Cour de Cassation · cr — 12 février 2002
- ECLI
- 613725f1cd58014677421ba8
- Date
- 12 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale et 24 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la juridiction correctionnelle incompétente au profit de la juridiction administrative pour connaître de la demande de l'Agent Judiciaire du Trésor tendant au remboursement des prestations exposées par l'Etat en tant qu'organisme social à raison des actes de violences commis sur la personne de Nicolas Y..., quartier maître de 2ème classe, dont Eric X..., second maître, a été déclaré coupable et déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ; "aux motifs que "les faits commis par Eric X... l'ont été dans le cadre du travail sur le porte avions Charles de Gaulle ; qu'il est chargé notamment d'intégrer, d'encadrer, d'instruire les engagés ;que c'est à l'occasion de cette mission qu'il a, de manière régulière et continue dans le temps, exercé des violences sur la personne de Nicolas Y... ; que ces fautes, qui sont sa manière de fonctionner comme il le précise lui-même, ne sont pas détachables du service" ; "et aux motifs adoptés que "les faits ont été commis lors de l'exercice des fonctions du second maître Eric X... puisque les différends à l'origine des violences sont nés de l'exécution même des tâches confiées ; qu'il n'a pas en l'espèce de faute détachable des fonctions" ; "alors que présente le caractère d'une faute personnelle celle commise par l'agent dans le service ou à l'occasion de celui-ci lorsque, soit les actes ont été accomplis dans une intention malveillante, soit encore présentent un caractère d'exceptionnelle gravité ; "qu'en se bornant à relever que les actes de violence commis par Eric X... l'ont été dans le cadre du travail et exercés à l'occasion de sa mission, sans rechercher comme l'y invitaient les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor, s'ils ne présentaient pas un caractère d'exceptionnelle gravité ou d'animosité sans rapport avec les nécessités de l'exercice des fonctions, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors en tout état que aux termes de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, que l'Agent Judiciaire du Trésor invoquait dans ses conclusions, l'Etat est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes et dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'il peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale ; d'où il résulte que la Cour ne pouvait déclare irrecevable l'action civile exercée par l'Etat pour obtenir le remboursement des prestations versées à Nicolas Y..." ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, et de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 27 février 2001, qui, dans la procédure suivie contre Eric X... du chef de violences exercées par un militaire sur un subordonné, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale et 24 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la juridiction correctionnelle incompétente au profit de la juridiction administrative pour connaître de la demande de l'Agent Judiciaire du Trésor tendant au remboursement des prestations exposées par l'Etat en tant qu'organisme social à raison des actes de violences commis sur la personne de Nicolas Y..., quartier maître de 2ème classe, dont Eric X..., second maître, a été déclaré coupable et déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ; "aux motifs que "les faits commis par Eric X... l'ont été dans le cadre du travail sur le porte avions Charles de Gaulle ; qu'il est chargé notamment d'intégrer, d'encadrer, d'instruire les engagés ;que c'est à l'occasion de cette mission qu'il a, de manière régulière et continue dans le temps, exercé des violences sur la personne de Nicolas Y... ; que ces fautes, qui sont sa manière de fonctionner comme il le précise lui-même, ne sont pas détachables du service" ; "et aux motifs adoptés que "les faits ont été commis lors de l'exercice des fonctions du second maître Eric X... puisque les différends à l'origine des violences sont nés de l'exécution même des tâches confiées ; qu'il n'a pas en l'espèce de faute détachable des fonctions" ; "alors que présente le caractère d'une faute personnelle celle commise par l'agent dans le service ou à l'occasion de celui-ci lorsque, soit les actes ont été accomplis dans une intention malveillante, soit encore présentent un caractère d'exceptionnelle gravité ; "qu'en se bornant à relever que les actes de violence commis par Eric X... l'ont été dans le cadre du travail et exercés à l'occasion de sa mission, sans rechercher comme l'y invitaient les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor, s'ils ne présentaient pas un caractère d'exceptionnelle gravité ou d'animosité sans rapport avec les nécessités de l'exercice des fonctions, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors en tout état que aux termes de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, que l'Agent Judiciaire du Trésor invoquait dans ses conclusions, l'Etat est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes et dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'il peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale ; d'où il résulte que la Cour ne pouvait déclare irrecevable l'action civile exercée par l'Etat pour obtenir le remboursement des prestations versées à Nicolas Y..." ; Attendu qu'à la suite de coups portés par un militaire sur un de ses subordonnés, l'Etat, représenté par l'Agent Judiciaire du Trésor, cité comme civilement responsable du prévenu, est intervenu à l'instance en qualité de tiers payeur pour obtenir le remboursement de la rémunération versée par ses soins à la victime pendant la durée de son incapacité, ainsi que des charges patronales par lui exposées ; que le tribunal, qui a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés, s'est, sur l'action civile, déclaré incompétent pour statuer sur les demandes présentées ; que, sur l'appel de l'ensemble des parties, dont celui de l'Etat, en sa double qualité de civilement responsable et de partie civile, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris ; Attendu qu'il résulte de la déclaration reçue au greffe de la cour d'appel que le pourvoi formé au nom de l'Agent Judiciaire du Trésor a été expressément limité aux "dispositions pénales" et aux "dispositions civiles" à même de faire grief à l'Etat en sa qualité de "civilement responsable" du prévenu ; Attendu qu'en l'état de ces termes restrictifs, le moyen, qui porte uniquement sur les dispositions de l'arrêt faisant grief à l'Etat pris en sa qualité de tiers payeur, partie intervenante, est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 février 2002
Référence
613725f1cd58014677421ba8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel