Cour de Cassation · cr — 10 mai 2001
- ECLI
- 613725f1cd58014677421b57
- Date
- 10 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-29, 222-30, 222-24, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 331 et 332 anciens du Code pénal, 231, 381, 427, 469, 485, 512, 519, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... X... coupable d'agression sexuelle sur mineure de quinze ans par ascendant ; "aux motifs propres qu'il résulte du dossier et des débats les éléments suivants : du mariage de A... X..., né le 31 janvier 1914 à Bressuire, et de Y..., née le 9 avril 1922, célébré courant 1941, naissaient sept enfants, en particulier B... X..., le 28 août 1955, celui-ci épousait C... Z..., huit enfants étaient issus de leur union, spécialement D..., le 26 septembre 1981, E..., le 24 avril 1984, F..., le 9 août 1985 ; leurs parents demeuraient ... à Nantes, tandis que A... X... et son épouse étaient propriétaires d'une maison d'habitation, ... à Nantes ; pendant les périodes scolaires, les trois jeunes filles précitées étaient prises en charge par leurs grands-parents paternels le mercredi après-midi, le samedi après-midi et parfois toute la journée du dimanche ; le 27 janvier 1998, Me Philippe Joyeux, avocat au barreau de Nantes et conseil de B... X... ainsi que de son épouse, adressait un courrier au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes, en exposant que D..., E... et F... X... avaient révélé, courant décembre 1997, qu'elles avaient subi des attouchements à caractère sexuel de la part de leur grand-père A... X..., et ce jusqu'en 1992 ; une enquête était prescrite le même jour, confiée aux fonctionnaires du commissariat de police de Nantes ; au cours de son audition, D... X... expliquait que son premier souvenir était lié au fait qu'alors qu'elle se trouvait au domicile du prévenu et qu'elle avait eu besoin de se rendre aux toilettes, celui-ci l'y rejoignait, l'allongeait sur un meuble et se mettait à lui lécher le sexe ; elle précisait que A... X... réitérait ensuite ses agissements à plusieurs reprises, dans le salon de la maison ; que, plusieurs fois, son grand-père lui caressait le sexe et lui introduisait un doigt dans l'anus ; qu'à une seule reprise, le prévenu était passé à l'acte au domicile de ses parents, ... à Nantes, en la couchant sur le plan de travail de la cuisine pour lui lécher le sexe ; elle ajoutait qu'une fois, A... X... lui avait pris la main pour la poser sur le sexe de celui-ci, la braguette de son pantalon étant défaite ; D... X... déclarait que le prévenu n'avait jamais exercé de violences physiques à son endroit, ni proféré de menaces contre elle, indiquant, toutefois, qu'il lui avait demandé de ne pas pleurer et de ne pas en parler, car cela ferait de la peine à sa grand-mère ; elle situait la fin de ces agissements à son entrée en classe de sixième, à 11 ans ; elle faisait part aux enquêteurs de son sentiment de culpabilité, s'imaginant que, du fait de ce qu'elle avait subi, elle ne valait rien, précisant que jusqu'à l'âge de 11 ans, elle avait fait des cauchemars ; l'examen médico-psychologique de D... X... déterminait : qu'elle n'avait jamais été consentante, qu'il lui avait fallu du temps pour réaliser que les agissements de son grand-père n'étaient conformes ni à ses obligations morales, ni à son rôle et à son statut familial, qu'elle était exempte de tout trouble, déviance ou perversion ; que les faits avaient provoqué chez elle des troubles psychologiques et affectifs très importants et graves, induisant les difficultés relationnelles avec sa mère ; qu'ils avaient laissé des séquelles notables qui n'avaient été surmontées qu'en raison de l'excellence de la prise en charge familiale dont elle a bénéficié au quotidien ; qu'elle ne présentait aucune tendance à la mythomanie ni à la fabulation et que la crédibilité de son discours pouvait être entièrement retenue ; l'examen gynécologique révélait l'aspect déchiqueté des bords de l'hymen aux rayons de midi et de 1 heure, sans caractère ecchymotique, compatible soit avec des déchirures incomplètes, soit avec un état initial antérieur de cet hymen, le médecin ne pouvant trancher entre ces deux hypothèses ; au niveau anal, il notait que si la tonicité du sphincter était normale au début du toucher rectal, elle diminuait ensuite de façon notable, ces constatations étant compatibles avec les dires de D... X... ; E... X... déclarait que les agissements de son grand-père avaient débuté alors qu'elle était scolarisée en grande section de maternelle et s'étaient poursuivis jusqu'à son entrée en classe de CM2 ; elle indiquait que A... X... avait abusé très souvent d'elle ; que les faits se déroulaient chez lui, dans le salon et la cuisine ; qu'il lui soulevait sa jupe ou sa robe, passait sa main gauche sous sa culotte, lui caressait le sexe et, à plusieurs reprises, lui introduisait l'index dans le vagin, ce qui lui faisait mal ; elle ajoutait qu'à une reprise, sous prétexte de "lui faire quelque chose de bon", il l'avait attirée dans la cuisine, prise par la ceinture, allongée sur la table, baissé sa jupe, son collant et son slip, il lui léchait le sexe ; elle lui demandait d'arrêter ; le prévenu s'exécutait ; E... X... se rhabillait ; la jeune fille précisait qu'elle n'avait jamais été menacée par son grand-père mais qu'elle n'avait jamais réussi à se confier, comme s'il existait un mur qu'elle ne pouvait franchir ; elle se sentait coupable de ne pas avoir su s'opposer aux agissements du prévenu ; l'expertise médico-psychologique d'E... X... établissait qu'elle ne présentait aucune anomalie mentale, ni déviance ou perversion ; qu'aucune tendance à la mythomanie ni à la fabulation ne pouvant être relevée chez elle, la crédibilité de son discours devait être entièrement retenue ; qu'au moment des faits, elle n'avait pas réellement pris conscience de la nature des agissements de son grand-père ; qu'elle ne s'est aperçue que bien plus tard du caractère transgressif et préjudiciable pour elle des actes reprochés au prévenu ; qu'elle a éprouvé alors un sentiment de honte et de dépréciation de soi assez importants ; l'examen gynécologique pratiqué sur la personne d'E... X... ne révélait aucun élément particulier ni au niveau de l'hymen, ni à celui de la région anale ; F... X..., enfin, déclarait qu'elle avait 5 ou 6 ans au moment où les faits avaient commencé, ceux-ci se déroulant exclusivement au domicile de son grand-père, le samedi après-midi ; elle indiquait qu'aimant beaucoup A... X..., elle allait d'elle-même sur ses genoux pour lui faire un câlin ; qu'à chaque fois, le prévenu lui mettait sa main dans la culotte, lui touchait le sexe et les fesses et la caressait ; elle précisait n'avoir jamais été victime de pénétrations digitales vaginales ou anales ; au bout d'un moment, n'aimant pas ce qu'il lui faisait, elle cessait de venir sur ses genoux ; l'examen médico-psychologique de F... X... démontrait que ne présentant aucune tendance à la mythomanie, ni à la fabulation, sa crédibilité était entière ; l'absence de séquelles conséquentes sur son psychisme, les experts soulignant toutefois qu'abordant la période difficile de l'adolescence, la jeune fille deviendrait de plus en plus réceptive aux divers aspects d'éventuelles transgressions de l'agresseur ainsi qu'à une éventuelle dépréciation de soi ; interpellé, placé en garde à vue et entendu sur les faits qui lui sont reprochés, A... X... admettait, s'agissant de D... X..., avoir caressé à plusieurs reprises le sexe de l'enfant, lui avoir léché le sexe deux fois, à son domicile ainsi qu'à celui des parents de la jeune fille, avoir introduit, à une seule reprise, un doigt dans l'anus de D... X..., et ce pour ne pas risquer de la déflorer, estimant que c'était moins grave que de lui mettre dans le vagin ; concernant E... X..., lui avoir prodigué des caresses au niveau du sexe, avoir essayé, une seule fois, de lui lécher le sexe mais s'être interrompu devant le refus de la jeune fille ; il contestait toute pénétration digitale vaginale sur la personne d'E... X... ; pour ce qui est de F... X..., lui avoir caressé une seule fois le sexe, mais avoir arrêté, étant décontenancé par la réaction de l'enfant, lui demandant s'il voulait la chatouiller ; d'une manière générale, le prévenu soutenait que D... et E... avaient pris goût à ce qu'il leur faisait, dès la première fois ; que lorsqu'il avait léché le sexe de D..., elle lui déclarait qu'elle aimait bien quand il mettait sa langue ; qu'elle était totalement consentante ; qu'il lui avait même procuré deux orgasmes ; que lui demandant à plusieurs reprises si elle voulait qu'il arrête, D... lui avait dit de continuer ; qu'elle voulait qu'il la touche au niveau du sexe ; qu'un jour, tardant à s'occuper d'elle, D... soulevait sa jupe, écartait sa culotte et lui montrait son sexe ; qu'elle lui prenait la main pour la mettre en contact avec ses organes génitaux ; qu'à une reprise, D... avait voulu ouvrir la braguette du pantalon porté par le prévenu ; devant le magistrat instructeur, il renouvelait ses aveux dans les mêmes termes ; lors de l'audience de première instance, A... X... reconnaissait intégralement les faits, déclarant avoir agi machinalement et bêtement ; il ajoutait être suivi par un psychiatre qui lui avait fait comprendre que ses actes étaient horribles ; il indiquait ne pas comprendre les raisons pour lesquelles il avait perpétré ces délits et avoir pris la résolution de ne pas recommencer ; l'expertise médico-psychologique le concernant déterminait que A... X... présentait une personnalité immature et régressive, peu autonome, mais totalement exempte de pathologie psychique, en dehors d'une tendance pédophilique avérée et de traits de perversion, n'avait aucun sentiment de culpabilité, émettant des regrets revêtant des aspects quelque peu égocentriques ; les experts estimaient qu'en raison de son âge, aucune psychothérapie ne pouvait être utilement envisagée pour A... X... ; que les faits visés à la prévention sont établis par les éléments du dossier, les débats ainsi que les aveux mêmes du prévenu et ont été exactement analysés et qualifiés par les premiers juges ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision déférée sur la qualification des faits et sur la culpabilité ; qu'en ce qui concerne la peine, la Cour trouve dans les documents du dossier et dans les débats des éléments d'appréciation lui permettant de faire au prévenu une application différente de la loi pénale ; qu'en raison de la pluralité des victimes, de leur très jeune âge au moment de la commission des faits, de la persistance de ceux-ci dans le temps, du lien de parenté existant entre le prévenu et les trois jeunes filles, de la gravité des séquelles psycho-affectives résultant des agissements de A... X... pour D... X... et de la personnalité du prévenu, décrit par les experts comme pédophile et présentant des traits de perversité, une peine d'emprisonnement ferme sera prononcée (arrêt, pages 3 à 7) ; "et aux motifs, adoptés, des premiers juges que la jeune D... X... indiquait notamment que son grand-père paternel avait commencé par lui lécher le sexe alors qu'elle était aux toilettes, en d'autres occasions, il avait réitéré ce type d'agissements alors qu'elle se trouvait seule avec lui dans le salon du second étage, l'adolescente ajoutait que le prévenu avait continué par des attouchements sur son sexe, puis des pénétrations digitales dans son anus et ce à plusieurs reprises ; pour sa part, E... X... indiquait que durant la période s'étalant de sa scolarisation en grande section de maternelle et en classe de CM2, son grand-père avait abusé d'elle à de très nombreuses reprises profitant de ce qu'elle était confiée à sa garde par ses parents ; l'adolescente précisait qu'alors qu'elle était seule avec le prévenu, celui-ci la caressait sur le sexe allant jusqu'à introduire l'index dans le vagin lui causant des douleurs en ces occasions ; A... X... devait reconnaître les faits de façon circonstanciée tant dans leur gravité que dans leur multiplicité ; il reconnaissait des pénétrations anales de D... mais le contestait quant à E... ; sans non moins de cynisme, il indiquait avoir pris soin de ne pénétrer "que" l'anus de D... afin de ne pas la déflorer (jugement, pages 3 à 5) ; "alors qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public ; "qu'il appartient au juge correctionnel, saisi de la cause entière par l'appel du ministère public, de se déclarer incompétent même d'office, lorsque les faits poursuivis ressortissent à la juridiction criminelle ; "qu'en l'espèce, pour condamner A... X..., du chef d'agressions sexuelles sur mineur de quinze ans, par ascendant, la cour d'appel a notamment relevé, par motifs propres, que s'agissant de D... X..., son grand-père, plusieurs fois, lui caressait le sexe et lui introduisait un doigt dans l'anus ; que s'agissant d'E... X..., le prévenu, à plusieurs reprises, lui introduisait l'index dans le vagin ; que A... X... admettait avoir introduit, à une seule reprise, un doigt dans l'anus de D... X... ; que, par motifs adoptés des premiers juges, la Cour a encore relevé que D... X... indiquait avoir subi des pénétrations digitales dans son anus et ce à plusieurs reprises ; que s'agissant d'E..., l'adolescente précisait qu'alors qu'elle était seule avec le prévenu, celui-ci la caressait sur le sexe allant jusqu'à introduire l'index dans le vagin ; que le prévenu reconnaissait des pénétrations anales dans l'anus de D... ; "qu'en l'état de ces constatations qui démontrent que les faits poursuivis, à les supposer établis, caractérisent le crime de viol par ascendant, prévu à l'article 222-24-4 du Code pénal, et partant sont justiciables de la cour d'assises, la juridiction correctionnelle est incompétente pour en connaître ; "qu'ainsi, en retenant implicitement sa compétence, pour statuer sur de tels faits, la cour d'appel a violé les articles 381 et 519 du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 31 octobre 2000, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-29, 222-30, 222-24, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 331 et 332 anciens du Code pénal, 231, 381, 427, 469, 485, 512, 519, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... X... coupable d'agression sexuelle sur mineure de quinze ans par ascendant ; "aux motifs propres qu'il résulte du dossier et des débats les éléments suivants : du mariage de A... X..., né le 31 janvier 1914 à Bressuire, et de Y..., née le 9 avril 1922, célébré courant 1941, naissaient sept enfants, en particulier B... X..., le 28 août 1955, celui-ci épousait C... Z..., huit enfants étaient issus de leur union, spécialement D..., le 26 septembre 1981, E..., le 24 avril 1984, F..., le 9 août 1985 ; leurs parents demeuraient ... à Nantes, tandis que A... X... et son épouse étaient propriétaires d'une maison d'habitation, ... à Nantes ; pendant les périodes scolaires, les trois jeunes filles précitées étaient prises en charge par leurs grands-parents paternels le mercredi après-midi, le samedi après-midi et parfois toute la journée du dimanche ; le 27 janvier 1998, Me Philippe Joyeux, avocat au barreau de Nantes et conseil de B... X... ainsi que de son épouse, adressait un courrier au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes, en exposant que D..., E... et F... X... avaient révélé, courant décembre 1997, qu'elles avaient subi des attouchements à caractère sexuel de la part de leur grand-père A... X..., et ce jusqu'en 1992 ; une enquête était prescrite le même jour, confiée aux fonctionnaires du commissariat de police de Nantes ; au cours de son audition, D... X... expliquait que son premier souvenir était lié au fait qu'alors qu'elle se trouvait au domicile du prévenu et qu'elle avait eu besoin de se rendre aux toilettes, celui-ci l'y rejoignait, l'allongeait sur un meuble et se mettait à lui lécher le sexe ; elle précisait que A... X... réitérait ensuite ses agissements à plusieurs reprises, dans le salon de la maison ; que, plusieurs fois, son grand-père lui caressait le sexe et lui introduisait un doigt dans l'anus ; qu'à une seule reprise, le prévenu était passé à l'acte au domicile de ses parents, ... à Nantes, en la couchant sur le plan de travail de la cuisine pour lui lécher le sexe ; elle ajoutait qu'une fois, A... X... lui avait pris la main pour la poser sur le sexe de celui-ci, la braguette de son pantalon étant défaite ; D... X... déclarait que le prévenu n'avait jamais exercé de violences physiques à son endroit, ni proféré de menaces contre elle, indiquant, toutefois, qu'il lui avait demandé de ne pas pleurer et de ne pas en parler, car cela ferait de la peine à sa grand-mère ; elle situait la fin de ces agissements à son entrée en classe de sixième, à 11 ans ; elle faisait part aux enquêteurs de son sentiment de culpabilité, s'imaginant que, du fait de ce qu'elle avait subi, elle ne valait rien, précisant que jusqu'à l'âge de 11 ans, elle avait fait des cauchemars ; l'examen médico-psychologique de D... X... déterminait : qu'elle n'avait jamais été consentante, qu'il lui avait fallu du temps pour réaliser que les agissements de son grand-père n'étaient conformes ni à ses obligations morales, ni à son rôle et à son statut familial, qu'elle était exempte de tout trouble, déviance ou perversion ; que les faits avaient provoqué chez elle des troubles psychologiques et affectifs très importants et graves, induisant les difficultés relationnelles avec sa mère ; qu'ils avaient laissé des séquelles notables qui n'avaient été surmontées qu'en raison de l'excellence de la prise en charge familiale dont elle a bénéficié au quotidien ; qu'elle ne présentait aucune tendance à la mythomanie ni à la fabulation et que la crédibilité de son discours pouvait être entièrement retenue ; l'examen gynécologique révélait l'aspect déchiqueté des bords de l'hymen aux rayons de midi et de 1 heure, sans caractère ecchymotique, compatible soit avec des déchirures incomplètes, soit avec un état initial antérieur de cet hymen, le médecin ne pouvant trancher entre ces deux hypothèses ; au niveau anal, il notait que si la tonicité du sphincter était normale au début du toucher rectal, elle diminuait ensuite de façon notable, ces constatations étant compatibles avec les dires de D... X... ; E... X... déclarait que les agissements de son grand-père avaient débuté alors qu'elle était scolarisée en grande section de maternelle et s'étaient poursuivis jusqu'à son entrée en classe de CM2 ; elle indiquait que A... X... avait abusé très souvent d'elle ; que les faits se déroulaient chez lui, dans le salon et la cuisine ; qu'il lui soulevait sa jupe ou sa robe, passait sa main gauche sous sa culotte, lui caressait le sexe et, à plusieurs reprises, lui introduisait l'index dans le vagin, ce qui lui faisait mal ; elle ajoutait qu'à une reprise, sous prétexte de "lui faire quelque chose de bon", il l'avait attirée dans la cuisine, prise par la ceinture, allongée sur la table, baissé sa jupe, son collant et son slip, il lui léchait le sexe ; elle lui demandait d'arrêter ; le prévenu s'exécutait ; E... X... se rhabillait ; la jeune fille précisait qu'elle n'avait jamais été menacée par son grand-père mais qu'elle n'avait jamais réussi à se confier, comme s'il existait un mur qu'elle ne pouvait franchir ; elle se sentait coupable de ne pas avoir su s'opposer aux agissements du prévenu ; l'expertise médico-psychologique d'E... X... établissait qu'elle ne présentait aucune anomalie mentale, ni déviance ou perversion ; qu'aucune tendance à la mythomanie ni à la fabulation ne pouvant être relevée chez elle, la crédibilité de son discours devait être entièrement retenue ; qu'au moment des faits, elle n'avait pas réellement pris conscience de la nature des agissements de son grand-père ; qu'elle ne s'est aperçue que bien plus tard du caractère transgressif et préjudiciable pour elle des actes reprochés au prévenu ; qu'elle a éprouvé alors un sentiment de honte et de dépréciation de soi assez importants ; l'examen gynécologique pratiqué sur la personne d'E... X... ne révélait aucun élément particulier ni au niveau de l'hymen, ni à celui de la région anale ; F... X..., enfin, déclarait qu'elle avait 5 ou 6 ans au moment où les faits avaient commencé, ceux-ci se déroulant exclusivement au domicile de son grand-père, le samedi après-midi ; elle indiquait qu'aimant beaucoup A... X..., elle allait d'elle-même sur ses genoux pour lui faire un câlin ; qu'à chaque fois, le prévenu lui mettait sa main dans la culotte, lui touchait le sexe et les fesses et la caressait ; elle précisait n'avoir jamais été victime de pénétrations digitales vaginales ou anales ; au bout d'un moment, n'aimant pas ce qu'il lui faisait, elle cessait de venir sur ses genoux ; l'examen médico-psychologique de F... X... démontrait que ne présentant aucune tendance à la mythomanie, ni à la fabulation, sa crédibilité était entière ; l'absence de séquelles conséquentes sur son psychisme, les experts soulignant toutefois qu'abordant la période difficile de l'adolescence, la jeune fille deviendrait de plus en plus réceptive aux divers aspects d'éventuelles transgressions de l'agresseur ainsi qu'à une éventuelle dépréciation de soi ; interpellé, placé en garde à vue et entendu sur les faits qui lui sont reprochés, A... X... admettait, s'agissant de D... X..., avoir caressé à plusieurs reprises le sexe de l'enfant, lui avoir léché le sexe deux fois, à son domicile ainsi qu'à celui des parents de la jeune fille, avoir introduit, à une seule reprise, un doigt dans l'anus de D... X..., et ce pour ne pas risquer de la déflorer, estimant que c'était moins grave que de lui mettre dans le vagin ; concernant E... X..., lui avoir prodigué des caresses au niveau du sexe, avoir essayé, une seule fois, de lui lécher le sexe mais s'être interrompu devant le refus de la jeune fille ; il contestait toute pénétration digitale vaginale sur la personne d'E... X... ; pour ce qui est de F... X..., lui avoir caressé une seule fois le sexe, mais avoir arrêté, étant décontenancé par la réaction de l'enfant, lui demandant s'il voulait la chatouiller ; d'une manière générale, le prévenu soutenait que D... et E... avaient pris goût à ce qu'il leur faisait, dès la première fois ; que lorsqu'il avait léché le sexe de D..., elle lui déclarait qu'elle aimait bien quand il mettait sa langue ; qu'elle était totalement consentante ; qu'il lui avait même procuré deux orgasmes ; que lui demandant à plusieurs reprises si elle voulait qu'il arrête, D... lui avait dit de continuer ; qu'elle voulait qu'il la touche au niveau du sexe ; qu'un jour, tardant à s'occuper d'elle, D... soulevait sa jupe, écartait sa culotte et lui montrait son sexe ; qu'elle lui prenait la main pour la mettre en contact avec ses organes génitaux ; qu'à une reprise, D... avait voulu ouvrir la braguette du pantalon porté par le prévenu ; devant le magistrat instructeur, il renouvelait ses aveux dans les mêmes termes ; lors de l'audience de première instance, A... X... reconnaissait intégralement les faits, déclarant avoir agi machinalement et bêtement ; il ajoutait être suivi par un psychiatre qui lui avait fait comprendre que ses actes étaient horribles ; il indiquait ne pas comprendre les raisons pour lesquelles il avait perpétré ces délits et avoir pris la résolution de ne pas recommencer ; l'expertise médico-psychologique le concernant déterminait que A... X... présentait une personnalité immature et régressive, peu autonome, mais totalement exempte de pathologie psychique, en dehors d'une tendance pédophilique avérée et de traits de perversion, n'avait aucun sentiment de culpabilité, émettant des regrets revêtant des aspects quelque peu égocentriques ; les experts estimaient qu'en raison de son âge, aucune psychothérapie ne pouvait être utilement envisagée pour A... X... ; que les faits visés à la prévention sont établis par les éléments du dossier, les débats ainsi que les aveux mêmes du prévenu et ont été exactement analysés et qualifiés par les premiers juges ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision déférée sur la qualification des faits et sur la culpabilité ; qu'en ce qui concerne la peine, la Cour trouve dans les documents du dossier et dans les débats des éléments d'appréciation lui permettant de faire au prévenu une application différente de la loi pénale ; qu'en raison de la pluralité des victimes, de leur très jeune âge au moment de la commission des faits, de la persistance de ceux-ci dans le temps, du lien de parenté existant entre le prévenu et les trois jeunes filles, de la gravité des séquelles psycho-affectives résultant des agissements de A... X... pour D... X... et de la personnalité du prévenu, décrit par les experts comme pédophile et présentant des traits de perversité, une peine d'emprisonnement ferme sera prononcée (arrêt, pages 3 à 7) ; "et aux motifs, adoptés, des premiers juges que la jeune D... X... indiquait notamment que son grand-père paternel avait commencé par lui lécher le sexe alors qu'elle était aux toilettes, en d'autres occasions, il avait réitéré ce type d'agissements alors qu'elle se trouvait seule avec lui dans le salon du second étage, l'adolescente ajoutait que le prévenu avait continué par des attouchements sur son sexe, puis des pénétrations digitales dans son anus et ce à plusieurs reprises ; pour sa part, E... X... indiquait que durant la période s'étalant de sa scolarisation en grande section de maternelle et en classe de CM2, son grand-père avait abusé d'elle à de très nombreuses reprises profitant de ce qu'elle était confiée à sa garde par ses parents ; l'adolescente précisait qu'alors qu'elle était seule avec le prévenu, celui-ci la caressait sur le sexe allant jusqu'à introduire l'index dans le vagin lui causant des douleurs en ces occasions ; A... X... devait reconnaître les faits de façon circonstanciée tant dans leur gravité que dans leur multiplicité ; il reconnaissait des pénétrations anales de D... mais le contestait quant à E... ; sans non moins de cynisme, il indiquait avoir pris soin de ne pénétrer "que" l'anus de D... afin de ne pas la déflorer (jugement, pages 3 à 5) ; "alors qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public ; "qu'il appartient au juge correctionnel, saisi de la cause entière par l'appel du ministère public, de se déclarer incompétent même d'office, lorsque les faits poursuivis ressortissent à la juridiction criminelle ; "qu'en l'espèce, pour condamner A... X..., du chef d'agressions sexuelles sur mineur de quinze ans, par ascendant, la cour d'appel a notamment relevé, par motifs propres, que s'agissant de D... X..., son grand-père, plusieurs fois, lui caressait le sexe et lui introduisait un doigt dans l'anus ; que s'agissant d'E... X..., le prévenu, à plusieurs reprises, lui introduisait l'index dans le vagin ; que A... X... admettait avoir introduit, à une seule reprise, un doigt dans l'anus de D... X... ; que, par motifs adoptés des premiers juges, la Cour a encore relevé que D... X... indiquait avoir subi des pénétrations digitales dans son anus et ce à plusieurs reprises ; que s'agissant d'E..., l'adolescente précisait qu'alors qu'elle était seule avec le prévenu, celui-ci la caressait sur le sexe allant jusqu'à introduire l'index dans le vagin ; que le prévenu reconnaissait des pénétrations anales dans l'anus de D... ; "qu'en l'état de ces constatations qui démontrent que les faits poursuivis, à les supposer établis, caractérisent le crime de viol par ascendant, prévu à l'article 222-24-4 du Code pénal, et partant sont justiciables de la cour d'assises, la juridiction correctionnelle est incompétente pour en connaître ; "qu'ainsi, en retenant implicitement sa compétence, pour statuer sur de tels faits, la cour d'appel a violé les articles 381 et 519 du Code de procédure pénale" ; Vu l'article 222-23 du Code pénal et les articles 381 et 519 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public ; qu'il appartient au juge correctionnel, saisi de la cause entière par l'appel du ministère public, de se déclarer incompétent, même d'office, lorsque les faits poursuivis ressortissent à la juridiction criminelle ; Attendu que, pour condamner A... X... du chef d'agressions sexuelles aggravées, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen, desquels il résulte qu'à plusieurs reprises, E... et D... X... auraient été victimes de pénétrations sexuelles imposées par leur grand-père ; Mais attendu que de tels faits entrent dans les prévisions de l'article 222-23 du Code pénal et sont justiciables de la cour d'assises ; qu'ainsi, la juridiction correctionnelle est incompétente pour en connaître ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 31 octobre 2000, Et, pour être à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Et, pour le cas où la cour d'appel de renvoi déclarerait l'incompétence de la juridiction correctionnelle et où, par suite, il existerait entre cette décision et l'ordonnance du juge d'instruction, du 18 décembre 1998, renvoyant le prévenu devant ladite juridiction une contradiction entraînant un conflit négatif de juridictions ; Réglant de juges, dès à présent, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2001
- Matière
- competence
Référence
613725f1cd58014677421b57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel