Cour de Cassation · cr — 19 juin 2001
- ECLI
- 613725f1cd58014677421b5d
- Date
- 19 juin 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, 31, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé, dans le cadre de la seule action civile, le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 13 septembre 1999 ayant relaxé Y... et X... des fins de la poursuite en diffamation envers un citoyen chargé d'un service public au bénéfice de la bonne foi et débouté Jean-Marie R...de l'ensemble de ses demandes ; " aux motifs qu'au cas d'espèce, les sources du prévenu établissent l'existence de la pratique de la torture dans les opérations de police auxquelles participaient les forces parachutistes dont Jean-Marie R...était membre et ceci précisément à Alger où il était affecté ; que, par ailleurs, au cours du procès qui s'est déroulé en 1985 à la suite d'un article du Canard Enchaîné, au moins trois témoins (MM. A..., B... et C...) ont attesté de la présence de Jean-Marie R...au cours des séances de tortures qu'ils ont subies et le fait qu'il donnait des ordres, qu'un débat a eu lieu sur le point de savoir si le rapport S...avait bien été remis à M. T...ou si, au contraire, c'est la victime M. D... qui avait rencontré directement celui-ci, que quoiqu'il en soit M. D... a confirmé l'existence des faits au cours du même procès, qu'un autre document existe, le rapport de l'officier de police U... qui a recueilli la déposition de E... qui, après une altercation avec le lieutenant Jean-Marie R...dans la nuit du 30 au 31 mars 1957, s'est vu conduire dans une villa où l'officier l'a obligé à pénétrer dans un trou de 1 mètre 50 où il l'a laissé 10 à 15 minutes (ce qui était appelé un " tombeau "), que ces éléments, même contrebalancés par des témoignages plus positifs sur l'attitude de Jean-Marie R...pendant cette période, existent ; que, par ailleurs, lorsqu'il s'est exprimé sur la torture et son éventuelle participation à celle-ci Jean-Marie R...a pris au moins une fois une position explicitement favorable (Le Monde du 30/ 05/ 1957), que quelques jours plus tard, à l'Assemblée Nationale il demandait " une lutte farouche, impitoyable " au sujet de laquelle " aucune pitié n'est imaginable ", que, quant aux éclaircissements que la partie civile a apportés aux déclarations faites au journal Combat quelques années plus tard elles ne manquent pas d'ambivalence, que plus que d'une dénégation radicale, elles relèvent d'un débat sur la définition de la notion de torture et sur la comparaison des violences exercées, qu'en effet Jean-Marie R...reconnaît explicitement l'existence de méthodes de contrainte qui n'ont jamais pu être assimilées à des tortures et immédiatement après il fait état de " méthodes de combat qui n'ont pas entraîné, loin de là, l'équivalence des souffrances humaines des méthodes de guerre tout court ", que cet ensemble d'éléments portant sur le constat général, sur les activités de Jean-Marie R..., sur ses propres prises de position, démontrent, par leur diversité et pour certaines leur proximité avec les faits en cause, l'existence d'une enquête sérieuse, qu'il est exact que Jean-Marie R...a gagné plusieurs instances sur ce même sujet mais il en a également perdues ce qui ne donne à aucune des thèses en présence un argument d'autorité, qu'il ressort de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 que l'instigation, voire même le consentement tacite, de l'agent de la fonction publique à l'acte par lequel la douleur ou la souffrance sont infligées est qualifiable de torture et qu'il apparaît dès lors, quelque soit sa connotation, que ce mot correspond aux actes en cause ; " 1) alors que, lorsque l'imputation diffamatoire concerne, comme en l'espèce, des faits remontant à plus de dix ans et amnistiés, la preuve de leur vérité ne peut, aux termes de l'article 35 de la Loi du 29 juillet 1881, être démontrée, qu'il s'en déduit que le prévenu ne saurait, dans une telle hypothèse, faire la preuve de sa bonne foi en établissant qu'il n'a pas menti et qu'en l'espèce, la Cour ne pouvait donc, sous prétexte d'établir le sérieux de l'enquête, se fonder sur les éléments produits par X... et tendant à prouver la vérité des imputations diffamatoires envers Jean-Marie R...(documents établissant l'existence, en général, de la pratique de la torture pendant la guerre d'Algérie, témoignages d'anciens membres du FLN déclarant avoir fait l'objet de sévices de la part de Jean-Marie R..., déclarations faites par ce dernier sur la nécessité de lutter contre les réseaux terroristes du FLN pour lui accorder le bénéfice de la bonne foi ; " 2) alors qu'en toute hypothèse, il résulte des éléments produits de part et d'autre dans le débat sur la bonne foi que, comme l'admet d'ailleurs elle-même implicitement la cour d'appel, il existe, à tout le moins, un doute sérieux sur le fait que Jean-Marie R...aurait commis des actes de torture durant la guerre d'Algérie, qu'en présentant néanmoins ce fait comme acquis et prouvé et en qualifiant Jean-Marie R...de tortionnaire, Y... ne peut donc certainement se prévaloir ni du sérieux de son enquête, ni du caractère prudent et mesuré de ses propos et que, dès lors, le fait justificatif de la bonne foi ne pouvait être retenu en sa faveur " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - R...Jean-Marie, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 28 juin 2000, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de X... et Y... des chefs de diffamation publique envers un fonctionnaire public ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, 31, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé, dans le cadre de la seule action civile, le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 13 septembre 1999 ayant relaxé Y... et X... des fins de la poursuite en diffamation envers un citoyen chargé d'un service public au bénéfice de la bonne foi et débouté Jean-Marie R...de l'ensemble de ses demandes ; " aux motifs qu'au cas d'espèce, les sources du prévenu établissent l'existence de la pratique de la torture dans les opérations de police auxquelles participaient les forces parachutistes dont Jean-Marie R...était membre et ceci précisément à Alger où il était affecté ; que, par ailleurs, au cours du procès qui s'est déroulé en 1985 à la suite d'un article du Canard Enchaîné, au moins trois témoins (MM. A..., B... et C...) ont attesté de la présence de Jean-Marie R...au cours des séances de tortures qu'ils ont subies et le fait qu'il donnait des ordres, qu'un débat a eu lieu sur le point de savoir si le rapport S...avait bien été remis à M. T...ou si, au contraire, c'est la victime M. D... qui avait rencontré directement celui-ci, que quoiqu'il en soit M. D... a confirmé l'existence des faits au cours du même procès, qu'un autre document existe, le rapport de l'officier de police U... qui a recueilli la déposition de E... qui, après une altercation avec le lieutenant Jean-Marie R...dans la nuit du 30 au 31 mars 1957, s'est vu conduire dans une villa où l'officier l'a obligé à pénétrer dans un trou de 1 mètre 50 où il l'a laissé 10 à 15 minutes (ce qui était appelé un " tombeau "), que ces éléments, même contrebalancés par des témoignages plus positifs sur l'attitude de Jean-Marie R...pendant cette période, existent ; que, par ailleurs, lorsqu'il s'est exprimé sur la torture et son éventuelle participation à celle-ci Jean-Marie R...a pris au moins une fois une position explicitement favorable (Le Monde du 30/ 05/ 1957), que quelques jours plus tard, à l'Assemblée Nationale il demandait " une lutte farouche, impitoyable " au sujet de laquelle " aucune pitié n'est imaginable ", que, quant aux éclaircissements que la partie civile a apportés aux déclarations faites au journal Combat quelques années plus tard elles ne manquent pas d'ambivalence, que plus que d'une dénégation radicale, elles relèvent d'un débat sur la définition de la notion de torture et sur la comparaison des violences exercées, qu'en effet Jean-Marie R...reconnaît explicitement l'existence de méthodes de contrainte qui n'ont jamais pu être assimilées à des tortures et immédiatement après il fait état de " méthodes de combat qui n'ont pas entraîné, loin de là, l'équivalence des souffrances humaines des méthodes de guerre tout court ", que cet ensemble d'éléments portant sur le constat général, sur les activités de Jean-Marie R..., sur ses propres prises de position, démontrent, par leur diversité et pour certaines leur proximité avec les faits en cause, l'existence d'une enquête sérieuse, qu'il est exact que Jean-Marie R...a gagné plusieurs instances sur ce même sujet mais il en a également perdues ce qui ne donne à aucune des thèses en présence un argument d'autorité, qu'il ressort de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 que l'instigation, voire même le consentement tacite, de l'agent de la fonction publique à l'acte par lequel la douleur ou la souffrance sont infligées est qualifiable de torture et qu'il apparaît dès lors, quelque soit sa connotation, que ce mot correspond aux actes en cause ; " 1) alors que, lorsque l'imputation diffamatoire concerne, comme en l'espèce, des faits remontant à plus de dix ans et amnistiés, la preuve de leur vérité ne peut, aux termes de l'article 35 de la Loi du 29 juillet 1881, être démontrée, qu'il s'en déduit que le prévenu ne saurait, dans une telle hypothèse, faire la preuve de sa bonne foi en établissant qu'il n'a pas menti et qu'en l'espèce, la Cour ne pouvait donc, sous prétexte d'établir le sérieux de l'enquête, se fonder sur les éléments produits par X... et tendant à prouver la vérité des imputations diffamatoires envers Jean-Marie R...(documents établissant l'existence, en général, de la pratique de la torture pendant la guerre d'Algérie, témoignages d'anciens membres du FLN déclarant avoir fait l'objet de sévices de la part de Jean-Marie R..., déclarations faites par ce dernier sur la nécessité de lutter contre les réseaux terroristes du FLN pour lui accorder le bénéfice de la bonne foi ; " 2) alors qu'en toute hypothèse, il résulte des éléments produits de part et d'autre dans le débat sur la bonne foi que, comme l'admet d'ailleurs elle-même implicitement la cour d'appel, il existe, à tout le moins, un doute sérieux sur le fait que Jean-Marie R...aurait commis des actes de torture durant la guerre d'Algérie, qu'en présentant néanmoins ce fait comme acquis et prouvé et en qualifiant Jean-Marie R...de tortionnaire, Y... ne peut donc certainement se prévaloir ni du sérieux de son enquête, ni du caractère prudent et mesuré de ses propos et que, dès lors, le fait justificatif de la bonne foi ne pouvait être retenu en sa faveur " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé, sans insuffisance ni contradiction, les circonstances particulières invoquées par les prévenus sur lesquelles elle s'est fondée et qui justifient par leur réunion l'admission légale de l'exception de bonne foi ; D'ou il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 juin 2001
Référence
613725f1cd58014677421b5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel