Cour de Cassation · cr — 27 juin 2001
- ECLI
- 613725f1cd58014677421b52
- Date
- 27 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 405 ancien du Code pénal, des articles 121-3 et 313-1 et suivants du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy Y... coupable d'escroquerie au préjudice de Hervé X..., l'a condamné, en répression, à un an d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve pour une durée de trois ans et l'a condamné à verser des dommages et intérêts à Hervé X... en réparation de son préjudice ; "aux motifs qu'il est clairement établi que devant le notaire qui a dressé l'acte de location-gérance, Guy Y... a déclaré que le fonds n'était grevé d'aucune inscription ou nantissement, alors que devant le magistrat instructeur il a, au cours d'une confrontation avec Hervé X..., reconnu avoir su que le fonds donné en location-gérance était nanti au profit de la banque Westpac ; que cette déclaration reprise par un tiers - le notaire - et contenue dans un document ayant pour objet d'obliger les parties et pour effet la remise par Hervé X... et Guy Y... de la somme de 6 500 000 FCFP caractérise suffisamment les manoeuvres frauduleuses, élément constitutif du délit d'escroquerie reproché au prévenu ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges l'ont maintenu dans les liens de la prévention ; qu'il échet en conséquence de confirmer le jugement sur la culpabilité ; "alors que, premièrement, les manoeuvres frauduleuses ne sont constitutives d'escroquerie que si elles ont déterminé une remise ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait, sans caractériser en quoi les manoeuvres qu'aurait employé Guy Y..., au préjudice de M. X..., l'a déterminé à contracter et par suite à remettre la somme de 6 500 000 FCFP, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "et alors que, deuxièmement, et en toute hypothèse, il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; que le délit d'escroquerie suppose que les juges du fond aient recherché et caractérisé l'intention frauduleuse ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, en se contentant d'observer que Guy Y... avait usé de manoeuvres frauduleuses, sans caractériser l'élément intentionnel de l'infraction, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Guy, contre l'arrêt, n° 70, de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 2000, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 405 ancien du Code pénal, des articles 121-3 et 313-1 et suivants du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy Y... coupable d'escroquerie au préjudice de Hervé X..., l'a condamné, en répression, à un an d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve pour une durée de trois ans et l'a condamné à verser des dommages et intérêts à Hervé X... en réparation de son préjudice ; "aux motifs qu'il est clairement établi que devant le notaire qui a dressé l'acte de location-gérance, Guy Y... a déclaré que le fonds n'était grevé d'aucune inscription ou nantissement, alors que devant le magistrat instructeur il a, au cours d'une confrontation avec Hervé X..., reconnu avoir su que le fonds donné en location-gérance était nanti au profit de la banque Westpac ; que cette déclaration reprise par un tiers - le notaire - et contenue dans un document ayant pour objet d'obliger les parties et pour effet la remise par Hervé X... et Guy Y... de la somme de 6 500 000 FCFP caractérise suffisamment les manoeuvres frauduleuses, élément constitutif du délit d'escroquerie reproché au prévenu ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges l'ont maintenu dans les liens de la prévention ; qu'il échet en conséquence de confirmer le jugement sur la culpabilité ; "alors que, premièrement, les manoeuvres frauduleuses ne sont constitutives d'escroquerie que si elles ont déterminé une remise ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait, sans caractériser en quoi les manoeuvres qu'aurait employé Guy Y..., au préjudice de M. X..., l'a déterminé à contracter et par suite à remettre la somme de 6 500 000 FCFP, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "et alors que, deuxièmement, et en toute hypothèse, il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; que le délit d'escroquerie suppose que les juges du fond aient recherché et caractérisé l'intention frauduleuse ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, en se contentant d'observer que Guy Y... avait usé de manoeuvres frauduleuses, sans caractériser l'élément intentionnel de l'infraction, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 juin 2001
Référence
613725f1cd58014677421b52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel