Cour de Cassation · cr — 9 mai 2001
- ECLI
- 613725f1cd58014677421b54
- Date
- 9 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le jugement prononcé par un tribunal qui n'était pas indépendant et impartial ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 35, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 41, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 2 novembre 2000, qui a déclaré irrecevable son action en diffamation contre André-François Y...; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le jugement prononcé par un tribunal qui n'était pas indépendant et impartial ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel n'ait pas fait droit à ses conclusions tendant à voir prononcer l'annulation du jugement, dès lors qu'en cas d'annulation, la juridiction du second degré aurait été tenue d'évoquer et de statuer au fond ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 35, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 41, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Jean-Pierre Z... a fait assigner la Banque Bruxelles Lambert France devant le juge des référés pour obtenir le paiement de bons de caisse ; qu'André-François Y..., avocat de la banque, a déposé à l'audience des conclusions dans lesquelles X..., tiers en la cause, était qualifié de " curieux commissaire aux comptes qui encaissait ses honoraires en liquide et en Suisse " ; Que, pour dire que l'action engagée par le demandeur est irrecevable en application de l'article 41, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, l'arrêt énonce que la phrase critiquée, qui tend à accréditer la thèse que Jean-Pierre Z... n'était pas le véritable bénéficiaire des bons, n'est pas étrangère à la cause ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que l'écrit produit devant la juridiction n'excédait pas les limites des droits de la défense, la cour d'appel, qui a ainsi suffisamment répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et qui, ayant déclaré les poursuites irrecevables, n'avait pas à prononcer sur la vérité des faits imputés à la partie civile, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 mai 2001
- Matière
- (sur les 2e, 3e et 4e moyens) presse
Référence
613725f1cd58014677421b54
Données disponibles
- Texte intégral