Cour de Cassation · cr — 15 mai 2001
- ECLI
- 613725f1cd58014677421b56
- Date
- 15 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1. L. 111-1-4, L. 421-1, L. 480-4 du Code de l'urbanisme, R. 1er du Code de la route, 5 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paul X... coupable d'avoir entrepris ou implanté une construction immobilière sans avoir obtenu, au préalable, un permis de construire et en méconnaissance du plan d'occupation des sols de la commune de Plouvien, de l'avoir condamné à la peine de 4 000 francs d'amende ainsi qu'à la démolition, sous astreinte, du hangar litigieux ; " aux motifs que l'article NC6 opposé à Paul X... fait état d'une obligation de respecter un recul de 25 mètres pour toute construction située à proximité d'un axe de catégorie 2, ce qui est le cas du CD 59 que l'article L. 111-1-4 qui, dans un cadre général, prévoit des limitations de constructions mais aussi des dérogations n'est pas applicables en l'espèce ; qu'ainsi que l'a justement relevé le jugement contesté, ce texte se rapporte à des voies limitativement prévues, ne visant pas les routes de 2 catégorie ; que, dérogeant aux principes généraux d'occupation des sols prévus à l'article L. 111-1-1 du Code de l'urbanisme, ces exceptions doivent être appréciées restrictivement ; que, de surcroît, s'agissant du caractère agricole du bâtiment projeté, le tribunal administratif de Rennes dans une décision Even du 9 juillet 1986 a considéré que la construction d'un hangar d'entrepôt de matériel ne pouvait être considéré comme faisant partie de l'exploitation agricole ; " 1) alors que, d'une part, les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'en ordonnant la démolition de l'ouvrage litigieux, sans faire mention, sur ce point, des observations écrites ou orales du maire, du préfet ou de son représentant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2) alors que l'article L. 121-1-4 du Code de l'urbanisme est applicable aux routes classées à grande circulation par un décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre chargé des transports ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, se borner à énoncer que ce texte ne s'appliquait pas aux routes de catégorie 2, sans rechercher si la route départementale en question était classée route à grande circulation par un décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre chargé des transports ; " 3) alors que la cour d'appel, appelée à se prononcer sur le caractère agricole du hangar édifié par Paul X..., lequel caractère dépend de la nature de l'exploitation considérée, ne pouvait statuer par la seule référence à une décision de justice rendue dans une affaire distincte " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER-DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 19 octobre 2000, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 4 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de l'ouvrage irrégulièrement construit ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1. L. 111-1-4, L. 421-1, L. 480-4 du Code de l'urbanisme, R. 1er du Code de la route, 5 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paul X... coupable d'avoir entrepris ou implanté une construction immobilière sans avoir obtenu, au préalable, un permis de construire et en méconnaissance du plan d'occupation des sols de la commune de Plouvien, de l'avoir condamné à la peine de 4 000 francs d'amende ainsi qu'à la démolition, sous astreinte, du hangar litigieux ; " aux motifs que l'article NC6 opposé à Paul X... fait état d'une obligation de respecter un recul de 25 mètres pour toute construction située à proximité d'un axe de catégorie 2, ce qui est le cas du CD 59 que l'article L. 111-1-4 qui, dans un cadre général, prévoit des limitations de constructions mais aussi des dérogations n'est pas applicables en l'espèce ; qu'ainsi que l'a justement relevé le jugement contesté, ce texte se rapporte à des voies limitativement prévues, ne visant pas les routes de 2 catégorie ; que, dérogeant aux principes généraux d'occupation des sols prévus à l'article L. 111-1-1 du Code de l'urbanisme, ces exceptions doivent être appréciées restrictivement ; que, de surcroît, s'agissant du caractère agricole du bâtiment projeté, le tribunal administratif de Rennes dans une décision Even du 9 juillet 1986 a considéré que la construction d'un hangar d'entrepôt de matériel ne pouvait être considéré comme faisant partie de l'exploitation agricole ; " 1) alors que, d'une part, les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'en ordonnant la démolition de l'ouvrage litigieux, sans faire mention, sur ce point, des observations écrites ou orales du maire, du préfet ou de son représentant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2) alors que l'article L. 121-1-4 du Code de l'urbanisme est applicable aux routes classées à grande circulation par un décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre chargé des transports ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, se borner à énoncer que ce texte ne s'appliquait pas aux routes de catégorie 2, sans rechercher si la route départementale en question était classée route à grande circulation par un décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre chargé des transports ; " 3) alors que la cour d'appel, appelée à se prononcer sur le caractère agricole du hangar édifié par Paul X..., lequel caractère dépend de la nature de l'exploitation considérée, ne pouvait statuer par la seule référence à une décision de justice rendue dans une affaire distincte " ; Attendu, d'une part, qu'il résulte des pièces de procédure que le fonctionnaire compétent de la direction départementale de l'Equipement a remis au procureur général ses observations écrites au vu desquelles les juges d'appel ont ordonné la démolition ; Attendu, d'autre part, que la peine prononcée et la mesure de restitution ordonnée sont justifiées par la déclaration de culpabilité du chef de construction sans permis de construire, qui n'est pas contestée ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mai 2001
Référence
613725f1cd58014677421b56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel