Cour de Cassation · cr — 30 mai 2001
- ECLI
- 613725f1cd58014677421b59
- Date
- 30 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 131-30 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Hassan X... l'interdiction définitive du territoire français ; " aux motifs que l'interdiction du territoire national n'est pas contraire au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que Hassan X... peut exercer ses droits hors du territoire français ; qu'une mesure d'interdiction définitive du territoire français doit être prononcée nonobstant la situation personnelle et familiale invoquée par le prévenu ; " alors, d'une part, qu'une interdiction du territoire national peut être contraire à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, lorsque l'atteinte qu'elle porte à la vie familiale de l'intéressé n'est pas proportionnée au but d'intérêt général poursuivi ; qu'il appartenait, en conséquence, à la juridiction de rechercher si la mesure d'interdiction du territoire national prononcée contre Hassan X..., dont l'arrêt attaqué relève qu'il soutient qu'il était depuis plus de trente ans en France, que tous les membres de sa famille étaient français, qu'il est l'époux d'une française et le père d'enfants français, répondait au critère de proportionnalité en ce qu'elle était nécessaire, en plus de la peine de huit ans d'emprisonnement ferme déjà prononcée et subie, à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé d'autrui ; qu'en omettant d'effectuer cette recherche, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, que l'article 131-30 du Code pénal impose, précisément, au juge qui prononce une interdiction du territoire français contre un étranger remplissant des conditions de durée de résidence en France et exerçant l'autorité parentale à l'égard d'un enfant français, de motiver spécialement sa décision au regard de la situation personnelle et familiale de l'étranger ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que l'interdiction définitive du territoire français devait être prononcée nonobstant la situation familiale de Hassan X..., sans exposer en quoi l'atteinte portée à sa vie familiale répondait au critère de proportionnalité posé par l'article 8 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision conformément aux exigences du texte susvisé " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hassan, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 2000, qui, sur renvoi après cassation, après condamnation définitive du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à l'interdiction définitive du territoire français ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 131-30 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Hassan X... l'interdiction définitive du territoire français ; " aux motifs que l'interdiction du territoire national n'est pas contraire au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que Hassan X... peut exercer ses droits hors du territoire français ; qu'une mesure d'interdiction définitive du territoire français doit être prononcée nonobstant la situation personnelle et familiale invoquée par le prévenu ; " alors, d'une part, qu'une interdiction du territoire national peut être contraire à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, lorsque l'atteinte qu'elle porte à la vie familiale de l'intéressé n'est pas proportionnée au but d'intérêt général poursuivi ; qu'il appartenait, en conséquence, à la juridiction de rechercher si la mesure d'interdiction du territoire national prononcée contre Hassan X..., dont l'arrêt attaqué relève qu'il soutient qu'il était depuis plus de trente ans en France, que tous les membres de sa famille étaient français, qu'il est l'époux d'une française et le père d'enfants français, répondait au critère de proportionnalité en ce qu'elle était nécessaire, en plus de la peine de huit ans d'emprisonnement ferme déjà prononcée et subie, à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé d'autrui ; qu'en omettant d'effectuer cette recherche, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, que l'article 131-30 du Code pénal impose, précisément, au juge qui prononce une interdiction du territoire français contre un étranger remplissant des conditions de durée de résidence en France et exerçant l'autorité parentale à l'égard d'un enfant français, de motiver spécialement sa décision au regard de la situation personnelle et familiale de l'étranger ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que l'interdiction définitive du territoire français devait être prononcée nonobstant la situation familiale de Hassan X..., sans exposer en quoi l'atteinte portée à sa vie familiale répondait au critère de proportionnalité posé par l'article 8 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision conformément aux exigences du texte susvisé " ; Attendu que, pour prononcer la peine d'interdiction définitive du territoire français à l'encontre de Hassan X..., la cour d'appel, après avoir rappelé que cette peine n'est pas contraire au respect de la vie privée et familiale protégé par les dispositions de l'article 8. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et qu'elle est admise par l'article 8. 2 pour assurer la défense de l'ordre, la prévention des infractions pénales et la protection de la santé, énonce que le prévenu était en possession, lors de son arrestation, de nombreux documents, notamment bancaires, d'où il résulte qu'il possède toujours des liens étroits avec le Maroc où il a été incarcéré en 1994 ; que les juges ajoutent qu'il a volontairement conservé la nationalité marocaine alors qu'il prétend être en France depuis plus de trente ans, que tous les membres de sa famille seraient français et qu'il est l'époux d'une française et le père d'enfants français ; qu'ils précisent, d'une part, que les faits sont particulièrement graves, s'agissant d'un important trafic international d'héroïne et de haschich à destination de la jeunesse, d'autre part, qu'une mesure d'interdiction du territoire est de nature à combattre le risque de récidive et à protéger la santé publique ; qu'ils concluent qu'une telle mesure doit être prononcée à titre définitif, nonobstant la situation personnelle et familiale invoquée par le prévenu, ce dernier pouvant exercer ses droits hors du territoire national ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 131-30 du code pénal, sans méconnaître l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2001
Référence
613725f1cd58014677421b59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel