Cour de Cassation · cr — 20 juin 2001
- ECLI
- 613725f1cd58014677421b50
- Date
- 20 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire, 249, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ; " en ce que la cour d'assises du Pas-de-Calais, comprenait deux assesseurs, Mme Anita Darnaud, juge au tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, et Mme Juliette Sauvez, juge d'instruction au tribunal de grande instance d'Arras ; " alors que si un magistrat d'un tribunal de grande instance autre que celui de la tenue des assises peut être désigné, conformément aux dispositions de l'article 249 du Code de procédure pénale, pour exercer des fonctions d'assesseur, c'est à la condition qu'il ait été délégué, par ordonnance du premier président, au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises, dans les conditions prévues à l'article L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire ; que l'ordonnance délégant Mme Anita Darnaud et Mme Juliette Sauvez au tribunal de grande instance de Saint-Omer, à supposer qu'elle existe, ne figure pas au dossier ; qu'il est donc impossible de s'assurer qu'elle est conforme aux exigences de l'article L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire, en ce qu'elle émane du premier président de la cour d'appel, précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de sa régularité, en violation des texte susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS-de-CALAIS, en date du 12 mai 2000, qui, pour tentatives de meurtres accompagnant ou suivant un autre crime et vol avec arme, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire, 249, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ; " en ce que la cour d'assises du Pas-de-Calais, comprenait deux assesseurs, Mme Anita Darnaud, juge au tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, et Mme Juliette Sauvez, juge d'instruction au tribunal de grande instance d'Arras ; " alors que si un magistrat d'un tribunal de grande instance autre que celui de la tenue des assises peut être désigné, conformément aux dispositions de l'article 249 du Code de procédure pénale, pour exercer des fonctions d'assesseur, c'est à la condition qu'il ait été délégué, par ordonnance du premier président, au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises, dans les conditions prévues à l'article L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire ; que l'ordonnance délégant Mme Anita Darnaud et Mme Juliette Sauvez au tribunal de grande instance de Saint-Omer, à supposer qu'elle existe, ne figure pas au dossier ; qu'il est donc impossible de s'assurer qu'elle est conforme aux exigences de l'article L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire, en ce qu'elle émane du premier président de la cour d'appel, précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de sa régularité, en violation des texte susvisés " ; Attendu qu'il résulte des pièces contradictoirement soumises à l'examen de la Cour de Cassation que deux ordonnances, rendues le 5 mai 2000 par le premier président de la cour d'appel de Douai, ont délégué Anita Darnaud et Juliette Sauvez au tribunal de grande instance de Saint-Omer, lieu de la tenue des assises, conformément aux dispositions de l'article L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 juin 2001
Référence
613725f1cd58014677421b50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel