Cour de Cassation · cr — 20 septembre 2000
- ECLI
- 613725f1cd58014677421b79
- Date
- 20 septembre 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gabriel X... a été cité directement devant le tribunal correctionnel de Vienne par Evelyne Y... qui lui imputait les délits de faux et usage ; Attendu que, pour confirmer le jugement d'incompétence territoriale entrepris, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, énonce, notamment, que Gabriel X... réside à Epernay, que l'attestation arguée de faux a été établie dans le ressort du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne et qu'aucun élément de la procédure n'indique que le prévenu ait personnellement versé ladite attestation devant une juridiction de l'arrondissement judiciaire de Vienne ; Que, par ces énonciations, exemptes d'insuffisance, les juges, qui n'avaient pas à statuer sur le fond, ont fait l'exacte application de l'article 382 du Code de procédure pénale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 382 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-6, 121-7 et 441-7, 1 , du Code pénal et de la mauvaise qualification des faits par les juges du fond ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, alinéa 2, 593 du Code de procédure pénale et de "l'absence totale de débats sur le fond" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Evelyne, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 12 mars 1999, qui, dans la procédure suivie contre Gabriel X..., des chefs de faux et usage, a confirmé le jugement d'incompétence territoriale du tribunal correctionnel de VIENNE ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 382 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-6, 121-7 et 441-7, 1 , du Code pénal et de la mauvaise qualification des faits par les juges du fond ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, alinéa 2, 593 du Code de procédure pénale et de "l'absence totale de débats sur le fond" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gabriel X... a été cité directement devant le tribunal correctionnel de Vienne par Evelyne Y... qui lui imputait les délits de faux et usage ; Attendu que, pour confirmer le jugement d'incompétence territoriale entrepris, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, énonce, notamment, que Gabriel X... réside à Epernay, que l'attestation arguée de faux a été établie dans le ressort du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne et qu'aucun élément de la procédure n'indique que le prévenu ait personnellement versé ladite attestation devant une juridiction de l'arrondissement judiciaire de Vienne ; Que, par ces énonciations, exemptes d'insuffisance, les juges, qui n'avaient pas à statuer sur le fond, ont fait l'exacte application de l'article 382 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 septembre 2000
- Matière
- competence
Référence
613725f1cd58014677421b79
Données disponibles
- Texte intégral