Cour de Cassation · cr — 10 mai 2001
- ECLI
- 613725f1cd58014677421b58
- Date
- 10 mai 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 531, 551, 591, 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs ; " en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de 34 infractions et l'a condamné, en conséquence, à des peines d'amendes ; " aux motifs propres que, s'il est matériellement exact que la citation n'a pas précisé la nature de l'acte (positif ou négatif) commis par le prévu, ni n'a indiqué le nom du chauffeur et les heures de conduite et de repos (les jours et semaines étant mentionnés), ces manquements ne sont cause de nullité que s'ils ont eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée (article 565 du Code de procédure pénale) ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, Jack Y..., déjà condamné pour des faits identiques, entendu par les gendarmes de Guingamp dans le cadre de la procédure, n'a pas pu avoir de doute sur la prévention, suffisamment précise et fondée sur les procès-verbaux complets de l'inspection du travail, visant sa responsabilité de commettant ; " et aux motifs éventuellement adoptés que Jack Y... concluait en premier lieu devant le tribunal de police de Ploermel : à la nullité de la citation au motif qu'il lui était reproché d'avoir lui-même commis les infractions, et non pas de ne pas avoir fait le nécessaire pour éviter leur commission, et à raison de ce que l'acte mentionnait à tort des faits commis le 22 décembre 1998 ; mais, qu'étant précisé que le 22 décembre 1998 est la date du contrôle à l'entreprise et que la date des infractions est par ailleurs précisée dans l'acte incriminé, il apparaissait que Jack Y..., à qui les procès-verbaux en cause avaient été notifiés, n'avait pu avoir aucun doute sur l'objet et la portée de la citation ; qu'en application de l'article 565 du Code de procédure pénale, il n'y avait donc pas lieu de prononcer la nullité de celle-ci ; " alors que, premièrement, si le prévenu est poursuivi en tant que chef d'entreprise, pour avoir accompli un acte positif ou s'être rendu coupable d'une abstention en rapport avec les infractions commises par ses subordonnés, il est indispensable que le titre de poursuite le mentionne, qu'à défaut, le prévenu ne peut connaître de façon précise les faits qui lui sont reprochés ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; " alors que, deuxièmement, les poursuites visant un transporteur, en sa qualité de chef d'entreprise, à raison d'infractions au temps de conduite et de repos commises par ses subordonnés, le titre de poursuite doit mentionner le nom du chauffeur ainsi que les heures de conduite et de repos à partir desquelles les infractions ont été constatées ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; " et alors que, troisièmement, si des éléments extérieurs à la citation peuvent la compléter, quant à l'identification des faits faisant l'objet de la poursuite, c'est à la condition que la citation renvoie à ces documents et que les documents en cause lui soient annexés ; que faute d'avoir constaté que tel était le cas en l'espèce, s'agissant des procès-verbaux de la gendarmerie ou des procès-verbaux de l'inspection du travail, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jack, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 23 octobre 2000, qui, pour infractions à la réglementation sur les transports routiers, l'a condamné à vingt-six amendes de 1 000 francs et à huit amendes de 3 000 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 531, 551, 591, 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs ; " en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de 34 infractions et l'a condamné, en conséquence, à des peines d'amendes ; " aux motifs propres que, s'il est matériellement exact que la citation n'a pas précisé la nature de l'acte (positif ou négatif) commis par le prévu, ni n'a indiqué le nom du chauffeur et les heures de conduite et de repos (les jours et semaines étant mentionnés), ces manquements ne sont cause de nullité que s'ils ont eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée (article 565 du Code de procédure pénale) ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, Jack Y..., déjà condamné pour des faits identiques, entendu par les gendarmes de Guingamp dans le cadre de la procédure, n'a pas pu avoir de doute sur la prévention, suffisamment précise et fondée sur les procès-verbaux complets de l'inspection du travail, visant sa responsabilité de commettant ; " et aux motifs éventuellement adoptés que Jack Y... concluait en premier lieu devant le tribunal de police de Ploermel : à la nullité de la citation au motif qu'il lui était reproché d'avoir lui-même commis les infractions, et non pas de ne pas avoir fait le nécessaire pour éviter leur commission, et à raison de ce que l'acte mentionnait à tort des faits commis le 22 décembre 1998 ; mais, qu'étant précisé que le 22 décembre 1998 est la date du contrôle à l'entreprise et que la date des infractions est par ailleurs précisée dans l'acte incriminé, il apparaissait que Jack Y..., à qui les procès-verbaux en cause avaient été notifiés, n'avait pu avoir aucun doute sur l'objet et la portée de la citation ; qu'en application de l'article 565 du Code de procédure pénale, il n'y avait donc pas lieu de prononcer la nullité de celle-ci ; " alors que, premièrement, si le prévenu est poursuivi en tant que chef d'entreprise, pour avoir accompli un acte positif ou s'être rendu coupable d'une abstention en rapport avec les infractions commises par ses subordonnés, il est indispensable que le titre de poursuite le mentionne, qu'à défaut, le prévenu ne peut connaître de façon précise les faits qui lui sont reprochés ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; " alors que, deuxièmement, les poursuites visant un transporteur, en sa qualité de chef d'entreprise, à raison d'infractions au temps de conduite et de repos commises par ses subordonnés, le titre de poursuite doit mentionner le nom du chauffeur ainsi que les heures de conduite et de repos à partir desquelles les infractions ont été constatées ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; " et alors que, troisièmement, si des éléments extérieurs à la citation peuvent la compléter, quant à l'identification des faits faisant l'objet de la poursuite, c'est à la condition que la citation renvoie à ces documents et que les documents en cause lui soient annexés ; que faute d'avoir constaté que tel était le cas en l'espèce, s'agissant des procès-verbaux de la gendarmerie ou des procès-verbaux de l'inspection du travail, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation présentée par le prévenu, la cour d'appel relève que Jack Y... a été entendu en sa qualité de transporteur, en enquête préliminaire, sur des contraventions de quatrième et de cinquième classe relevées par la direction du travail et ayant fait l'objet de rapports, annexés lors de la transmission de la procédure au procureur de la République, le 10 mars 1999 ; que les juges ajoutent que l'intéressé, qui n'a pas contesté, à cette occasion, la matérialité des faits dont il lui avait été donné connaissance, n'a pu avoir aucun doute sur " l'objet et la portée de la citation ", délivrée ultérieurement ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes légaux et conventionnel invoqués au moyen qui doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2001
Référence
613725f1cd58014677421b58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel