Cour de Cassation · cr — 26 juin 2001
- ECLI
- 613725f1cd58014677421b66
- Date
- 26 juin 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 4 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a évalué à 811 572,23 francs, 134 545,50 francs et 72 732,07 francs les préjudices économiques d'Annick A... et de ses filles Julie et Sophie ; "aux motifs que, pour l'appréciation du préjudice économique subi par Annick A... et ses deux filles à la suite du décès accidentel de leur mari et père, il convient de rechercher quel était le revenu annuel du foyer ; qu'à cet égard, il résulte du rapport d'expertise judiciaire qu'à la date du décès le 21 août 1996, le résultat courant annuel corrigé que dégageait l'exploitation agricole de Yannick Y... s'élevait à la somme de 109 536 francs ; que l'évaluation du préjudice économique doit donc se faire sur cette base et non pas sur celle de 277 675 francs alléguée par les demanderesses, laquelle est calculée en fonction d'un développement de l'exploitation qui ne peut être valablement retenu dès lors qu'il était à l'état de simple projet, qu'aucune étude sérieuse de viabilité et de rentabilité n'avait été faite, qu'aucun début de réalisation n'avait été engagé et qu'il revêtait donc un caractère aléatoire qui ne permet pas de le prendre en considération ; "alors que le préjudice économique subi par la veuve doit être apprécié en fonction de l'évolution prévisible de la situation du couple ; qu'ainsi, en l'espèce où l'expert avait qualifié d'inévitable l'évolution de l'exploitation agricole, la cour d'appel, en prenant pour base de calcul du préjudice le seul résultat comptable de 1995 au motif que le développement de l'exploitation n'est qu'un simple projet, à caractère aléatoire, a violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Annick, épouse Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal des biens de sa fille mineure Julie, - Y... Sophie, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 7 juillet 2000, qui, dans la procédure suivie contre Gilbert X... et Louis Z... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 4 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a évalué à 811 572,23 francs, 134 545,50 francs et 72 732,07 francs les préjudices économiques d'Annick A... et de ses filles Julie et Sophie ; "aux motifs que, pour l'appréciation du préjudice économique subi par Annick A... et ses deux filles à la suite du décès accidentel de leur mari et père, il convient de rechercher quel était le revenu annuel du foyer ; qu'à cet égard, il résulte du rapport d'expertise judiciaire qu'à la date du décès le 21 août 1996, le résultat courant annuel corrigé que dégageait l'exploitation agricole de Yannick Y... s'élevait à la somme de 109 536 francs ; que l'évaluation du préjudice économique doit donc se faire sur cette base et non pas sur celle de 277 675 francs alléguée par les demanderesses, laquelle est calculée en fonction d'un développement de l'exploitation qui ne peut être valablement retenu dès lors qu'il était à l'état de simple projet, qu'aucune étude sérieuse de viabilité et de rentabilité n'avait été faite, qu'aucun début de réalisation n'avait été engagé et qu'il revêtait donc un caractère aléatoire qui ne permet pas de le prendre en considération ; "alors que le préjudice économique subi par la veuve doit être apprécié en fonction de l'évolution prévisible de la situation du couple ; qu'ainsi, en l'espèce où l'expert avait qualifié d'inévitable l'évolution de l'exploitation agricole, la cour d'appel, en prenant pour base de calcul du préjudice le seul résultat comptable de 1995 au motif que le développement de l'exploitation n'est qu'un simple projet, à caractère aléatoire, a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation des préjudices résultant pour son épouse et ses filles de l'atteinte à la vie de Yannick Y..., la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, les indemnités propres à réparer les dommages nés de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 juin 2001
Référence
613725f1cd58014677421b66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel