Cour de Cassation · cr — 27 juin 2001
- ECLI
- 613725f1cd58014677421b62
- Date
- 27 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement et des pièces de procédure que Robert C... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel d'Angers de divers chefs, notamment d'escroqueries ; que son avocat a invoqué, au cours des débats, la nullité des poursuites au motif que le prévenu a été également poursuivi, par citation directe, pour certaines des escroqueries et que la même juridiction, saisie de cette procédure distincte, par jugement du 1er juillet 1992, a sursis à statuer jusqu'à clôture de l'information ; Que, par le jugement entrepris, le tribunal correctionnel a déclaré l'exception irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale, au double motif que le prévenu n'a pas relevé appel de l'ordonnance de renvoi, régulièrement notifiée, et que cette exception n'a pas été soulevée avant toute défense au fond ; Que, cette exception ayant été reprise en cause d'appel, l'arrêt, adoptant les motifs des premiers juges, l'a déclarée à bon droit irrecevable ; Attendu qu'il ne saurait être reproché davantage à l'arrêt de n'avoir pas répondu autrement qu'il ne l'a fait aux conclusions de Christian A... et de Robert C..., qui se bornaient à invoquer " la prescription et l'amnistie ", sans étayer cette pure pétition de principe par la moindre argumentation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droit de l'homme, 196, 197, 198, 200 et 201 de la loi du 25 janvier 1985, 425 et 431 de la loi du 24 juillet 1966, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11 et L. 362 du Code du travail, 59, 60, 147, 150, 151, 04 et 405 de l'ancien Code pénal, 121-6, 121-7, 313-1, 3137, 313-8, 44-1 et 441-10 du Code pénal, 1382 du Code civil, 179 alinéa 5, 385 alinéa 1er, 485, 512 et 592 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré irrecevables les exceptions tirées de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 1er juillet 1992, ainsi que de la prescription et de l'amnistie des faits poursuivis ; " aux motifs que, avant toute défense au fond, l'avocat de Robert C..., auquel se joint Christian A..., dépose des conclusions tendant à l'appréciation de la prescription des poursuites au regard du jugement du 1er juillet 1992 ; qu'il demande également que les infractions soient déclarées prescrites ou amnistiées ; que la Cour adopte les motifs du premier juge quant au rejet de ces moyens de nullité ; qu'en effet, s'agissant d'une procédure renvoyée par le magistrat instructeur, la juridiction du fond n'est pas compétente pour apprécier les nullités, sauf si l'ordonnance de renvoi n'a pas été portée à la connaissance des prévenus ; qu'il est établi que les prévenus ont eu connaissance de cette ordonnance ; que la Cour rejette les moyens de nullité présents (arrêt p. 34) ; " alors que la juridiction de jugement est toujours compétente pour statuer sur les causes d'extinction de l'action publique qu'il lui appartient au demeurant de relever d'office à tout moment de la procédure ; que la cour d'appel ne pouvait donc en l'espèce, pour écarter les exceptions d'extinction de l'action publique invoquées par Robert C... et Christian A..., et subséquemment pour omettre d'étendre à Didier Y..., qui avait été poursuivi en qualité de complice de ces derniers à raison de faits commis dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, le bénéfice de ces exceptions, se retrancher derrière la purge des nullités opérée par l'ordonnance de renvoi " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droit de l'homme, 1382 du Code civil, 196, 197, 198, 200 et 201 de la loi du 25 janvier 1985, L. 324-9, L. 324-10, L. 32-11, L. 362-3, L. 362-4 et L. 362-5 du Code du travail, 59, 60, 147, 150, 151 et 405 de l'ancien Code pénal, 121-6, 121-7, 313-1, 313-7, 313-8, 44-1 et 441-10 du Code pénal, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré d'une part Christian A... coupable de complicité de banqueroute, d'escroquerie, de complicité d'escroquerie, de complicité d'exécution d'un travail clandestin, de faux et usage de faux, et d'autre part Didier Y... coupable de complicité de banqueroute, de complicité de faux et de complicité de travail clandestin ; " alors que les jugements qui omettent de statuer sur une ou plusieurs demandes doivent être déclarés nuls ; que s'agissant des éléments de la prévention concernant le réseau initié par Michel Z..., Christian A... et Didier Y... avaient demandé la disjonction des faits, le renvoi, ou à tout le moins le sursis à statuer, ainsi qu'une confrontation avec ledit Michel Z... ; que la cour d'appel ne pouvait valablement se dispenser de statuer sur ces demandes " ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 699 du nouveau Code de procédure civile, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a condamné Didier Y..., solidairement avec Robert C... et Christian A..., aux dépens de l'action civile ; " alors que Didier Y..., à l'encontre de qui aucune constitution de partie civile n'avait été formée, et qui n'avait pas été civilement condamné, n pouvait être condamné aux dépens de l'action civile " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me B..., Me CAPRON et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - A... Christian, - C... Robert, - Y... Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 1999, qui les a condamnés, le premier, pour complicité de banqueroute, escroqueries et complicité, complicité d'exécution d'un travail clandestin, faux et usage, à 3 ans d'emprisonnement, le deuxième, pour escroqueries, exécution d'un travail clandestin, banqueroute, faux et usage, à 30 mois d'emprisonnement, 5 ans d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale, 5 ans d'interdiction de certains droits civiques, civils ou de famille, le troisième, pour complicité de banqueroute, d'exécution d'un travail clandestin, de faux, à 12 mois d'emprisonnement avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droit de l'homme, 196, 197, 198, 200 et 201 de la loi du 25 janvier 1985, 425 et 431 de la loi du 24 juillet 1966, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11 et L. 362 du Code du travail, 59, 60, 147, 150, 151, 04 et 405 de l'ancien Code pénal, 121-6, 121-7, 313-1, 3137, 313-8, 44-1 et 441-10 du Code pénal, 1382 du Code civil, 179 alinéa 5, 385 alinéa 1er, 485, 512 et 592 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré irrecevables les exceptions tirées de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 1er juillet 1992, ainsi que de la prescription et de l'amnistie des faits poursuivis ; " aux motifs que, avant toute défense au fond, l'avocat de Robert C..., auquel se joint Christian A..., dépose des conclusions tendant à l'appréciation de la prescription des poursuites au regard du jugement du 1er juillet 1992 ; qu'il demande également que les infractions soient déclarées prescrites ou amnistiées ; que la Cour adopte les motifs du premier juge quant au rejet de ces moyens de nullité ; qu'en effet, s'agissant d'une procédure renvoyée par le magistrat instructeur, la juridiction du fond n'est pas compétente pour apprécier les nullités, sauf si l'ordonnance de renvoi n'a pas été portée à la connaissance des prévenus ; qu'il est établi que les prévenus ont eu connaissance de cette ordonnance ; que la Cour rejette les moyens de nullité présents (arrêt p. 34) ; " alors que la juridiction de jugement est toujours compétente pour statuer sur les causes d'extinction de l'action publique qu'il lui appartient au demeurant de relever d'office à tout moment de la procédure ; que la cour d'appel ne pouvait donc en l'espèce, pour écarter les exceptions d'extinction de l'action publique invoquées par Robert C... et Christian A..., et subséquemment pour omettre d'étendre à Didier Y..., qui avait été poursuivi en qualité de complice de ces derniers à raison de faits commis dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, le bénéfice de ces exceptions, se retrancher derrière la purge des nullités opérée par l'ordonnance de renvoi " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement et des pièces de procédure que Robert C... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel d'Angers de divers chefs, notamment d'escroqueries ; que son avocat a invoqué, au cours des débats, la nullité des poursuites au motif que le prévenu a été également poursuivi, par citation directe, pour certaines des escroqueries et que la même juridiction, saisie de cette procédure distincte, par jugement du 1er juillet 1992, a sursis à statuer jusqu'à clôture de l'information ; Que, par le jugement entrepris, le tribunal correctionnel a déclaré l'exception irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale, au double motif que le prévenu n'a pas relevé appel de l'ordonnance de renvoi, régulièrement notifiée, et que cette exception n'a pas été soulevée avant toute défense au fond ; Que, cette exception ayant été reprise en cause d'appel, l'arrêt, adoptant les motifs des premiers juges, l'a déclarée à bon droit irrecevable ; Attendu qu'il ne saurait être reproché davantage à l'arrêt de n'avoir pas répondu autrement qu'il ne l'a fait aux conclusions de Christian A... et de Robert C..., qui se bornaient à invoquer " la prescription et l'amnistie ", sans étayer cette pure pétition de principe par la moindre argumentation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droit de l'homme, 1382 du Code civil, 196, 197, 198, 200 et 201 de la loi du 25 janvier 1985, L. 324-9, L. 324-10, L. 32-11, L. 362-3, L. 362-4 et L. 362-5 du Code du travail, 59, 60, 147, 150, 151 et 405 de l'ancien Code pénal, 121-6, 121-7, 313-1, 313-7, 313-8, 44-1 et 441-10 du Code pénal, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré d'une part Christian A... coupable de complicité de banqueroute, d'escroquerie, de complicité d'escroquerie, de complicité d'exécution d'un travail clandestin, de faux et usage de faux, et d'autre part Didier Y... coupable de complicité de banqueroute, de complicité de faux et de complicité de travail clandestin ; " alors que les jugements qui omettent de statuer sur une ou plusieurs demandes doivent être déclarés nuls ; que s'agissant des éléments de la prévention concernant le réseau initié par Michel Z..., Christian A... et Didier Y... avaient demandé la disjonction des faits, le renvoi, ou à tout le moins le sursis à statuer, ainsi qu'une confrontation avec ledit Michel Z... ; que la cour d'appel ne pouvait valablement se dispenser de statuer sur ces demandes " ; Attendu que Christian A... et Didier Y... ont sollicité de la cour d'appel le " renvoi, la disjonction ou à tout le moins le sursis en ce qui concerne les éléments de la prévention concernant le réseau Z... ", ainsi que leur confrontation avec Michel Z... ; Que, pour écarter implicitement cette demande, l'arrêt énonce que Michel Z... a fait l'objet de poursuites distinctes et a été condamné pour des faits de banqueroute, travail clandestin, abus de biens sociaux, à quatre ans d'emprisonnement avec mandat d'arrêt ; que l'intéressé s'est réfugié au Mali et que ce pays n'accorde pas sa coopération en matière répressive ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, justifiant qu'il n'ait pas été fait droit à la demande, le moyen ne peut qu'être rejeté ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 699 du nouveau Code de procédure civile, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a condamné Didier Y..., solidairement avec Robert C... et Christian A..., aux dépens de l'action civile ; " alors que Didier Y..., à l'encontre de qui aucune constitution de partie civile n'avait été formée, et qui n'avait pas été civilement condamné, n pouvait être condamné aux dépens de l'action civile " ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'après avoir condamné Robert C... et Christian A... à des dommages-intérêts au profit de diverses parties civiles, l'arrêt condamne solidairement ces deux prévenus et Didier Y... aux dépens de l'action civile ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que ce dernier n'avait pas été condamné à des réparations civiles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, I-Sur les pourvois de Robert C... et de Christian A... : Les REJETTE ; II-Sur le pourvoi de Didier Y... : CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant condamné Didier Y... aux dépens de l'action civile, par voie de retranchement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, en date du 24 juin 1999 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 juin 2001
Référence
613725f1cd58014677421b62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel