Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 7 juin 2001
- ECLI
- 613725f1cd58014677421b4f
- Date
- 7 juin 2001
circulation routiereconduite en état d'ivresse manifestepreuvemoyens
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1, L. 3 et L. 14 du Code de la route ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 6ème chambre, en date du 30 mars 2000, qui a renvoyé Dominique X... des fins de la poursuite exercée contre elle du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, en état de récidive ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1, L. 3 et L. 14 du Code de la route ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour écarter le délit de conduite, en récidive, d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, retenu à l'encontre de la prévenue par le tribunal correctionnel, qui avait relevé que l'intéressée, arrivée au commissariat de police au volant de son véhicule, avait une haleine qui sentait l'alcool, les yeux brillants et des explications répétitives, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que les épreuves de dépistage, ainsi que les vérifications médicales, destinées à établir l'état alcoolique de Dominique X... sont irrégulières ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur les constatations précitées et alors que la preuve du délit de conduite en état d'ivresse manifeste peut être établie par tous moyens, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 30 mars 2000, Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, Mmes Caron, Gailly conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 593 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 juin 2001
- Matière
- circulation routiere
Référence
613725f1cd58014677421b4f
Données disponibles
- Texte intégral