Cour de Cassation · cr — 12 septembre 2001
- ECLI
- 613725f1cd58014677421b69
- Date
- 12 septembre 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation : Attendu que la société SNTC fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors que la cassation entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de toutes les décisions qui sont la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattachent par un lieu de dépendance nécessaire ; que l'ordonnance attaquée a été rendue à la suite d'une précédente ordonnance du président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, en date du 4 mai 1999, en vue d'autoriser l'Administration requérante à effectuer des perquisitions, complémentaires à celles déjà autorisées, dans d'autres locaux que ceux initialement visés ; que l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 4 mai 1999 ayant été frappée de pourvoi, la cassation à intervenir de cette décision entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'ordonnance attaquée, conformément aux dispositions de l'article 625 nouveau du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ; Sur le deuxième moyen de cassation : Attendu que la société SNTC fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, d'une part, qu'en désignant les agents habilités à effectuer les visites et saisies autorisées, ainsi que les officiers de police judiciaire nommés afin d'y assister et de tenir le magistrat informé de leur déroulement, tout en requérant, par l'apposition de la formule exécutoire, tous huissiers de justice, procureurs et officiers de la force publique pour exécuter l'ordonnance, le président du tribunal de grande instance s'est contredit et a ainsi violé l'article 455 nouveau du Code de procédure civile ; Alors, d'autre part, que seuls les fonctionnaires habilités désignés par l'ordonnance du président du tribunal de grande instance peuvent procéder aux visites et saisies, et seuls les officiers de police judiciaire nommément désignés par le juge peuvent y assister et tenir le magistrat informé de leur déroulement ; qu'en requérant, par l'apposition de la formule exécutoire, tous huissiers de justice, procureurs et officiers de la force publique en vue d'exécuter ou de concourir à l'exécution de la décision, le président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 502 et 503 nouveaux du Code de procédure civile ; Sur le troisième moyen de cassation : Attendu que la société SNTC fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, d'une part, que le président du tribunal de grande instance, saisi d'une demande d'autorisation de perquisitions sur le fondement de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, doit vérifier concrètement que les éléments d'information qui lui sont présentés font effectivement présumer les infractions alléguées ; qu'il s'ensuit que l'autorisation ne peut être octroyée sur la base des seules déclarations ou affirmations de l'Administration requérante, quelle qu'en soit la forme, ces affirmations devant être corroborées par d'autres éléments de preuve, qu'il incombe à l'Administration de produire ; qu'en se référant, pour autoriser la visite de locaux qui n'étaient pas visés par son ordonnance du 4 mai 1999, sur la seule attestation d'un fonctionnaire des impôts, qui aurait déclaré qu'un enquêteur lui aurait lui-même indiqué que "l'agence SNTC dispose d'un container d'archives" en un autre lieu, le président du tribunal de grande instance s'est ainsi fondé sur les seules affirmations de l'Administration requérante qui, en l'absence de tout élément de preuve corroborant ces déclarations, ne pouvaient, à elles seules, justifier du bien fondé de la requête, et a ainsi violé les dispositions susvisées, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, le président du tribunal de grande instance s'est fondé, exclusivement, sur une attestation dont l'auteur ne faisait pas état d'un fait qu'il avait personnellement constaté, mais qui lui aurait été rapporté par téléphone, et a ainsi violé les dispositions susvisées, ensemble les articles L. 213 du Livre des procédures fiscales, 429 du Code de procédure pénale, 202 nouveau du Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE NORMANDE DE TRANSIT ET DE CONSIGNATION (SNTC), - DE X... Hugues, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, en date du 6 mai 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits, le mémoire ampliatif contenant trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Hugues de X... : Attendu qu'il n'existe pas, à l'encontre de Hugues de X..., pris en son nom personnel, de présomptions de fraude fiscale ; que, dans la présente espèce, il n'a pas été autorisé de visites et de saisies de documents à son domicile ; Que, dès lors, il est sans droit à se pourvoir contre une ordonnance qui ne lui fait pas grief ; Qu'ainsi le pourvoi formé en son nom personnel doit être déclaré irrecevable ; II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par la société Normande de Transit et de Consignation : Attendu que, par ordonnance du 6 mai 1999, le président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a, en vertu de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans le container d'archivage de l'agence SNTC situé impasse Dessout, zone industrielle de Jarry, baie Mahault, site Primistères Reynoird 97122, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SA SNTC et/ou toute autre société du groupe faisant partie du périmètre d'intégration fiscale de la SA Primistères Reynoird au titre de l'impôt sur le revenu, sur les bénéfices et de la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur le premier moyen de cassation : Attendu que la société SNTC fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors que la cassation entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de toutes les décisions qui sont la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattachent par un lieu de dépendance nécessaire ; que l'ordonnance attaquée a été rendue à la suite d'une précédente ordonnance du président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, en date du 4 mai 1999, en vue d'autoriser l'Administration requérante à effectuer des perquisitions, complémentaires à celles déjà autorisées, dans d'autres locaux que ceux initialement visés ; que l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 4 mai 1999 ayant été frappée de pourvoi, la cassation à intervenir de cette décision entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'ordonnance attaquée, conformément aux dispositions de l'article 625 nouveau du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que le pourvoi formé contre l'ordonnance rendue le 4 mai 1999 par le président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre et enregistré sous le numéro R 99-30.172 a été rejeté par arrêt de ce jour ; Que, dès lors, le moyen est inopérant ; Sur le deuxième moyen de cassation : Attendu que la société SNTC fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, d'une part, qu'en désignant les agents habilités à effectuer les visites et saisies autorisées, ainsi que les officiers de police judiciaire nommés afin d'y assister et de tenir le magistrat informé de leur déroulement, tout en requérant, par l'apposition de la formule exécutoire, tous huissiers de justice, procureurs et officiers de la force publique pour exécuter l'ordonnance, le président du tribunal de grande instance s'est contredit et a ainsi violé l'article 455 nouveau du Code de procédure civile ; Alors, d'autre part, que seuls les fonctionnaires habilités désignés par l'ordonnance du président du tribunal de grande instance peuvent procéder aux visites et saisies, et seuls les officiers de police judiciaire nommément désignés par le juge peuvent y assister et tenir le magistrat informé de leur déroulement ; qu'en requérant, par l'apposition de la formule exécutoire, tous huissiers de justice, procureurs et officiers de la force publique en vue d'exécuter ou de concourir à l'exécution de la décision, le président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 502 et 503 nouveaux du Code de procédure civile ; Attendu que l'apposition, surabondante, de la formule exécutoire, au pied de l'ordonnance, est sans conséquence sur la régularité de celle-ci ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation : Attendu que la société SNTC fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, d'une part, que le président du tribunal de grande instance, saisi d'une demande d'autorisation de perquisitions sur le fondement de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, doit vérifier concrètement que les éléments d'information qui lui sont présentés font effectivement présumer les infractions alléguées ; qu'il s'ensuit que l'autorisation ne peut être octroyée sur la base des seules déclarations ou affirmations de l'Administration requérante, quelle qu'en soit la forme, ces affirmations devant être corroborées par d'autres éléments de preuve, qu'il incombe à l'Administration de produire ; qu'en se référant, pour autoriser la visite de locaux qui n'étaient pas visés par son ordonnance du 4 mai 1999, sur la seule attestation d'un fonctionnaire des impôts, qui aurait déclaré qu'un enquêteur lui aurait lui-même indiqué que "l'agence SNTC dispose d'un container d'archives" en un autre lieu, le président du tribunal de grande instance s'est ainsi fondé sur les seules affirmations de l'Administration requérante qui, en l'absence de tout élément de preuve corroborant ces déclarations, ne pouvaient, à elles seules, justifier du bien fondé de la requête, et a ainsi violé les dispositions susvisées, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, le président du tribunal de grande instance s'est fondé, exclusivement, sur une attestation dont l'auteur ne faisait pas état d'un fait qu'il avait personnellement constaté, mais qui lui aurait été rapporté par téléphone, et a ainsi violé les dispositions susvisées, ensemble les articles L. 213 du Livre des procédures fiscales, 429 du Code de procédure pénale, 202 nouveau du Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'en se fondant sur une attestation établie par un fonctionnaire de l'administration des Impôts pour autoriser une visite complémentaire à celle ordonnée dans sa décision du 4 mai 1999, le juge n'a pas enfreint les textes visés au moyen, dès lors qu'il a constaté que cette pièce avait une origine apparemment licite et que toute autre contestation relève du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions du fond ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; Par ces motifs ; I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Hugues de X... ; Le DECLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par la société Normande de Transit et de Consignation ; Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 septembre 2001
Référence
613725f1cd58014677421b69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel