Cour de Cassation · cr — 12 juin 2001
- ECLI
- 613725f1cd58014677421b68
- Date
- 12 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation de cassation, pris de la violation des articles 510, 591, 592 du Code de procédure pénale ; vice de forme ; "en ce que l'arrêt attaqué se borne à mentionner que l'affaire a été appelée aux audiences publiques des 20 avril, 18 mai et 22 juin 2000 et que, lors des débats, la cour d'appel de Saint-Denis-de-la -Réunion était composée de : "M. Thibault-Laurent, président de chambre, président, M. Szysz, M. Protin, conseillers, assesseurs, en présence de M. Baud, substitut du procureur général, au banc du ministère public, et assistés de Mme Lheureux, greffier", et que, lors de l'audience du 20 juillet 2000, l'arrêt a été prononcé par M. le président Thibault-Laurent, en présence du ministère public, M. Baud et du greffier, Mme Lheureux ; "alors que tout jugement doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; qu'encourt l'annulation l'arrêt attaqué qui mentionne uniquement la composition de la cour d'appel lors des débats, et non lors du délibéré, et qui a été prononcé par un seul magistrat en violation des dispositions d'ordre public de l'article 510 du Code de procédure pénale, sans mentionner qu'il ait été rendu en l'absence des autres magistrats ayant participé à son élaboration, comme le permettent les dispositions de l'article 485, alinéa 4, du même Code, la présomption de régularité de l'article 592 du Code de procédure pénale ne pouvant s'appliquer dans ce cas" ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 34 de la Constitution de 1958, de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile par fausse application, des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie Z... recevable mais mal fondée en son appel ; "aux motifs que "l'article 954 du Code de procédure civile dispose que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; qu'elles comprennent en outre l'indication des pièces invoquées ; qu'à cet effet, un bordereau récapitulatif leur est annexé ; que les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et que la Cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en conséquence, il ne sera statué que sur les conclusions du 29 mai 2000 en ce qu'il concerne l'appelante ; (...) que Marie Z... ne sollicite aucune somme au titre de l'IPP dans ses conclusions du 29 mai 2000 ; qu'il en est de même en ce qui concerne le préjudice d'agrément ; que la décision critiquée sera en conséquence confirmée ; "alors qu'il résulte de l'article 34 de la Constitution de 1958 que la loi fixe les règles applicables en matière de procédure pénale ; qu'il s'ensuit que les dispositions du nouveau Code de procédure civile qui sont de nature réglementaire ne peuvent trouver application devant la juridiction pénale ; qu'en faisant application des dispositions de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile issues du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 pour refuser d'examiner l'ensemble des conclusions régulièrement déposées par l'appelante et de statuer sur l'intégralité du dommage dont la réparation était sollicitée, ainsi que l'y obligeaient les articles 593 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, la société civile professionnelle BACHELLIER - POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Marie, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, chambre correctionnelle, en date du 20 juillet 2000, qui, dans la procédure suivie contre Jean X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation de cassation, pris de la violation des articles 510, 591, 592 du Code de procédure pénale ; vice de forme ; "en ce que l'arrêt attaqué se borne à mentionner que l'affaire a été appelée aux audiences publiques des 20 avril, 18 mai et 22 juin 2000 et que, lors des débats, la cour d'appel de Saint-Denis-de-la -Réunion était composée de : "M. Thibault-Laurent, président de chambre, président, M. Szysz, M. Protin, conseillers, assesseurs, en présence de M. Baud, substitut du procureur général, au banc du ministère public, et assistés de Mme Lheureux, greffier", et que, lors de l'audience du 20 juillet 2000, l'arrêt a été prononcé par M. le président Thibault-Laurent, en présence du ministère public, M. Baud et du greffier, Mme Lheureux ; "alors que tout jugement doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; qu'encourt l'annulation l'arrêt attaqué qui mentionne uniquement la composition de la cour d'appel lors des débats, et non lors du délibéré, et qui a été prononcé par un seul magistrat en violation des dispositions d'ordre public de l'article 510 du Code de procédure pénale, sans mentionner qu'il ait été rendu en l'absence des autres magistrats ayant participé à son élaboration, comme le permettent les dispositions de l'article 485, alinéa 4, du même Code, la présomption de régularité de l'article 592 du Code de procédure pénale ne pouvant s'appliquer dans ce cas" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un deux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen manque en fait ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 34 de la Constitution de 1958, de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile par fausse application, des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie Z... recevable mais mal fondée en son appel ; "aux motifs que "l'article 954 du Code de procédure civile dispose que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; qu'elles comprennent en outre l'indication des pièces invoquées ; qu'à cet effet, un bordereau récapitulatif leur est annexé ; que les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et que la Cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en conséquence, il ne sera statué que sur les conclusions du 29 mai 2000 en ce qu'il concerne l'appelante ; (...) que Marie Z... ne sollicite aucune somme au titre de l'IPP dans ses conclusions du 29 mai 2000 ; qu'il en est de même en ce qui concerne le préjudice d'agrément ; que la décision critiquée sera en conséquence confirmée ; "alors qu'il résulte de l'article 34 de la Constitution de 1958 que la loi fixe les règles applicables en matière de procédure pénale ; qu'il s'ensuit que les dispositions du nouveau Code de procédure civile qui sont de nature réglementaire ne peuvent trouver application devant la juridiction pénale ; qu'en faisant application des dispositions de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile issues du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 pour refuser d'examiner l'ensemble des conclusions régulièrement déposées par l'appelante et de statuer sur l'intégralité du dommage dont la réparation était sollicitée, ainsi que l'y obligeaient les articles 593 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; que tout arrêt ou jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables du délit de blessures involontaires commis par Jean X... sur la personne de Marie Z..., la juridiction du second degré, pour refuser d'examiner l'ensemble des conclusions régulièrement déposées devant elle et ne s'en tenir qu'aux dernières en date, énonce que, selon l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués et, qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la partie civile, et alors que l'article 954 du Code précité n'est pas applicable devant les juridictions pénales, même lorsqu'elles statuent sur les intérêts civils, la cour d'appel a méconnu les textes et principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice de Marie Z..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, en date du 20 juillet 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 juin 2001
- Matière
- jugements et arrets
Référence
613725f1cd58014677421b68
Données disponibles
- Texte intégral