur délégation du Docteur A... ; que les caisses de sécurité sociale n'avaient pas subi de préjudice et qu'il n'était pas établi que le prévenu ait agi de mauvaise foi (...) ; que le Docteur A... avait pu légitimement penser que l'analyse différée à laquelle il procédait des données recueillies et les mesures effectuées pouvaient faire l'objet d'une facturation de sa part dès lors qu'une telle analyse pouvait constituer un élément important en cas de problèmes postopératoires ou pour la mise en place d'une thérapeutique adéquate ; que la nomenclature ne prévoyait pas que la lecture et l'interprétation de ces données ne devaient avoir lieu qu'au cours de l'intervention ; que l'article 1er du chapitre V du titre VII de la nomenclature précisait que l'électrocardiogramme et la mesure des pressions pratiquées au cours d'une intervention nécessitant une circulation extra-corporelle n'étaient cotables que s'ils étaient pratiqués par un praticien autre que le chirurgien ou l'anesthésiste, et que le docteur A... avait déjà dès lors pu penser que le cardiologue qui, hors de la salle d'opération et après intervention sous circulation extra-corporelle, lisait et interprétait les paramètres enregistrés au cours de l'intervention et en rédigeait le compte rendu, avait lui aussi droit à être honoré en K 70 ; que ces éléments permettent d'exclure l'intention délictueuse " ; " alors que, premièrement, un acte ne peut donner lieu à cotation que s'il a été personnellement pratiqué par le médecin ; qu'au cas d'espèce, en relaxant le docteur A... alors qu'ils constataient par ailleurs qu'il n'avait ni effectué l'acte coté K 30, ni effectué l'acte coté K 70, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et violé les textes susvisés ; " alors que, deuxièmement, une fausse déclaration tendant au paiement d'une prestation indue cause nécessairement un préjudice aux caisses de sécurité sociale ; que pour avoir décidé le contraire, s'agissant de l'acte coté K 30, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; " et alors que, troisièmement, aux termes de l'article 1er du chapitre V du titre VII de la 2ème partie de la nomenclature, ne pouvait être coté K 70 l'électrocardiogramme ou la mesure de pression intracardiaque ou intravasculaire pratiqués au cours d'une intervention nécessitant une circulation extra-corporelle ; qu'en décidant que le docteur A... pouvait coter K 70 l'électrocardiogramme ou la mesure de pression intracardiaque ou intravasculaire pratiqués par un autre médecin au motif que ce dernier pouvait coter l'analyse effectuée postérieurement à l'intervention, les juges du fond ont encore violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 313-1 du Code pénal : Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt et du jugement que Vincent A..., médecin cardiologue, est poursuivi du chef d'escroquerie, notamment, pour avoir facturé, sous la cotation K 30, des prises de sang réalisées la veille des interventions chirurgicales par un anesthésiste, et, sous la cotation K 70, des électro-cardiogrammes et des mesures de pressions intercardiaques ou intravasculaires pratiqués en son absence lors des interventions et qu'il interprétait après coup ; Que, pour infirmer le jugement ayant déclaré le prévenu coupable de ces deux chefs et le relaxer de la prévention d'escroquerie, l'arrêt retient, s'agissant des actes cotés K 30, qu'ils ne constituent pas des soins pré-opératoires, qu'ils pouvaient donc être facturés distinctement de l'acte global de l'équipe des anesthésistes et qu'ils n'ont causé de préjudice ni aux caisses ni à l'anesthésiste les ayant pratiqués, s'agissant des actes cotés K 70, que les examens effectués par d'autres médecins que Vincent A... pouvaient être facturés par lui, dès lors qu'il les lisait et interprétait en dehors de la salle d'opération et postérieurement aux interventions ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les fausses déclarations reprochées au docteur A... pour avoir coté des actes qu'il n'avait pas personnellement accomplis, n'étaient pas corroborées par les faits extérieurs leur donnant force et crédit relevés par l'ordonnance de renvoi, et n'avaient pas ainsi trompé les caisses d'assurance maladie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 2 février 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel, Mme Gailly conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2001
- Matière
- (sur les premiers moyens) juridictions correctionnelles
Référence
613725f0cd58014677421b49
Données disponibles
- Texte intégral